Rejet 30 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 30 juin 2022, n° 2100465 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2100465 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 janvier 2021, Mme B, représentée par Me Rossler, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour présentée le 7 février 2020 ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision implicite contestée méconnaît les dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et est dès lors entachée d’un défaut de motivation car le préfet n’a pas r répondu à sa demande de communication de motifs ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 décembre 2021, le préfet des Alpes-Maritimes a informé le tribunal de ce que Mme A ne se trouve pas en possession d’un titre de séjour.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa version applicable au litige ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 ;
— l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant celle même période ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 31 mars 2022 à 9 heures :
— le rapport de Mme Mear, présidente-rapporteure ;
— et les observations de Me Rossler, représentant Mme B.
Une note en délibéré a été produite pour Mme C A le 16 juin 2022 à 15H40.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante de nationalité tunisienne, née le 1er février 2002, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement du 7° de l’article L. 313-11 et de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit, par un courrier du 6 février 2020, reçu le 7 février 2020 par les services préfectoraux. Une décision implicite de rejet est née sur cette demande à la suite du silence gardé pendant plus de quatre mois par l’administration conformément aux dispositions des articles R. 311-12 et R. 311-12-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction applicable au litige. Mme A demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () », et, aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 1er de l’ordonnance susvisée du 25 mars 2020 : « I. – Les dispositions du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus ». Aux termes de l’article 7 de cette même ordonnance: « () les délais à l’issue desquels une décision, un accord ou un avis de l’un des organismes ou personnes mentionnés à l’article 6 peut ou doit intervenir ou est acquis implicitement et qui n’ont pas expiré avant le 12 mars 2020, sont à cette date, suspendus jusqu’à la fin de la période mentionnée au I de l’article 1er ».
4. Il ressort des pièces du dossier que la demande de titre de séjour de Mme A a été reçue par les services préfectoraux le 7 février 2020. Par un courrier du 10 juin 2020, réceptionné le 12 juin 2020, la requérante a sollicité auprès du préfet des Alpes-Maritimes la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour. Par un courrier du 21 août 2020, le préfet des Alpes-Maritimes a répondu à cette demande par communication des motifs de cette décision implicite de rejet.
5. Il résulte de ce qui précède qu’à la date de la réception de la demande de communication des motifs, la décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour, dont la naissance a été suspendue entre le 12 mars et le 23 juin 2020 et reportée en septembre 2020 par les dispositions précitées l’ordonnance du 25 mars 2020, n’était pas encore née. La demande de communication des motifs de Mme A était dans ces conditions prématurée. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration et est dès lors entachée d’un défaut de motivation.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La carte de séjour temporaire mentionnée à l’article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l’article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, à l’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 313-2 ».
7. Mme A fait valoir être entrée en France le 12 juin 2014 avec ses parents et ses frères et sœurs alors qu’elle était mineure et y a été scolarisée jusqu’à son année de terminale au titre de l’année 2019- 2020. Il ressort des pièces du dossier que si Mme A était majeure à la date de la décision attaquée, elle était à cette même date scolarisée et demeurait chez ses parents. Cependant il n’est pas contesté que ses parents résident irrégulièrement en France et la régularité du séjour de ses frères et sœurs n’est pas établie par les pièces du dossier. Ces éléments, nonobstant la durée de la scolarisation de la requérante en France, ne permettent pas d’établir l’existence d’un motif exceptionnel ou d’une considération humanitaire de nature à admettre exceptionnellement au séjour Mme A en application des dispositions de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, en refusant l’admission exceptionnelle au séjour de l’intéressée, le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. En troisième et dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de Mme A.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et les conclusions relatives aux frais engagés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B ainsi qu’au préfet des Alpes-Maritimes.
— Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 16 juin 2022, à laquelle siégeaient :
— Mme Mear, présidente,
— Mme Kolf, conseillère,
— Mme Charpy, conseillère,
— assistées de Mme Sussen, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
L’assesseure la plus ancienne,
signé
S. KOLF
La présidente,
signé
J. MEAR La greffière,
signé
C. SUSSEN
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière
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