Rejet 23 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 23 mars 2021, n° 2100727 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2100727 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE POITIERS
N°2100727 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
M. V
M. J AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
Mme X Y
Juge des référés La juge des référés ___________
Ordonnance du 23 mars 2021 ___________
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 mars 2021, M. Z V et M. AA J demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’obligation de port du masque en extérieur sur l’ensemble des territoires des communes citées à l’article 1er de l’arrêté du 15 mars 2021 du préfet de la Charente-Maritime ou, à titre subsidiaire, d’ordonner de restreindre cette obligation à certaines conditions de lieu et de temps.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que l’obligation en cause a été reconduite le 15 mars 2021 pour une durée d’un mois ;
- l’obligation contestée porte atteinte aux libertés fondamentales que sont la liberté d’alleret de venir, le droit à la santé, à la liberté individuelle, et à la liberté de communication ;
- l’atteinte portée à ces libertés est grave et manifestement illégale car :
- elle ne respecte pas le principe de proportionnalité, car elle s’applique dans des zones à faible densité et à toute heure ;
- elle ne peut plus être regardée comme temporaire, dès lors que cette mesure a été reconduite de manière ininterrompue par de nouveaux arrêtés depuis le 30 octobre 2020, et ce alors même que le département est relativement épargné par l’épidémie de Covid-19, seules sept personnes étant actuellement hospitalisées en réanimation pour ce motif en Charente-Maritime ;
- le rapport bénéfice-risque est en faveur de la non-obligation de port du masque, en raison des risques d’auto-contamination, de difficultés respiratoires, de difficultés de communication, et de difficultés sur le plan cognitif.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 mars 2021, le préfet de la Charente- Maritime conclut au rejet de la requête.
N° 2100727 2
Il soutient que :
- l’urgence n’est pas caractérisée, l’arrêté du 15 mars 2021 ne prévoyant pas de mesures nouvelles mais seulement la prolongation de mesures déjà prises ; l’urgence se situe au contraire dans le maintien de l’obligation du port du masque ;
- aucune liberté fondamentale n’est atteinte ;
- la mesure est strictement proportionnée au but à atteindre, aucune obligation générale n’étant imposée à l’échelle départementale, mais seulement dans certaines zones ou communes, en concertation avec les élus locaux ; elle est temporaire, et sera réévaluée à la fin de la validité de l’arrêté en cause, soit le 15 avril 2021, pour prendre les mesures les plus adaptées à la situation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 2021-160 du 15 février 2021 ;
- le décret n°2020-1257 du 14 octobre 2020 modifié ;
- le décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 modifié ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Y, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique Mme Y a lu son rapport et entendu :
- les observations de M. V, qui reprend et développe ses écritures. Il précise notamment que la mesure n’est ni adaptée ni proportionnée, au regard des études qui prouvent que le bénéfice du port du masque en extérieur est nul, de l’absence de contamination importante du département par rapport au reste du territoire métropolitain et de l’absence de circonstances locales exigeant le port du masque ;
- les observations de Mme AB, Mme AC et Mme AD, représentant le préfet de la Charente-Maritime, qui reprennent et développent leurs écritures. Elles précisent que les indicateurs sanitaires les plus récents montrent une dégradation de la situation dans le département, que les mesures sont adaptées et proportionnées, le périmètre dans lequel le masque est obligatoire ayant d’ailleurs évolué par rapport à l’arrêté précédent imposant son port ; que la situation locale exige la prise de ce type de mesure.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit
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public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
2. Dans l’actuelle période d’état d’urgence sanitaire, il appartient aux différentes autorités compétentes de prendre, en vue de sauvegarder la santé de la population, toutes dispositions de nature à prévenir ou à limiter les effets de l’épidémie. Ces mesures, qui peuvent limiter l’exercice des droits et libertés fondamentaux doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif de sauvegarde de la santé publique qu’elles poursuivent.
3. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 511-1 et L. 521-2 du code de justice administrative qu’il appartient au juge des référés, lorsqu’il est saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 et qu’il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, résultant de l’action ou de la carence de cette personne publique, de prescrire les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte, dès lors qu’existe une situation d’urgence caractérisée justifiant le prononcé de mesures de sauvegarde à très bref délai et qu’il est possible de prendre de telles mesures. Celles-ci doivent, en principe, présenter un caractère provisoire, sauf lorsqu’aucune mesure de cette nature n’est susceptible de sauvegarder l’exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. Le caractère manifestement illégal de l’atteinte doit s’apprécier notamment en tenant compte des moyens dont dispose l’autorité administrative compétente et des mesures qu’elle a déjà prises.
4. Une nouvelle progression de l’épidémie de Covid-19 sur le territoire national a conduit le Président de la République à prendre, le 14 octobre 2020, sur le fondement des articles L. 3131-12 et L. 3131-13 du code de la santé publique, un décret déclarant l’état d’urgence sanitaire à compter du 17 octobre 2020 sur l’ensemble du territoire de la République. Les 16 et 29 octobre 2020, le Premier ministre a pris, sur le fondement de l’article L. 3131-15 du code de la santé publique, deux décrets prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire. Aux termes du II de l’article 1er du décret du 29 octobre 2020 : « Dans les cas où le port du masque n’est pas prescrit par le présent décret, le préfet de département est habilité à le rendre obligatoire, sauf dans les locaux d’habitation, lorsque les circonstances locales l’exigent ».
5. Le caractère proportionné d’une mesure de police s’apprécie nécessairement en tenant compte de ses conséquences pour les personnes concernées et de son caractère approprié pour atteindre le but d’intérêt général poursuivi. Sa simplicité et sa lisibilité, nécessaires à sa bonne connaissance et à sa correcte application par les personnes auxquelles elle s’adresse, sont un élément de son effectivité qui doivent, à ce titre, être prises en considération. Il en résulte que le préfet, lorsqu’il détermine les lieux dans lesquels il rend obligatoire le port du masque, est en droit de délimiter des zones suffisamment larges pour englober de façon cohérente les points du territoire caractérisés par une forte densité de personnes ou une difficulté à assurer le respect de la distance physique, de sorte que les personnes qui s’y rendent puissent avoir aisément connaissance de la règle applicable et ne soient pas incitées à enlever puis remettre leur masque à plusieurs reprises au cours d’une même sortie. Il peut, de même, définir les horaires d’application de cette règle de façon uniforme dans l’ensemble d’une même commune, voire d’un même département, en considération des risques encourus dans les différentes zones couvertes par la mesure qu’il adopte. Il doit, toutefois, tenir compte de la contrainte que représente, même si elle reste mesurée, le port d’un masque par les habitants des communes concernées, qui doivent également respecter cette obligation dans les transports en commun et, le plus souvent, dans leur établissement scolaire ou universitaire ou sur leur lieu de travail.
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6. Par arrêté du 15 mars 2021, le préfet de la Charente-Maritime a imposé le port du masque à toute personne de plus de onze ans accédant ou se trouvant dans certains espaces publics énumérés, à savoir l’ensemble du territoire de dix-neuf communes, dans certains périmètres de vingt-six autres communes ainsi que, dans toutes les communes, sur les marchés, à proximité des établissement scolaires, d’enseignement supérieur et professionnel, dans les parkings et à proximité des centres commerciaux ouverts, dans les cimetières et aux abords des lieux de cultes. Ces mesures sont applicables jusqu’au 15 avril 2021 sauf pour les personnes en situation de handicap munies d’un certificat médical justifiant de cette dérogation ou pratiquant une activité physique et sportive.
7. Sur le fondement des dispositions citées au point 1, les requérants, qui résident dans le département de la Charente-Maritime, demandent notamment au juge des référés de suspendre l’exécution de cet arrêté.
8. La liberté d’aller et venir et la liberté individuelle constituent des libertés fondamentales au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
9. Il résulte de l’instruction que si l’arrêté attaqué impose une obligation de port du masque en extérieur, celle-ci est limitée au territoire de certaines communes, dans certains périmètres de certaines communes ainsi que dans les marchés, à proximité des établissement scolaires, d’enseignement supérieur et professionnel, dans les parkings et à proximité des centres commerciaux ouverts, dans les cimetières et aux abords des lieux de cultes. Ces zones sont celles où la densité de population est particulièrement significative. De plus, la mesure contestée est strictement limitée dans le temps, puisqu’elle est prise pour une durée d’un mois et qu’il résulte de l’instruction que la nécessité de ces restrictions sera réévaluée à brève échéance, et en tout état de cause avant le 15 avril 2021. Ces mesures sont donc limitées dans le temps et ne s’appliquent qu’à certains territoires en raison de leur densité de population.
10. En outre, les données épidémiologiques produites en défense et non contredites par les requérants témoignent d’une aggravation de l’épidémie dans le département de la Charente- Maritime, avec une augmentation du taux d’incidence, qui est passé de 64.9 à 109 pour 100 000 habitants entre le 9 et le 18 mars 2021, soit au-delà du seuil d’alerte fixé à 50 cas pour 100 000 habitants, et du taux de positivité, passé de 2,9% à 4,2% entre ces mêmes dates, au-delà du seuil d’alerte fixé à 1%.
11. Enfin, si les requérants soutiennent que le port du masque est susceptible d’entraîner des difficultés respiratoires et cognitives, notamment chez les jeunes et les personnes les plus fragiles, l’arrêté préfectoral en cause prévoit une dispense du port du masque pour les personnes en situation de handicap munies d’un certificat médical justifiant de cette dérogation. L’arrêté permet ainsi aux personnes dont l’état de santé le nécessite d’être dispensées du port du masque par l’autorité médicale.
12. Dans ces conditions, et au regard des principes présentés au point 5, la décision attaquée ne peut être regardée comme étant disproportionnée ou inadaptée au but poursuivi. Il en résulte que le préfet de la Charente-Maritime n’a pas, à la date de la présente ordonnance, porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale et que la requête ne peut qu’être rejetée.
N° 2100727 5
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. V et M. J est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Z V, premier dénommé de la requête, et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Charente-Maritime.
Fait à Poitiers, le 23 mars 2021.
La juge des référés,
signé
J. AE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
signé
G. AF
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1257 du 14 octobre 2020
- Décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020
- LOI n°2021-160 du 15 février 2021
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
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