Annulation 6 août 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 6 août 2020, n° 2000078 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 2000078 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NOUVELLE-CALEDONIE
N° 2000078 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
___________
Mme X. AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
M. Briquet
Rapporteur
___________ Le Tribunal administratif
de Nouvelle-Calédonie Mme Peuvrel
Rapporteur public ___________
Audience du 17 juillet 2020 Lecture du 6 août 2020 ___________
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mars 2020, Mme X., représentée par Me Charlier, demande au Tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés n° 500012 COMSUP/FANC/BRHPC et n° 500013 COMSUP/FANC/BRHPC de la ministre des armées du 13 janvier 2020, pris afin de régulariser respectivement le placement et le renouvellement de sa disponibilité d’office pour raison de santé ;
2°) d’enjoindre à la ministre des armées de lui accorder un congé de longue durée à compter du 18 mai 2017 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 150 000 F CFP, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la ministre des armées a commis une erreur de droit en refusant d’exercer son pouvoir d’appréciation et en s’en remettant entièrement à la position retenue par le comité médical dans son avis ;
- le principe du contradictoire n’a pas été respecté devant le comité médical ;
- les arrêtés contestés sont insuffisamment motivés ;
- elle ne pouvait valablement être placée en disponibilité d’office sans avoir, au préalable, été invitée à présenter une demande de reclassement ;
- les retraits opérés par les arrêtés attaqués ont été pris alors que le délai de quatre mois qui est applicable au retrait pour illégalité des actes créateurs de droits était expiré ;
N° 2000078 2
- la ministre des armées a à tort considéré que son état de santé ne relevait pas de la maladie mentale au sens de l’article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 et ne lui permettait ainsi pas de bénéficier d’un congé de longue durée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2020, le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie conclut à ce qu’il n’y ait lieu de statuer sur la requête.
Il soutient que le recours de Mme X. est désormais devenu sans objet, dans la mesure où les arrêtés contestés ont été retirés par un arrêté du 18 mai 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999, toutes deux relatives à la Nouvelle-Calédonie ;
- le code de justice administrative dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 juillet 2020 :
- le rapport de M. Briquet, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteur public,
- et les observations de Me Bernard, avocat de Mme X. et de Mme Muller, représentant l’Etat.
Considérant ce qui suit :
1. Mme X. demande par son recours l’annulation des arrêtés n° 500012 COMSUP/FANC/BRHPC et n° 500013 COMSUP/FANC/BRHPC de la ministre des armées du 13 janvier 2020, pris afin de régulariser respectivement le placement et le renouvellement de sa disponibilité d’office pour raison de santé. Elle demande également qu’il soit enjoint à ladite ministre de lui accorder un congé de longue durée à compter du 18 mai 2017.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense :
2. Il ressort en l’espèce des pièces du dossier que le 18 mai 2020, soit postérieurement à l’introduction de la requête, les arrêtés en litige ont été retirés. Ce retrait étant depuis lors devenu définitif, il doit être constaté que les conclusions à fin d’annulation, ainsi que les conclusions à fin d’injonction qui en sont l’accessoire, sont devenues sans objet. Il n’y a dès lors pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Dans les circonstances de l’espèce, il sera mis à la charge de l’Etat la somme de 150 000 F CFP demandée par Mme X. sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
N° 2000078 3
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction présentées par Mme X..
Article 2 : L’Etat versera à Mme X. la somme de 150 000 F CFP (cent cinquante mille francs pacifique) qu’elle demande au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
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