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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 1re ch., 30 juin 2022, n° 2201675 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2201675 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 30 juillet 2020, N° 2000149 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement n°1507211 du 17 avril 2018, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l’arrêté du 22 juin 2015 par lequel le recteur de l’Académie de Strasbourg a placé M. B en disponibilité d’office, ainsi que les arrêtés des 21 mars 2016, 15 septembre 2016 et 30 mars 2017, par lesquels le recteur de l’Académie de Strasbourg l’a maintenu en disponibilité d’office, a enjoint le recteur de réexaminer sa situation dans un délai de 6 mois à compter de la notification du jugement, et a réduit le titre exécutoire du 3 août 2015 du montant des sommes récupérées par l’Administration au titre de son placement en disponibilité d’office du 7 avril 2015 au 6 octobre 2017. Par un jugement n°2000149 du 30 juillet 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a, constatant l’inexécution du jugement précité, enjoint le recteur de réexaminer la situation de M. B et de réduire le titre exécutoire du 3 août 2015 dans un délai de 4 mois à compter de la notification de cette décision sous astreinte de 100€ par semaine de retard. Par une requête et un mémoire enregistrées les 14 mars et 12 avril 2022, M. B demande au tribunal : 1°) de procéder à la liquidation de cette astreinte pour la période du 3 décembre 2020 au 10 mars 2022, soit 11.800€ à raison de 118 semaines ; 2°) d’enjoindre à l’Etat de le placer sous le régime des accidents de service pour la période de disponibilité d’office annulée par le jugement du tribunal administratif du 17 avril 2018, sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter du 14 mars 2022 ; 3°) d’enjoindre à l’Etat de reconstituer sa carrière, y compris ses droits à la retraite, en conservant l’affectation de l’agent auprès du Collège Twinger avec l’avancement auquel il devait bénéficier, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; 4°) de dire et juger que l’Etat communiquera au Greffe du Tribunal de Céans copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter la décision du 17 avril 2018 ; 5°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que le recteur de l’académie de Strasbourg n’a pas procédé au réexamen de sa situation. Par trois mémoires en défense enregistrés les 23 mars, 22 avril et 25 mai 2022, le recteur de l’académie de Strasbourg conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : – le requérant ne s’est toujours pas présenté à l’expertise médicale à laquelle il était convoqué, mettant le comité médical dans l’impossibilité matérielle de se prononcer sur son dossier ; – il est dans l’impossibilité matérielle et juridique de procéder à l’exécution du jugement, sauf à reprendre une décision entachée du même vice de procédure. La clôture d’instruction est intervenue trois jours francs avant l’audience en application des dispositions de l’article R. 613-2 du code de justice administrative. Vu le jugement n°1507211du 17 avril 2018 ; Vu le jugement n°2000149 du 30 juillet 2020 ; Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : – le rapport de M. C, – les conclusions de M. Thomas Gros, rapporteur public, – et les observations de Me Rauch, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, professeur de sciences physiques, a été victime en 2006 d’un accident de la circulation reconnu imputable au service, à la suite duquel il a été placé en congé de maladie imputable au service. Par un arrêté du 22 juin 2014, le recteur de l’académie de Strasbourg a placé M. B en congé de maladie ordinaire à compter du 7 avril 2014 au motif que celui-ci ne s’était pas rendu à des visites médicales obligatoires. Par un arrêté du 22 juin 2015, le droit de M. B à bénéficier d’un congé de maladie ordinaire étant épuisé, le recteur de l’académie de Strasbourg l’a placé en disponibilité d’office à compter du 7 avril 2015. Par un titre exécutoire du 3 août 2015, le recteur a émis à l’encontre de M. B un titre exécutoire d’un montant de 16 453,19 euros correspondant à la répétition de sommes versées du 7 avril 2014 au 31 juillet 2015. Par un jugement du 17 avril 2018, le tribunal a annulé l’arrêté du 22 juin 2015 de placement en disponibilité d’office, ainsi que les arrêtés ultérieurs de renouvellement et a enjoint le recteur de l’académie de Strasbourg de réexaminer la situation de M. B. Constatant l’inexécution de jugement précité, par une décision n°2000149 du 30 juillet 2020, le tribunal a enjoint le recteur de l’académie de Strasbourg de procéder à cette exécution dans un délai de 4 mois à compter de la notification de la décision, sous astreinte de 100 euros par semaine de retard. Sur les conclusions à fin de liquidation d’astreinte : 2. Aux termes de l’article L. 911-7 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée. » 3. Le juge dispose de la faculté de moduler le montant de l’astreinte en fonction de critères tenant notamment à la célérité et les diligences de l’Etat, tant lors de la fixation de l’astreinte que lors de sa liquidation et, le cas échéant, de la fixation d’une nouvelle astreinte pour la période ultérieure. 4. En premier lieu, le jugement du 17 avril 2018 a enjoint au recteur de réexaminer la situation de l’intéressé dans un délai de 6 mois à compter de la notification du jugement et de réduire le titre exécutoire du 3 août 2015 du montant des sommes récupérées par l’administration au titre de son placement en disponibilité d’office du 7 avril 2015 au 6 octobre 2017. Le jugement du 30 juillet 2020 a enjoint l’administration de procéder à ces deux mesures d’exécution et les a assorties d’une astreinte de 100 euros par semaine à défaut d’exécution dans un délai de quatre mois passé la notification dudit jugement. Le requérant limite sa présente requête à une demande de liquidation de l’astreinte s’agissant de l’absence d’exécution de l’injonction de réexamen de sa situation, et non s’agissant du titre exécutoire. Le jugement précité doit donc être regardé comme partiellement exécuté. Il s’ensuit qu’en tout état de cause le requérant n’est fondé qu’à demander la liquidation partielle de l’astreinte. 5. En deuxième lieu, le requérant soutient que le recteur de l’académie de Strasbourg n’a pas exécuté le jugement du 17 avril 2018 par lequel le Tribunal avait fait droit à ses conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint le recteur de l’académie de Strasbourg de procéder, sous astreinte, au réexamen de sa situation. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le Comité médical a bien été saisi de la situation de M. B le 27 février 2020, et que l’intéressé ne s’étant pas présenté à l’expertise fixée le 17 novembre 2021, qu’il est dans l’impossibilité d’instruire son dossier. Cette impossibilité d’instruire le dossier ne saurait être reproché au Rectorat, qui, en saisissant le Comité médical, a effectivement pris une mesure au titre des diligences lui incombant pour permettre l’exécution du jugement du 17 avril 2018. En outre, la circonstance avancée par le requérant, qu’il aurait précédemment fait l’objet de plusieurs expertises diligentées à l’initiative du rectorat, qui seraient suffisantes pour permettre au Comité médical de statuer, ne justifie pas qu’il se soit soustrait à celle du 17 novembre 2021. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le rectorat n’aurait pas procédé au réexamen de sa situation. Il s’ensuit que les conclusions à fin de liquidation de l’astreinte doivent être rejetées, tout comme les conclusions tendant à la fixation d’une nouvelle astreinte. Sur les conclusions à fin d’injonction : 6. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d’appel qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution. () Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ». 7. Il résulte des dispositions de l’article L. 911-4 du code de justice administrative que, d’une part, le tribunal ne peut prescrire que les seules mesures tendant à l’exécution d’un de ses jugements, et d’autre part, qu’il appartient au juge saisi sur le fondement de l’article L. 911-4 d’apprécier l’opportunité de compléter les mesures déjà prescrites ou qu’il prescrit lui-même par la fixation d’un délai d’exécution et le prononcé d’une astreinte suivi, le cas échéant, de la liquidation de celle-ci, en tenant compte tant des circonstances de droit et de fait existant à la date de sa décision que des diligences déjà accomplies par les parties tenues de procéder à l’exécution de la chose jugée ainsi que de celles qui sont encore susceptibles de l’être. 8. En premier lieu, dans son jugement du 17 avril 2018, le tribunal s’est limité à enjoindre au recteur de l’académie de Strasbourg de réexaminer la situation de M. B, sans lui enjoindre de prendre une décision dans un sens déterminé. Par suite, les conclusions de M. B tendant à ce qu’il soit enjoint au recteur de l’académie de Strasbourg de le faire bénéficier du régime des accidents des services au titre de la période à compter de laquelle il a été placé en disponibilité d’office sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter du 14 mars 2022, et de reconstituer sa carrière y compris ses droits à la retraite, en conservant l’affectation de l’agent auprès du Collège Twinger avec l’avancement auquel il devait bénéficier, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir, ne peuvent qu’être rejetées. 9. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 5 qu’il n’y a pas lieu d’enjoindre au recteur de l’académie de Strasbourg d’adresser au greffe du tribunal une copie des actes pris pour l’exécution du jugement du 17 avril 2018. Sur les conclusions présentées en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : 10. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du recteur de l’académie de Strasbourg une somme au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. B est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B et au recteur de l’académie de Strasbourg. Copie pour information sera adressée à la Cour de discipline budgétaire et financière.
Délibéré après l’audience du 16 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Vogel-Braun, président, Mme Servé, première conseillère. Mme Eymaron, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022. Le président rapporteur, J.-P. VOGEL-BRAUN La première conseillère, I. SERVE Le greffier, S. BRONNER La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de Justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,2N° 2201675
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