Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 20 mars 2021, n° 2101420 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2101420 |
Texte intégral
ot/pc TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE RENNES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 2101420
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme X
Juge des référés Le juge des référés
Ordonnance du 20 mars 2021
54-035-03
C
Vu la procédure suivante :
représenté par Par une requête, enregistrée le 18 mars 2021,
Me Y, demande au juge des référés:
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’enjoindre, en application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, au préfet du Finistère de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour assorti d’une autorisation de travail, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet du Finistère de procéder au réexamen de sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son avocat contre sa renonciation à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision en litige préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation personnelle et professionnelle: il est exposé à l’édiction d’une mesure d’éloignement et la décision fait obstacle à l’exercice de sa mission
d’intérim, qui devait commencer le 16 mars 2021 ; il est privé de toute ressource, et ne peut plus s’acquitter de son loyer;
- la décision de ne pas faire droit à sa demande de renouvellement de récépissé porte une atteinte grave et immédiate aux libertés fondamentales que constituent la liberté d’aller et venir et le droit à l’instruction et au travail ;
la décision en litige est manifestement illégale, dès lors que le préfet du Finistère ne pouvait refuser de lui délivrer un récépissé, de droit en vertu des dispositions de l’article R. 311-
N° 2101420 2
4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sans au demeurant préciser les pièces manquantes de son dossier, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration et alors même que sa situation n’a pas changé et qu’un récépissé lui avait précédemment été délivré ;
- la décision est dépourvue de toute motivation et méconnaît ainsi les dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration.
Le préfet du Finistère, informé de la requête et de la date et l’heure de la clôture d’instruction, n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les pièces du dossier.
Vu: le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le code des relations entre le public et l’administration ;
-
l’ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 ; la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme X, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article 3 de
l’ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020, de ce qu’il sera statué sans audience publique et de ce que la clôture de l’instruction a été fixée au 19 mars 2021 à 16h.
Considérant ce qui suit :
ressortissant malien né le […] et entré en France, selon ses déclarations, en août 2015, a fait l’objet d’une prise en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance du Finistère selon décision du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Quimper du 27 août 2015, puis jugement du juge des enfants du 7 septembre 2015. Il a ensuite bénéficié d’un contrat jeune majeur à compter de sa majorité, renouvelé jusqu’au 12 mars 2021. Il a sollicité, le 10 août 2018, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. […]. 313-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit
d’asile, ainsi que des 2°bis et 7° de son article L. 313-11. Un récépissé de demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » assorti d’une autorisation de travail lui a été délivré, renouvelé jusqu’au 26 janvier 2021. en a sollicité le renouvellement par courriel du 20 janvier 2021. Le préfet du Finistère lui a indiqué ne pas donner suite favorable à sa demande, par courriel du 4 mars 2021. Par la présente requête, demande au juge des référés du tribunal, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative,
d’enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail dans un délai de 24 heures.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
N° 2101420 3
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique < Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ».
3. justifie avoir déposé, le 16 mars 2021, une demande d’aide juridictionnelle. Il y a par suite lieu, en application des dispositions précitées, de prononcer son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative:
4. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative: «Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
En ce qui concerne l’urgence:
5. Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
6. Il résulte de l’instruction que entré en France en 2015, a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance à compter du 27 août 2015, a obtenu son baccalauréat professionnel spécialité «< électrotechnique énergie équipements communicants » le 7 septembre 2018, bénéficie d’un contrat jeune majeur renouvelé jusqu’au 12 mars 2021, dispose de son propre logement depuis le 16 janvier 2019, et a travaillé en intérim au cours des années 2019 et 2020, ainsi qu’il en justifie par la production de sa déclaration de revenus 2020 pour l’année 2019 et de bulletins de salaire et de certificats de travail. Il résulte également de l’instruction que devait commencer une mission en intérim le 16 mars 2021, sur laquelle son employeur ne peut le déployer faute de récépissé l’autorisant à travailler. Dans les circonstances particulières de l’espèce, eu égard aux incidences graves et immédiates qu’a la décision en litige sur la situation professionnelle, personnelle et financière de la condition particulière d’urgence prévue par les dispositions précitées doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
7. D’une part, la liberté d’aller et venir et le droit au travail constituent des libertés fondamentales au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
8. D’autre part, aux termes de l’article R. 311-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est remis à tout étranger admis à souscrire une demande de
N° 2101420 4
première délivrance ou de renouvellement de titre de séjour un récépissé qui autorise la présence de l’intéressé sur le territoire pour la durée qu’il précise. (…) » Il résulte de ces dispositions qu’en dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est incomplet. Aux termes, par ailleurs, de l’article R. 311-6 du même code: «Le récépissé de la demande de première délivrance d’une carte de séjour prévue (…) aux 1°, 2° bis, (…) de l’article L. 313-11, (…), autorise[nt] son titulaire à travailler ».
9. Il est constant que a, le 10 août 2018, dans l’année de son dix-huitième anniversaire, sollicité la délivrance d’un premier titre de séjour sur le fondement, notamment, des dispositions du 2° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit
d’asile. En refusant, par courriel du 4 mars 2021, de procéder au renouvellement du récépissé qui avait été délivré sans discontinuer depuis août 2018, au motif que « les éléments que vous nous avez communiqués ne nous ont pas permis de donner une suite favorable à votre demande >>, sans au demeurant préciser les éléments manquants ou litigieux et alors même que la situation de n’avait pas évolué depuis le dernier renouvellement de son récépissé, le préfet du Finistère a porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés d’aller et venir et de travailler de
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conditions d’urgence et d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, prévues par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, sont remplies. Il y a par suite lieu d’enjoindre au préfet du Finistère de
délivrer à un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de 72 heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a en revanche pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige:
11. ayant été admis provisoirement à l’aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que
Me Vervenne, avocat de renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Y de la somme de par le bureau 700 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à d’aide juridictionnelle, la somme de 700 euros sera versée à
ORDONNE:
Article 1 : est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2: Il est enjoint au préfet du Finistère de délivrer à un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de 72 heures à compter de la notification de la présente ordonnance.
N° 2101420 5
à l’aide juridictionnelle et sous Article 3: Sous réserve de l’admission définitive de réserve que Me Y renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera à Me Y, avocat de une somme de 700 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans par le bureau d’aide le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à juridictionnelle, la somme de 700 euros sera versée à
Article 4: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
au ministre de l’intérieur Article 5: La présente ordonnance sera notifiée à et à Me Y.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Finistère.
Fait à Rennes, le 20 mars 2021.
Le juge des référés,
signé
O. X
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Plan de prévention ·
- Prévention des risques ·
- Permis de construire ·
- Risque naturel ·
- Construction ·
- Associations ·
- Commune ·
- Parcelle ·
- Installation ·
- Littoral
- Tva ·
- Surface de plancher ·
- Valeur ajoutée ·
- Impôt ·
- Dépense ·
- Publicité ·
- Justice administrative ·
- Installation ·
- Intérêt de retard ·
- Société par actions
- Chasse ·
- Martinique ·
- Barge ·
- Justice administrative ·
- Bronze ·
- Associations ·
- Protection des oiseaux ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Protection
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Conseiller municipal ·
- Candidat ·
- Commune nouvelle ·
- Siège ·
- Conseil municipal ·
- Collectivités territoriales ·
- Élus ·
- Liste ·
- Pourvoir ·
- Communauté d’agglomération
- Carte de séjour ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Délivrance ·
- Titre ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Statuer ·
- Maire ·
- Jeune ·
- Recours gracieux ·
- Annulation ·
- Piscine ·
- Conclusion ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- État d'urgence ·
- Engagement ·
- Mise en demeure ·
- Résiliation ·
- Détournement de pouvoir ·
- Décret ·
- Activité ·
- Incendie ·
- Virus
- Biodiversité ·
- Dérogation ·
- Urgence ·
- Associations ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Environnement ·
- Espèces protégées ·
- Papillon ·
- Marais
- Risque ·
- Provision ·
- Taux d'actualisation ·
- Sinistre ·
- Assurances ·
- Impôt ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Mathématiques ·
- Engagement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commune ·
- Partenariat public privé ·
- Société générale ·
- Établissement de crédit ·
- Contrat de partenariat ·
- Créance ·
- Justice administrative ·
- Caraïbes ·
- Crédit ·
- Cession
- Fermeture administrative ·
- Virus ·
- Santé publique ·
- Liberté ·
- Justice administrative ·
- Épidémie ·
- Commerce ·
- Établissement ·
- Urgence ·
- Juge des référés
- État d'urgence ·
- L'etat ·
- Maire ·
- Épidémie ·
- Premier ministre ·
- Justice administrative ·
- Police spéciale ·
- Police générale ·
- Santé ·
- Commune
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.