Rejet 30 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. 1re ch., 30 juin 2022, n° 2104868 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2104868 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 mars 2021 et 14 juin 2022, Mme D A B, représentée par Me Chamas, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de condamner l’État à lui verser la somme totale de 13 000 euros en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement, somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa demande préalable ;
3°) de mettre à la charge de l’État, au profit de Me Chamas, une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la responsabilité de l’État est engagée sur le fondement de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation ;
— elle subit des troubles de toute nature et un préjudice moral.
Le préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris, à qui la procédure à été communiquée, n’a pas produit d’observations.
Mme A B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 mars 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. C a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
1. Mme A B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par la décision du 3 mars 2021, postérieure à l’enregistrement de la requête, du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris. Il n’y a donc plus lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire de la requérante.
Sur la responsabilité :
2. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l’Etat à toute personne qui () n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. () ».
3. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une décision d’une commission de médiation en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’État prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à compter de l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.
4. Il résulte de l’instruction que Mme A B, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision du 23 juin 2016 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu’elle était dépourvue de logement. Il est constant que le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, n’a pas proposé à Mme A B un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l’habitation à compter de l’édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’État à compter du 23 décembre 2016 à l’égard de Mme A B.
Sur l’indemnisation :
5. Il résulte de l’instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation persiste, Mme A B étant hébergée à l’hôtel par le 115. La décision de la commission précise qu’elle vaut pour trois personnes, Mme A B vivant avec ses enfants. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l’État, et de la durée de cette carence, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par Mme A B dans ses conditions d’existence en lui allouant une somme de 13 000 euros.
Sur l’application de l’article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Mme A B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’allouer une somme au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’État est condamné à verser à Mme A B une somme de 13 000 euros, tous intérêts compris au jour du présent jugement.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A B et à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris.
Délibéré après l’audience du 16 juin 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Viard, présidente,
M. Perrot, conseiller,
M. Palla, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
Le rapporteur,
F. C
La présidente,
M-P. VIARDLa greffière,
L. THOMAS
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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