Tribunal administratif de Grenoble, 3e chambre, 30 juin 2022, n° 2201902
TA Grenoble
Rejet 30 juin 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence du signataire de l'arrêté

    La cour a constaté que l'arrêté a été signé par le directeur de cabinet de la préfète, qui disposait d'une délégation de signature, écartant ainsi le moyen d'incompétence.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a jugé que l'arrêté énonce les considérations de droit et de fait de manière suffisante et précise, écartant le moyen d'insuffisance de motivation.

  • Rejeté
    Droit d'être entendu

    La cour a constaté que le requérant avait été auditionné à deux reprises par les services de police, ce qui démontre qu'il a pu faire valoir ses observations.

  • Rejeté
    Violation des droits en vertu de la convention européenne

    La cour a estimé que l'obligation de quitter le territoire et l'interdiction de retour étaient justifiées et proportionnées, ne portant pas atteinte de manière disproportionnée à ses droits.

  • Rejeté
    Droit à un titre de séjour

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet de la requête principale, considérant que l'obligation de quitter le territoire était légale.

  • Rejeté
    Droit à l'aide juridictionnelle

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet de la requête principale, considérant que les frais ne pouvaient être mis à la charge de l'État.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 3e ch., 30 juin 2022, n° 2201902
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2201902

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, 3e chambre, 30 juin 2022, n° 2201902