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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7 déc. 2020, n° 2006572 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2006572 |
Sur les parties
| Parties : | ASSOCIATION BIODIVERSTE <unk> SOUS NOS PIEDS |
|---|
Texte intégral
N° 2006572
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE GRENOBLE
N° 2006572
___________ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
ASSOCIATION BIODIVERSTE
SOUS NOS PIEDS
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. X
Juge des référés
___________ Le juge des référés
Audience du 2 décembre 2020 Ordonnance du 7 décembre 2020 __________
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2020, l’association « Biodiversité sous nos pieds », représentée par ses co-présidents, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté en date du 11 septembre 2020 par lequel le préfet la Savoie a accordé à la Société des Téléphériques de la Grande Motte une dérogation aux dispositions de l’article L. 411-1 du code de l’environnement en vue de la réalisation des travaux de remplacement du télésiège du Marais, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
L’association soutient que :
- La motivation de l’arrêté est insuffisante ;
- Il n’existe pas de raison impérative d’intérêt public majeur justifiant la dérogation.
- L’arrêté est donc entaché d’une erreur de qualification juridique.
- Les mesures d’évitement, de réduction et de compensation sont insuffisantes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2020, le préfet de la Savoie conclut au rejet de la requête. Il estime que l’association n’a pas un intérêt pour agir suffisant. Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie au cas d’espèce et que les moyens de la requête ne font pas naître de doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
La Société des Téléphériques de la Grande Motte n’a pas produit de mémoire.
Vu :
- la requête en annulation enregistrée sous le n° 2006571;
- les autres pièces du dossier.
N° 2006572
Vu :
- le code de justice administrative ;
- le code de l’environnement ;
- la décision du président du Tribunal désignant M. X comme juge des référés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Au cours de l’audience publique du 2 novembre 2020 à 10 heures ont été entendus :
- le rapport de M. X, juge des référés ;
- M. Soules, représentant l’association Biodiversité sous nos pieds ;
- MM. Buffoni et Ego, représentant le préfet de la Savoie.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Savoie :
1. En vertu de ses statuts, l’association « Biodiversité sous nos pieds » s’est donnée pour mission de protéger la diversité des écosystèmes du sol, du sous-sol, et de la nature en général, et d’agir au contentieux devant la juridiction administrative pour demander l’annulation ou la suspension des décisions pouvant mettre en péril la biodiversité. En l’espèce, il est constant que l’opération projetée est de nature à porter atteinte à deux espèces protégées de papillons : l’Apollon et le Solitaire. Aussi, même si le préfet de la Savoie considère que l’impact de l’opération sera faible et circonscrit, et que des mesures responsables d’évitement, de réduction et de compensation sont prescrites, il y a lieu de juger que la décision attaquée porte atteinte immédiatement et irrémédiablement aux intérêts que l’association a, de par ses statuts, la mission de défendre. Par suite, la fin de non-recevoir sera écartée.
2. Un projet d’aménagement ou de construction d’une personne publique ou privée susceptible d’affecter la conservation d’espèces animales ou végétales protégées et de leurs habitats ne peut être autorisé, à titre dérogatoire, que s’il répond, par sa nature à une raison impérative d’intérêt public majeur. En présence d’un tel intérêt, le projet ne peut cependant être autorisé, eu égard aux atteintes portées aux espèces protégées appréciées en tenant compte des mesures de réduction et de compensation prévues, que si, d’une part, il n’existe pas d’autre solution satisfaisante et, d’autre part, cette dérogation ne nuit pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle.
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
N° 2006572
4. En l’espèce, si la décision attaquée doit être distinguée de celle autorisant les travaux de démontage du télésiège du Marais et son remplacement par un nouvel appareil, il est constant que le bénéficiaire de la dérogation ne pourrait entreprendre les travaux sans se placer dans une situation d’infraction pénale. La condition d’urgence devant s’apprécier de façon concrète, il y a bien lieu de juger que c’est l’exécution de la présente dérogation qui permettra de fait la destruction des espèces animales protégées, la perturbation intentionnelle desdites espèces, la dégradation de leurs habitats ainsi que la destruction de diverses espèces végétales. Par ailleurs, la circonstance que la première phase des travaux soit achevée à ce jour, n’a pas pour effet de retirer au présent recours son urgence dès lors que la seconde phase est prévue pour être entreprise dès la fonte des neiges, c’est à dire normalement au mois de mai 2021. A cet égard, ce serait en contradiction avec les règles de procédure contentieuse en matière de référés ainsi qu’avec la réalité du phasage de l’opération que la condition d’urgence pourrait être déniée, pour cette raison, à ce stade.
5. Pour sa part, le préfet de la Savoie estime que la condition d’urgence n’est pas remplie et relève à cet égard deux considérations. En premier lieu, il fait valoir que la suspension de la décision attaquée préjudicierait à la réussite du stockage, de la transplantation et du renforcement des plantes-hôtes des papillons. Toutefois, cette phase ayant été menée à bien, l’argument ne peut être retenue. En deuxième lieu, le préfet de la Savoie considère que la suspension de l’arrêté en litige mettrait en péril l’organisation et le fonctionnement des services de sécurité. A cet égard, il convient de relever que le poste de secours installé au sommet de l’Aiguille Percée demeure accessible par une autre remontée mécanique et que les interventions des secouristes ne seraient donc pas affectées par la suspension de la décision attaquée. Par ailleurs, le préfet de la Savoie n’établit pas que l’accroissement du temps de retour des secouristes depuis le bas de la station, les Boisses et les Brévières, jusqu’au poste de secours élevé en empruntant les autres remontées existantes serait tel qu’il obérerait le bon fonctionnement du service.
6. Etant notamment relevé que l’opération se situe au sein de la Réserve naturelle de Tignes-Champagny, créée en même temps que le Parc National de la Vanoise, et censée offrir des garanties particulières en matière de protection de la faune et de la flore, il résulte de ce qui précède que la condition d’urgence doit être considérée comme remplie.
7. Le moyen tiré de ce que la dérogation a été accordée en l’absence de raison impérative d’intérêt public majeur et donc en violation des dispositions de l’article L. 411-2 du code de l’environnement paraît propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
8. Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, il résulte de ce qui précède que l’association « Biodiversité sous nos pieds » est fondée à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet la Savoie accordant une dérogation aux dispositions de l’article L. 411-1 du code de l’environnement à la société Téléphériques de la Grande Motte.
ORDONNE :
Article 1 er : L’exécution de l’arrêté du 11 septembre 2020 du préfet de la Savoie est suspendue.
N° 2006572
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association « Biodiversité sous nos pieds », au ministre de la transition écologique et solidaire et à société Téléphériques de la Grande Motte.
Copie en sera adressée au préfet de la Savoie.
Fait à Grenoble, le 7 décembre 2020.
Le juge des référés, Le greffier,
P. X Ph. Y
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et solidaire en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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