Annulation 23 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3e ch., 23 juin 2022, n° 2001552 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2001552 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 avril 2020, M. A B, représenté par Me Eglantine Mahieu, associée de la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 février 2020 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé d’examiner sa demande d’admission au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet d’examiner sa demande dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte journalière de cent euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ; à titre subsidiaire, de mettre à la charge de l’Etat cette même somme à lui verser directement au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
— la préfecture ne peut opposer des modalités de dépôt de sa demande de titre de séjour autres que celles qu’elle a expressément organisées ;
— aucune demande de régularisation ne lui a été adressée concernant le timbre fiscal, en méconnaissance de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— le préfet a commis une erreur de droit en refusant d’examiner sa demande de titre de séjour et en la déclarant irrecevable en raison de l’absence d’un timbre fiscal, alors qu’il a déposé une demande conforme aux instructions publiées par la préfecture ;
— le préfet a violé le principe de sécurité juridique et de confiance légitime ;
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation
Par un mémoire en défense enregistré le 11 mai 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer, à titre subsidiaire, au rejet de la requête en tant qu’elle est infondée.
Le préfet de la Seine-Maritime soutient :
— qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la requête dès lors qu’il a expressément rejeté la demande de titre de séjour de M. B par arrêté du 23 juin 2021 et assorti sa décision d’une obligation de quitter le territoire français ;
— que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
— la décision du 17 décembre 2020 prononçant l’admission de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
— la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bouvet, premier conseiller ;
— les observations de Me Leprince, pour M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant turc né le 1er janvier 1997, a sollicité son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale. Par un courrier du 24 février 2020, le préfet de la Seine-Maritime lui a indiqué qu’il refusait d’examiner sa demande en raison de son irrecevabilité, tenant à l’absence d’un timbre fiscal de 50 euros. M. B demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté en date du 23 juin 2021, édicté postérieurement à l’enregistrement de la requête, le préfet de la Seine-Maritime a refusé d’admettre M. B au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sous trente jours et a fixé son pays de destination. En adoptant cet arrêté, le préfet de la Seine-Maritime a implicitement mais nécessairement entendu retirer la décision litigieuse du 24 février 2020 portant refus d’examen de la demande de titre de séjour formée par la requérant. Le retrait de cette dernière décision étant devenu définitif, les conclusions tendant à son annulation, ainsi que les conclusions à fin d’injonction sous astreinte s’y rattachant, sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les frais liés à l’instance :
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances particulières de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B au titre de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer de la requête de M. B tendant à l’annulation de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé d’examiner sa demande de titre de séjour ainsi que sur ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte.
Article 2 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Eglantine Mahieu et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 9 juin 2022, à laquelle siégeaient :
— Mme Gaillard, présidente,
— M. Leduc, premier conseiller,
— M. Bouvet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2022.
Le rapporteur,
Signé
C. BOUVET
La présidente,
Signé
A. GAILLARD
La greffière,
Signé
A. RAHILI
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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