Rejet 28 juin 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 28 juin 2022, n° 2203364 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2203364 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 février 2022, Mme B A conteste devant le tribunal la décision du 12 janvier 2022 par laquelle la maire de Paris a confirmé le trop-perçu de revenu de solidarité active d’un montant initial de 4 102,07 euros notifié par la caisse d’allocation familiales de Paris le 29 janvier 2021 et portant sur la période de mars 2019 à août 2020. Elle demande au tribunal de réviser son dossier et d’effectuer un contrôle auprès de sa banque afin de comprendre sa situation actuelle.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’organisation judiciaire,
— le code de la sécurité sociale,
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (). / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ».
2. Aux termes de l’article R. 772-6 du code de justice administrative : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ». Aux termes de l’article R. 772-7 du même code : « Les dispositions de l’article R. 772-6 ne sont pas applicables lorsque la requête a été introduite par un avocat ou a été présentée sur un formulaire mis à la disposition des requérants par la juridiction administrative qui contient l’ensemble des informations mentionnées au premier alinéa de cet article. ».
3. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active / () / La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration () ».
4. D’une part, Mme A indique que les versements en espèces et en chèques effectués sur son compte bancaire figurant dans le rapport de contrôle de la caisse d’allocations familiales du 21 octobre 2020 provenaient de sa famille qui l’a aidée " à régler [ses] factures de copropriété et les appels de fonds des travaux prévus pour cette année ". Elle affirme par ailleurs avoir déclaré correctement tous les revenus du foyer et avoir prévenu la caisse de l’oubli concernant le mois de salaire de son fils étudiant. Toutefois, la requérante, qui ne joint à son recours aucune pièce justificative, ne met pas le tribunal en mesure d’apprécier sa situation. Invitée à régulariser sa requête, en application des dispositions combinées des articles R. 772-6 et R. 772-7 du code de justice administrative, par un courrier recommandé du 15 février 2022 réceptionné le 19 février suivant, la requérante n’a pas répondu à cette demande. Dans ces conditions, l’argumentation présentée par Mme A doit être regardée comme non assortie des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé au sens des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
5. D’autre part, Mme A demande au tribunal de réviser son dossier et d’effectuer un contrôle auprès de sa banque afin de comprendre sa situation actuelle. Toutefois, il n’appartient pas au juge administratif de procéder à de tels contrôles en lieu et place de l’administration.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions sur le fondement de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Paris, le 28 juin 2022.
La vice-présidente de la 6ème section,
F. Demurger
La République mande et ordonne à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2203364/6-
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Fermeture administrative ·
- Virus ·
- Santé publique ·
- Liberté ·
- Justice administrative ·
- Épidémie ·
- Commerce ·
- Établissement ·
- Urgence ·
- Juge des référés
- État d'urgence ·
- L'etat ·
- Maire ·
- Épidémie ·
- Premier ministre ·
- Justice administrative ·
- Police spéciale ·
- Police générale ·
- Santé ·
- Commune
- Justice administrative ·
- État d'urgence ·
- Engagement ·
- Mise en demeure ·
- Résiliation ·
- Détournement de pouvoir ·
- Décret ·
- Activité ·
- Incendie ·
- Virus
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biodiversité ·
- Dérogation ·
- Urgence ·
- Associations ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Environnement ·
- Espèces protégées ·
- Papillon ·
- Marais
- Risque ·
- Provision ·
- Taux d'actualisation ·
- Sinistre ·
- Assurances ·
- Impôt ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Mathématiques ·
- Engagement
- Plan de prévention ·
- Prévention des risques ·
- Permis de construire ·
- Risque naturel ·
- Construction ·
- Associations ·
- Commune ·
- Parcelle ·
- Installation ·
- Littoral
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Timbre ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Annulation ·
- Sous astreinte ·
- Statuer ·
- Conclusion ·
- Territoire français ·
- Injonction
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Autorisation de travail ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Référé
- Commune ·
- Partenariat public privé ·
- Société générale ·
- Établissement de crédit ·
- Contrat de partenariat ·
- Créance ·
- Justice administrative ·
- Caraïbes ·
- Crédit ·
- Cession
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire enquêteur ·
- Enquete publique ·
- Maire ·
- Commune ·
- Tribunaux administratifs ·
- Urbanisme ·
- Désignation ·
- Maître d'ouvrage ·
- Environnement ·
- Architecte
- Justice administrative ·
- Titre exécutoire ·
- Jugement ·
- Inexecution ·
- Liquidation ·
- Sous astreinte ·
- Congé de maladie ·
- Tribunaux administratifs ·
- Retard ·
- Titre
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.