Rejet 30 juin 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 30 juin 2022, n° 2201902 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2201902 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mars 2022, M. F E, représenté par Me Merbaki, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 mars 2022 par lequel la préfète de la Drôme l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Drôme, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de trente jours à compter du prononcé du jugement ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de deux jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1990.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué ne satisfait pas aux exigences de motivation posées par la loi du 11 juillet 1979 ;
— il a été pris en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
— il a été signé par une autorité incompétente ;
— l’obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’interdiction de retour sur le territoire méconnaît l’alinéa 4 du III de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que sa présence en France ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2022, la préfète de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. E n’est fondé.
M. E a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. L’Hôte, vice-président, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Interpelé par la police nationale le 23 mars 2022, M. E, ressortissant géorgien, a fait l’objet le lendemain d’un arrêté par lequel la préfète de la Drôme l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée de deux ans. M. E demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. D, directeur de cabinet de la préfète de la Drôme, qui disposait à cet effet d’une délégation de signature consentie par un arrêté du 19 juillet 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte en cause doit être écarté.
3. En deuxième lieu, M. E ne peut utilement se prévaloir des dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 qui ont été abrogées par l’article 6 de l’ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015 relative aux dispositions législatives du code des relations entre le public et l’administration et qui ne sont plus en vigueur depuis le 1er janvier 2016. A supposer que le requérant ait entendu invoquer les dispositions de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, en tout état de cause l’arrêté du 24 mars 2022 énonce, avec une précision suffisante et dépourvue de caractère stéréotypé, les considérations de droit et de fait sur lesquelles reposent les décisions attaquées. Le préfet n’était pas tenu de mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation du requérant, mais seulement ceux sur lesquels il s’est fondé. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit, par suite, être écarté.
4. En troisième lieu, si M. E soutient n’avoir pas eu la possibilité de faire valoir ses observations préalablement à la notification de l’arrêté contesté, il ressort des pièces du dossier qu’à la suite d’une première interpellation le 20 janvier 2022, il a fait l’objet d’une audition par les services de police au cours de laquelle il a pu présenter sa situation au regard de ses conditions de séjour en France et ses observations ont été recueillies sur une éventuelle décision préfectorale d’éloignement prise à son encontre. Remis en liberté, il a été de nouveau interpelé le 23 mars 2022 et a fait l’objet, le lendemain, d’une nouvelle audition par les services de police au cours de laquelle il a été à nouveau interrogé sur sa situation et mis à même de faire valoir toutes observations utiles sur les conditions de son séjour en France. Dans ces circonstances, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de l’Isère a méconnu son droit d’être entendu en prenant la mesure d’éloignement contestée.
5. En quatrième lieu, si le requérant invoque l’alinéa 4 du III de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ces dispositions ont été abrogées par l’ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020 portant partie législative du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. A supposer que le requérant ait entendu, par cette argumentation, se prévaloir des dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui s’y sont substituées depuis le 1er mai 2021, celles-ci s’appliquent, comme elles l’indiquent, lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7 du même code. Or l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l’encontre de M. E est fondée sur l’article L. 612-6 qui concerne le cas où l’étranger fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai, comme en l’espèce. Ainsi, le préfet ne s’étant pas fondé sur les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui n’étaient pas applicables au requérant, celui-ci ne peut utilement faire valoir qu’elles auraient été méconnues.
6. En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ».
7. M. E soutient avoir résidé pendant six ans en France entre 2013 et 2019 et y avoir noué des liens amicaux et professionnels intenses. Il indique également être hébergé chez son oncle et sa tante, titulaires d’une carte de séjour de dix ans, et assister son oncle qui est dialysé. Toutefois, il ne produit aucune pièce à l’appui de ses allégations, alors qu’il ressort des pièces du dossier qu’il a été renvoyé dans son pays d’origine en 2019 puis en 2020, qu’il est revenu sur le territoire français alors qu’il était sous le coup d’une précédente interdiction de retour sur le territoire français, qu’il n’est pas dépourvu d’attaches familiales en Géorgie où demeurent son frère ainsi que son épouse, même si le requérant a déclaré sans l’établir qu’il s’agissait d’un mariage fictif, et que les interpellations dont il a fait l’objet révèlent une absence d’insertion dans la société française. Ainsi, eu égard aux conditions et à la durée de son séjour en France, la préfète de la Drôme a pu légalement lui faire obligation de quitter le territoire français sans délai et lui interdire de revenir sur le territoire français pendant deux ans, sans porter à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. E doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F E, à Me Mebarki et à la préfète de la Drôme.
Délibéré après l’audience du 9 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. L’Hôte, président,
M. A et Mme C, premiers conseillers.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
Le président-rapporteur,
V. L’HÔTE
Le premier assesseur,
N. A La greffière,
J. BONINO
La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biodiversité ·
- Dérogation ·
- Urgence ·
- Associations ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Environnement ·
- Espèces protégées ·
- Papillon ·
- Marais
- Risque ·
- Provision ·
- Taux d'actualisation ·
- Sinistre ·
- Assurances ·
- Impôt ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Mathématiques ·
- Engagement
- Plan de prévention ·
- Prévention des risques ·
- Permis de construire ·
- Risque naturel ·
- Construction ·
- Associations ·
- Commune ·
- Parcelle ·
- Installation ·
- Littoral
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tva ·
- Surface de plancher ·
- Valeur ajoutée ·
- Impôt ·
- Dépense ·
- Publicité ·
- Justice administrative ·
- Installation ·
- Intérêt de retard ·
- Société par actions
- Chasse ·
- Martinique ·
- Barge ·
- Justice administrative ·
- Bronze ·
- Associations ·
- Protection des oiseaux ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Protection
- Conseiller municipal ·
- Candidat ·
- Commune nouvelle ·
- Siège ·
- Conseil municipal ·
- Collectivités territoriales ·
- Élus ·
- Liste ·
- Pourvoir ·
- Communauté d’agglomération
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Fermeture administrative ·
- Virus ·
- Santé publique ·
- Liberté ·
- Justice administrative ·
- Épidémie ·
- Commerce ·
- Établissement ·
- Urgence ·
- Juge des référés
- État d'urgence ·
- L'etat ·
- Maire ·
- Épidémie ·
- Premier ministre ·
- Justice administrative ·
- Police spéciale ·
- Police générale ·
- Santé ·
- Commune
- Justice administrative ·
- État d'urgence ·
- Engagement ·
- Mise en demeure ·
- Résiliation ·
- Détournement de pouvoir ·
- Décret ·
- Activité ·
- Incendie ·
- Virus
Sur les mêmes thèmes • 3
- Timbre ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Annulation ·
- Sous astreinte ·
- Statuer ·
- Conclusion ·
- Territoire français ·
- Injonction
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Autorisation de travail ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Référé
- Commune ·
- Partenariat public privé ·
- Société générale ·
- Établissement de crédit ·
- Contrat de partenariat ·
- Créance ·
- Justice administrative ·
- Caraïbes ·
- Crédit ·
- Cession
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.