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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 1re ch., 30 sept. 2021, n° 1901058 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 1901058 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SOCIETE GENERALE c/ Société Générale de Banque aux Antilles ( SGBA ) |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LA GUADELOUPE
N° 1901058 __________ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
SOCIETE GENERALE __________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Mme Brigitte Pater Rapporteure __________ Le tribunal administratif de la Guadeloupe
(1ème chambre) M. Pascal Sabatier-Raffin Rapporteur public __________
Audience du 21 septembre 2021 Décision du 30 septembre 2021 __________ 13-06 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 30 août 2019, 13 août 2020, 13 novembre 2020, la Société Générale, venant aux droits de la Société Générale de Banque aux Antilles (SGBA), également représentée par Me HOUDA, demande au tribunal, dans le dernier état des écritures :
1°) In limine litis :
- de rejeter la demande de sursis à statuer de la commune de Pointe à Pitre ;
- dire que les demandes de nullité et d’inopposabilité des contrats soulevées par la commune de Pointe à Pitre sont irrecevables ;
- de rejeter la demande de la commune de Pointe à Pitre de nommer un expert ;
2°) A titre principal :
- rejeter les demandes de la commune de juger nuls et d’inopposables les contrats de partenariat, convention de crédit et l’opération de cession-escompte ;
- condamner la commune de Pointe à Pitre à lui payer la somme de 3.530.864.33 euros au titre des impayés constatés jusqu’au mois d’aout 2019, majorée des intérêts de droit à compter de la date de la première mise en demeure du 27 juin 2017 ;
-rejeter la demande reconventionnelle de la commune de Pointe à Pitre ;
N° 1901058 2
3°) mettre à la charge de la commune de Pointe-à-Pitre une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les cessions escompte opérées dans le cadre de la convention de cession-escompte en vertu des articles L.313-23 et suivants du code monétaire et financier, signée entre la SGBA et la société S6P, notifiées au trésorier de la commune de Pointe à Pitre et acceptées par la commune ont transféré l’obligation de paiement de la commune de Pointe à Pitre directement entre les mains de la SGBA, aux droits de laquelle vient la Société Générale depuis la cession de créance opérée par la SGBA à sa société mère le 22 janvier 2020. La commune s’est régulièrement acquittée de ses dettes jusqu’en 2015 ;
- il est établi que dans le cadre du contrat de cession-escompte, la SGBA a décaissé une somme globale de 9 824 465,23 en six tranches et que la commune s’est acquittée d’échéances trimestrielles au titre des six phases ; qu’au mois d’août 2019, la commune restait redevable de la somme globale de 9 354 169,24 euros dont 3 530 864,33 euros d’échéances impayés et le reste en capital intérêt inclus ;
- la chambre régionale des comptes dans son avis du 5 décembre 2019 évalue elle- même la dette de la commune à la somme de 3 859 905,14 euros au 31 décembre 2018 ;
- les demandes de la commune de Pointe à Pitre d’écarter les contrats et les déclarer inopposables sont irrecevables :
- en application de l’article 2221 du code civil qui prescrivent par 5 ans les actions en contestation à compter de la conclusion du contrat ;
- car la partie requérante ne peut plus invoquer les conditions de passation après avoir exécuté le contrat ;
- le maire actuel, défendeur, faisait partie du conseil municipal à l’époque de la passation ;
- les demandes de la commune de Pointe à Pitre d’écarter les contrats et les déclarer inopposables ne sont pas fondées :
- la commune n’a aucun élément de nature à fonder la nullité ;
- la chambre régionale des comptes dans son avis du 5 décembre 2019 n’a pas remis en cause la sincérité ou les conditions de mise en place du plan de partenariat public privé ;
- les prétendues irrégularités invoquées sont insuffisantes pour se placer sur le terrain extra contractuel ; la condition de vice d’une particulière gravité n’est pas remplie ; la relation contractuelle s’est poursuivie pendant de nombreuses années sans qu’un vice de consentement n’ait été invoqué par la commune ; les vices invoqués lui sont imputables et elle ne saurait invoquer sa propre turpitude ;
S’agissant de la demande reconventionnelle en condamnation :
- celle-ci n’est pas fondée :
- la commune est un opérateur averti ;
– la situation déficitaire d’une commune n’est pas incompatible avec la mise en place de financement et le montage financier ne lui a pas posé problème jusqu’en 2015 ;
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- le préjudice résultant de la perte de chance ne saurait être évalué arbitrairement à la somme dont la commune est débitrice.
Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire enregistrés les 15 juillet et 14 août 2020, la commune de Pointe-à-Pitre, représentée par le cabinet d’avocats Séban et associes, conclut :
- au rejet de la requête ;
- à titre reconventionnel, à la condamnation solidaire de la Société Générale, la banque des caraïbes et la société S6P à lui verser la somme de 3 530 864,33 euros ;
- à ce que soit mis à la charge de la société Générale une somme de 4 000 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune soutient :
- qu’elle ne doit rien à titre contractuel, à raison de la nullité des conventions de partenariat public privé et de cession-escompte, qui ne doivent pas lui être opposables ; les conditions de conclusion et de notification des contrats interpellent, comme explicité dans la plainte pénale adressée au procureur de la République le 6 août 2020 ;
. en ce qui concerne le contrat de partenariat public privé :
- son consentement au contrat a été obtenu au terme d’une procédure frappée d’un vice d’une particulière gravité ; Elle a saisi le procureur de la République pour violation de code de la commande publique, délit de favoritisme et violation des règles de la commande publique et non-respect du service fait, dans l’attente du règlement de laquelle le juge administratif doit le cas échéant surseoir à statuer.
. en ce qui concerne le contrat de crédit et de cession escompte :
- la SGBA signataire n’a pas respecté son devoir de mise en garde, de vigilance et de conseil pour s’être engagée légèrement sans examen sérieux de la situation financière de la ville et sans alerter la commune sur la portée de ses engagements financiers ;
– Subsidiairement, elle soutient que les sommes impayées sont en deçà des sommes réclamées ;
- la demande reconventionnelle est fondée sur la responsabilité pour faute de la société générale, de la banque des caraïbes et de la S6P, dont il est résulté une perte de chance de ne pas s’endetter ; la faute est la méconnaissance par ces sociétés et établissements de crédit de leur devoir de mise en garde, de vigilance qui s’étend au titulaire d’un contrat de partenariat public privé, alors qu’ils ne pouvaient ignorer la situation financière difficile de la commune à la date de conclusion des contrats.
Par un mémoire enregistré le 13 novembre 2020, la Banque des caraïbes, représentée par la SARL Antigone, conclut :
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- au rejet des conclusions de la commune de Pointe à Pitre dirigées à son encontre ;
- à ce que soit mis à la charge de la commune de Pointe à Pitre, une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la créance supposée est prescrite, en application de l’article 2224 du code civil ;
- la demande n’est pas fondée ;
- il n’y a pas d’obligation de mise en garde, en dehors d’un contrat de prêt, ce que n’est pas le contrat de l’espèce et la commune était un contractant averti et avisé des risques, notamment par la chambre régionale des comptes;
- il n’est pas établi que l’endettement était inapproprié à la situation de la commune;
- le préjudice ne peut qu’être une perte de chance de ne pas contracter un emprunt inapproprié et non le montant de la dette.
Par un mémoire enregistré le 11 mai 2021, la Société de projet partenariat public privé Pointe à Pitre dite S6P, représentée par la cabinet d’avocats M & R, conclut :
- au rejet des conclusions de la commune de Pointe à Pitre dirigées à son encontre ;
- à ce que soit mis à la charge de la commune de Pointe à Pitre, une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
La demande reconventionnelle est irrecevable :
- pour ne pas avoir trait au même litige que la demande principale ;
- Les conclusions reconventionnelles sont mal dirigées à son encontre car ne peuvent être dirigées que contre la partie l’ayant mis en cause ;
- les conclusions reconventionnelles doivent avoir trait au même contrat que celui de l’action principale
La demande reconventionnelle est mal fondée :
- il n’est pas établi, que n’étant pas un établissement de crédit, elle ait un devoir de mise en garde ;
- aucun fait particulier n’est reproché à la société S6P, les faits dénoncés dans la plainte pénale étant réfutés et mensongers.
Par une ordonnance du 12 mai 2021, la clôture de l’instruction a été fixée au 14 juin 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
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Vu :
- le code monétaire et financier ;
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pater, première conseillère ;
- les conclusions de M. Sabatier-Raffin, rapporteur public ;
- les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Le 13 janvier 2011, la société de projet partenariat public privé Pointe à Pitre dite S6P a signé un contrat de partenariat public privé avec la ville de Pointe à Pitre, ayant notamment pour objet la (re)construction des installations d’éclairage public, de signalisation lumineuse tricolore, avec conception et financement, la maintenance à garantie de résultats, des installations d’éclairage public, de signalisation lumineuse tricolore et de vidéo- tranquillité urbaine, y compris le renouvellement, et la gestion des installations d’éclairage public. Pour assurer le financement de ce projet, la société générale de banque aux Antilles (dite SGBA) et la S6P ont conclu le même jour une opération de cession-escompte concernant les créances relatives à la fraction financière dénommée « rémunération financière de la redevance de mise à disposition » dont la ville est débitrice envers la S6P en vertu du contrat de partenariat. L’opération prévoyait la mise à disposition des fonds en six tranches de 2011 à 2013, à chaque tranche correspondant une somme fixée pour un total de 10 745 568 euros. Des versements trimestriels ont été opérés par la ville de Pointe à Pitre entre les mains de la SGBA. Toutefois, à partir de 2015, les difficultés financières de la ville ont rendu les règlements plus espacés ou inexistants. Par acte du 22 janvier 2020, la SGBA, filiale de la Société Générale, a cédé la créance qu’elle détenait dans le cadre de cette convention sur la commune de Pointe à Pitre à la Société Générale. Par la présente requête, la Société Générale, venant désormais aux droits de la SGBA requérante, demande la condamnation de la commune de Pointe à Pitre à lui verser la somme de 3 530 684,33 euros correspondant aux échéances trimestrielles qu’elle estime restées impayées, intérêts compris. La commune de Pointe à Pitre s’oppose à ces conclusions et demande reconventionnellement la condamnation solidaire de la Société Générale, de la Banque des caraïbes, venant désormais aux droits de la SGBA, et de la S6P à lui verser la même somme.
Sur les conclusions tendant à la condamnation de la commune de Pointe à Pitre :
2. Aux termes des deux premiers alinéas et de l’alinéa 5 de l’article L. 313-23 du code monétaire et financier, en vigueur à la date de conclusion des contrats : « tout crédit qu’un établissement de crédit consent à une personne morale de droit privé ou de droit public, ou à une personne physique dans l’exercice par celle-ci de son activité professionnelle, peut
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donner lieu au profit de cet établissement, par la seule remise d’un bordereau, à la cession ou au nantissement par le bénéficiaire du crédit, de toute créance que celui-ci peut détenir sur un tiers, personne morale de droit public ou de droit privé ou personne physique dans l’exercice par celle-ci de son activité professionnelle. Peuvent être cédées ou données en nantissement les créances liquides et exigibles, même à terme. Peuvent également être cédées ou données en nantissement les créances résultant d’un acte déjà intervenu ou à intervenir mais dont le montant et l’exigibilité ne sont pas encore déterminés. (…) En cas de contestation portant sur l’existence ou sur la transmission d’une de ces créances, le cessionnaire pourra prouver, par tous moyens, que la créance objet de la contestation est comprise dans le montant global porté sur le bordereau. ». Aux termes de l’article L.323-25, en vigueur à la même date : « Le bordereau est signé par le cédant. La signature est apposée soit à la main, soit par tout procédé non manuscrit. Le bordereau peut être stipulé à ordre. La date est apposée par le cessionnaire. ». Aux termes de l’article L.323-27, en vigueur à la même date : « La cession ou le nantissement prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d’échéance ou d’exigibilité des créances, sans qu’il soit besoin d’autre formalité, et ce quelle que soit la loi applicable aux créances et la loi du pays de résidence des débiteurs. A compter de cette date, le client de l’établissement de crédit bénéficiaire du bordereau ne peut, sans l’accord de cet établissement, modifier l’étendue des droits attachés aux créances représentées par ce bordereau. La remise du bordereau entraîne de plein droit le transfert des sûretés, des garanties et des accessoires attachés à chaque créance, y compris les sûretés hypothécaires, et son opposabilité aux tiers sans qu’il soit besoin d’autre formalité. En cas de contestation de la date portée sur le bordereau, l’établissement de crédit rapporte, par tous moyens, l’exactitude de celle-ci. ». Aux termes de l’article L.323-28, en vigueur à la même date : « L 'établissement de crédit peut, à tout moment, interdire au débiteur de la créance cédée ou nantie de payer entre les mains du signataire du bordereau. A compter de cette notification, dont les formes sont fixées par le décret en Conseil d’Etat prévu à l’article L. 313-35, le débiteur ne se libère valablement qu’auprès de l’établissement de crédit. ». Aux termes de l’article L.323-29, en vigueur à la même date : « Sur la demande du bénéficiaire du bordereau, le débiteur peut s’engager à le payer directement : cet engagement est constaté, à peine de nullité, par un écrit intitulé : " Acte d’acceptation de la cession ou du nantissement d’une créance professionnelle ». Dans ce cas, le débiteur ne peut opposer à l’établissement de crédit les exceptions fondées sur ses rapports personnels avec le signataire du bordereau, à moins que l’établissement de crédit, en acquérant ou en recevant la créance, n’ait agi sciemment au détriment du débiteur. ».
3. Il résulte de ces dispositions, qui sont applicables aux créances détenues sur des personnes morales de droit public, que la cession d’une créance professionnelle opère un transfert à l’établissement de crédit cessionnaire de la propriété de la créance cédée, opposable aux tiers à compter de la date portée par le cessionnaire sur le bordereau visé à l’article L. 313-23 précité, sans autre formalité. La notification de la cession, prévue par l’article L. 313-28 de ce code, laissée à la seule initiative de l’établissement de crédit, a seulement pour effet de garantir le débiteur du caractère libératoire de son paiement. La propriété de la créance à l’établissement de crédit et son opposabilité aux tiers à la convention de cession escompte résultent ainsi de la loi, ce alors même que ladite créance n’est exigible qu’à terme.
4. Pour déclarer inopposable à la commune de Pointe à Pitre les termes du contrat de partenariat public privé et/ou de la convention de cession escompte, doit être constatée une irrégularité tenant au caractère illicite du contenu du contrat ou un vice d’une particulière
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gravité relatif notamment aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement. Si la commune invoque des irrégularités dans la passation du contrat de partenariat public privé qu’elle a passé avec la S6B, ses « soupçons » ne sont étayés par aucun élément, une simple plainte pénale étant insuffisante pour écarter l’application de ce contrat dont la SGBA n’est en tout état de cause pas signataire. De même, le premier bordereau de cession de créance étant daté du 24 août 2011, soit postérieurement à la transmission des conventions signées le 13 janvier 2011 au contrôle de légalité, la première cession n’a pas été opérée avant que les conventions n’acquièrent un caractère exécutoire. Si la commune évoque également un consentement de sa part non avisé, il résulte des termes même du contrat de partenariat qu’est prévu le financement et les modalités du financement par cession-escompte. Enfin, la commune, qui ne pouvait elle-même ignorer la situation de ses finances en 2011, ne saurait reprocher à l’établissement de crédit, qui n’est, en tout état de cause, pas son cocontractant pour le contrat de partenariat, une absence d’alerte ou de mise en garde. Par suite, en l’absence d’irrégularité tenant au caractère illicite du contenu du contrat ou à un vice d’une particulière gravité relatif notamment aux conditions dans lesquelles la commune a donné son consentement à la passation des conventions de partenariat et de cession escompte, il ne saurait être fait droit à la demande de la commune de Pointe à Pitre de voir déclarer inopposables à son encontre lesdits contrats signés le 13 janvier 2011.
5. Il résulte de l’instruction qu’entre 2011 et août 2013, la SGBA a daté les bordereaux de cession de créance professionnelles signés et progressivement transmis par la société S6P pour un montant total de 9 824 465,23 euros. Pour justifier des sommes réclamées à hauteur de 3 530 864,33 euros, correspondant aux échéances trimestrielles non payées par la commune, intérêts compris, la société générale produit un tableau récapitulatif des échéances trimestrielles non versées depuis 2016, arrêté en août 2019 pour chacune des 6 tranches, à hauteur de 3 176 877,66 euro ayant produit 353 986,67 euros au titre des intérêts de retard. En défense, la commune qui avait dans un premier temps indiqué qu’elle faisait des recherches de documents aux fins de préciser sa dette, se borne dans le dernier état de ses écritures, à faire valoir le caractère trop élevé de la réclamation sans toutefois apporter d’élément sérieux de nature à contester les montants versés, ceux restant dus, défense qui n’est pas de nature à juger utile le prononcé d’une expertise.
6. Il s’ensuit que la société générale est fondée à demander la condamnation de la commune de Pointe à Pitre à lui verser une somme de 3 530 864,33 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la date certaine à laquelle la demande préalable a été réceptionnée, soit la remise le 15 décembre 2017 par voie d’huissier de la demande du 30 novembre 2017.
Sur les demandes reconventionnelles formées par la commune de Pointe à Pitre :
7. Les demandes reconventionnelles de la commune de Pointe à Pitre tendant à la condamnation de la société S6P, de la Banque des Caraïbes et de la société générale pour faute dans la passation des contrats sont irrecevables comme fondées sur un litige différent de celui dont le tribunal est saisi à titre principal.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
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8. Il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Pointe-à-Pitre une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société générale et non compris dans les dépens. Il en sera de même au bénéfice de la société S6P et de la banque des caraïbes.
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société générale, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Pointe-à-Pitre demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1 : La commune de Pointe-à-Pitre est condamnée à verser à la société générale la somme de 3 530 864,33 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2017.
Article 2 : La commune de Pointe-à-Pitre versera à la société générale, à la société S6P, à la banque des caraïbes respectivement une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la Société Générale, à la commune de Pointe-à-Pitre, à la société S6P et à la banque des caraïbes.
Copie en sera adressée à la chambre régionale des comptes de Guadeloupe.
Délibéré après l’audience publique du 21 septembre 2021, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Guiserix, président, Mme Brigitte Pater, première conseillère, M. Antoine Lubrani, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2021.
La rapporteure, Le président,
Signé Signé
B. X O. GUISERIX
N° 1901058 9
La greffière,
Signé
A. CETOL
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, La greffière en chef, Signé M-L. Y
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