Annulation 11 mars 2021
Rejet 25 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 11 mars 2021, n° 2000211 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2000211 |
Sur les parties
| Parties : | ASSOCIATION MAIOURI NATURE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE LA GUYANE
LM / FS
N°2000211 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
M.
Mme AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ASSOCIATION X NATURE
___________
M. AA, Le Tribunal administratif de la Guyane, Rapporteur
___________
M. Y, Rapporteur public ___________
Audience du 18 février 2021 Décision du 11 mars 2021 ___________ 68-03 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er mars 2020, M. , Mme et l’association Maïouri Nature, représentés par Me Khiter, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 octobre 2019 par lequel la commune de Cayenne a délivré un permis de construire à M. Z sur les parcelles cadastrées BM […] et BM […] ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Cayenne une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. , Mme et l’association Maïouri Nature soutiennent que :
- le permis est illégal en l’absence de nouvel avis préalable de la communauté d’agglomération du centre littoral sur le dispositif d’assainissement ;
– il méconnaît l’article L. 160-6 du code de l’urbanisme instaurant une servitude légale ;
- le permis méconnaît le plan de prévention des risques « mouvements de terrain » ;
- le permis méconnaît également le plan de prévention des risques naturels littoraux ;
- le plan de masse présente une incohérence relative aux altitudes inscrites ;
- le permis méconnait la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016, dite loi relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine ;
- l’avis du service risques, énergie, mines et déchets est inopérant et non-motivé ;
- le permis de construire est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
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Par un mémoire en observation enregistré le 16 décembre 2020, M. représenté par Me Billard conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l’association Maïouri Nature, Mme et M. la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- aucun des requérants n’a intérêt à agir ;
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 février 2021, la commune de Cayenne conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l’association Maïouri Nature une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune soutient que :
- aucun des requérants n’a intérêt à agir ;
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement ;
- la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le plan de prévention des risques naturels de mouvements de terrain de l’île de Cayenne ;
- le plan de prévention des risques naturels littoraux de l’île de Cayenne ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. AA ;
- les conclusions de M. Y, rapporteur public ;
- les observations de Me Khiter pour les requérants, de Mme AB pour la commune de Cayenne et de Me Page, substituant Me Billard, pour M. .
Considérant ce qui suit :
1. Le 10 juillet 2019, M. a déposé une demande de permis de construire sur les parcelles cadastrées BM […] – BM […], d’une superficie totale de 1742 m², situées à Cayenne, […], en bord de mer, pour la réalisation d’un ensemble immobilier constitué d’une villa de type 5 de 265 m² de surface de plancher, d’une piscine et d’un parking. Le 25 octobre 2019, la maire de Cayenne a délivré à M. le permis de construire […]. M. , Mme et l’association Maïouri Nature demandent l’annulation de ce permis de construire.
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Sur l’intérêt à agir des requérants :
2. D’une part, aux termes de l’article 1er de statuts de l’association Maïouri Nature, il est, entre autres, précisé que cette association a pour objet « (…) de protéger, de conserver et de restaurer les espaces, ressources, milieux et habitats naturels, les espèces animales et végétales, la diversité et les équilibres fondamentaux de la biosphère, l’eau, l’air, les sols, les sites et paysages, le cadre de vie dans une perspective de développement durable, de lutter contre les pollutions et nuisances et d’une manière générale, d’agir pour la sauvegarde de ses intérêts dans le domaine de l’environnement, de l’aménagement équilibré du territoire et de l’urbanisme. / (l’association) exerce ses activités sur l’ensemble du territoire de la Guyane française. (…). La spécificité de cet objet social, centré sur les problématiques d’environnement et de développement durable et son champ d’action territorial ne lui permettent pas de justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour demander l’annulation de la décision querellée concernant une autorisation individuelle d’occupation des sols à Cayenne. Il suit de là que la fin de non-recevoir opposée par la commune de Cayenne et par le pétitionnaire aux conclusions de la requête en tant qu’elles sont présentées par l’association Maïouri Nature doit être accueillie.
3. Au surplus et en tout état de cause, aux termes de l’article L. 600-1-1 du code de l’urbanisme : « Une association n’est recevable à agir contre une décision relative à l’occupation ou l’utilisation des sols que si le dépôt des statuts de l’association en préfecture est intervenu au moins un an avant l’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire ». L’association Maïouri déclare avoir procédé à l’enregistrement de ses statuts en préfecture antérieurement à la décision entreprise sans toutefois rapporter une pièce susceptible d’établir la date de dépôt de ceux-ci en préfecture. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le dépôt des statuts de l’association Maïouri Nature serait intervenu au moins un an avant l’affichage en mairie de la demande de M. .
4. D’autre part, selon l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation ». Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
5. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de l’acte de vente du 30 janvier 1987, de l’attestation notariale du 24 novembre 1999 et de la vue aérienne avec cadastre du projet de construction que M. est propriétaire au […] de la […] de la parcelle cadastrée BM […] et Mme au […] de la même route de la parcelle cadastrée BM […]. Les requérants résident tous deux à ces adresses. Leurs parcelles ne sont séparées du terrain d’assiette du projet litigieux que par la […] qu’elles surplombent. Les requérants justifient ainsi être voisins immédiats du projet. En outre, ainsi qu’ils le font valoir, la construction autorisée par le permis de construire attaqué, par sa situation et ses caractéristiques, est de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation et de jouissance des biens qu’ils détiennent en modifiant notamment la vue dont ils jouissent. M. et Mme justifient, par suite, l’un et l’autre, d’un intérêt à agir.
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6. Il résulte des points 4 et 5 que M. et Mme démontrent qu’ils ont un intérêt à agir à l’encontre du permis de construire litigieux. En revanche, ainsi qu’il a été dit aux points 2 et 3, l’association Maïouri Nature ne justifie pas d’un tel intérêt.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance du plan de prévention des risques naturels de mouvements de terrain :
7. Aux termes des dispositions du chapitre 1 du titre II (règlement des zones) du plan de prévention des risques mouvements de terrain (PPRMT) de l’île de Cayenne : « Les zones rouges R1 et R2 sont estimés très exposées et les risques y sont particulièrement redoutables. Elles concernent essentiellement les secteurs de fortes pentes autour des principaux reliefs qui peuvent être affectées par des glissements de faible à grande ampleur et/ou des coulées de débris et/ou des chutes de blocs. Elles peuvent concerner également des zones d’aléas faible ou moyen, d’extension limitée, enclavées au sein de zones d’aléa fort. Il n’existe pas dans l’état actuel des connaissances de mesures habituelles de protections efficaces et économiquement opportunes pour y permettre l’implantation de constructions ou d’aménagement. Les zones R2 représentées en croisillons rouge dans le plan de zonage réglementaire concernent des secteurs présentant des caractéristiques qui au plan géologique, structural, hydrogéomorphologique peuvent se situer dans de l’aléa moyen mais dont la topographie (relief pentu) et le couvert végétal (forêt, ligneux hauts) font de ces secteurs amont et aval des zones également très exposées. La protection de ces zones s’impose donc pour les mêmes raisons que les zones d’aléa plus élevé/ Les zones R1 et R2 sont inconstructibles/ ». Aux termes de l’article I de ce même chapitre : « Occupations et utilisations du sol interdites. -Toute construction nouvelle liée à quelques activités que ce soit, isolée ou groupée, à usage d’habitation et d’annexes ainsi que celles à usage commercial, artisanal, industriel ou agricole. -Toutes infrastructures nouvelles et aménagements nouveaux autres que ceux admis à l’article II ci-après – Le déboisement et le défrichement des sols. -La reconstruction sur place après une destruction due à un mouvement de terrain ». L’article II de ce même chapitre prévoit : « Occupation et utilisations du sol admises sous conditions. – Les extensions des constructions existantes limitées à 20m2 d’emprise au sol qui seraient nécessaires à des mises aux normes d’habitabilité sans augmenter la capacité d’accueil (salle d’eau…) ou de sécurité (escalier). Il ne sera dans ce cas délivré qu’une seule autorisation. –Les installations ou aménagements soumis à déclaration d’utilité publique. Dans ce cas, il devra être fourni une note expliquant les raisons pour lesquelles une implantation en dehors de la zone rouge n’est pas possible. –Les captages d’eau. –Les plantations (autres qu’abattis), notamment les reboisements. – Tous travaux destinés à réduire les effets dommageables des mouvements de terrain ou d’autres phénomènes naturels. –Tous les travaux d’entretien, de réhabilitation et de gestion d’infrastructures publiques (routes, sentiers, ouvrages et aménagements hydrauliques et de protection contre les risques…) des biens et activités diverses implantés antérieurement à la date d’approbation du présent règlement. / Les travaux de construction et d’aménagement nouveaux qui sont autorisé (énumération ci-avant doivent respecter les prescriptions suivantes/ -Une étude technique devra être réalisé par un bureau d’étude compétent afin de définir les mesures de construction adaptées au projet et au site. Son contenu est précisé au titre III suivant. En fournissant cette étude technique, la maître d’ouvrage s’engage à en respecter les préconisations lors de la réalisation des travaux. ».
8. Les requérants soutiennent que certains des aménagements et constructions projetés, en l’espèce un parking, l’accès piéton bétonné et la rampe d’accès au stationnement situé sous la maison, se trouvent en zone rouge du plan de prévention. Ainsi qu’il est rapporté au point précédent, le plan de prévention des risques mouvements de terrain de l’ile de Cayenne prévoit
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l’interdiction de toutes constructions nouvelles, infrastructures nouvelles et aménagements nouveaux ainsi que des opérations de déboisements et de défrichement des sols en ce qui concerne les zones rouges R1 et R2, l’article II précité prévoyant toutefois la possibilité de certaines extensions ou aménagements sous conditions.
9. Il ressort des pièces du dossier que les parcelles cadastrées BM […] et BM […] sont situées pour partie en zones rouges inconstructibles R1 et R2 du plan de prévention des risques naturels de mouvements de terrain et pour partie en zone bleue B1 et B2 exposée à un aléa moyen et constructible sous réserve de la réalisation d’une étude technique par un bureau d’étude compétent afin de définir les mesures de construction adaptées au projet et au site. Plus précisément, à l’examen du plan de masse et du document cartographique légendé du PPRMT, si la partie du projet composée de la villa et d’une piscine est placée en zone bleue, les éléments consistant en un parking de six places sur rue, en un escalier d’accès piéton à la maison et en une voie d’accès au parking de trois places aménagé sous la villa sont situés en zone rouge où sont prohibés tous aménagements et constructions en application de l’article I précité du chapitre 1 du titre II du plan de prévention des risques mouvements de terrain de l’île de Cayenne. Par ailleurs, il n’est pas démontré et il ne ressort aucunement des pièces du dossier que ces constructions et aménagements pourraient être admis comme répondant aux conditions posées par l’article II également précité du PPRMT. Enfin, s’il est soutenu par la commune de Cayenne et par le bénéficiaire du permis de construire que des aménagements existent déjà et qu’ainsi aucune construction nouvelle ne serait édifiée, les circonstances que le terrain servirait de parking informel et de moyen d’accès piétonnier à la côte ne sauraient, en tout état de cause, être assimilées à des aménagements ou constructions existants au sens l’article II du PPRMT. Il s’ensuit que le permis de construire délivré à M. méconnait le plan de prévention des risques de mouvements de terrain de l’île de Cayenne pour ce qui est de la partie du projet concernant l’édification du parking, l’aménagement de l’accès piéton bétonné et la construction de la rampe d’accès au stationnement aménagé sous la villa. Dès lors, les requérants sont fondés à soutenir que le permis de construire contesté méconnaît les dispositions du plan de prévention des risques naturels de mouvements de terrain de l’île de Cayenne et à en demander l’annulation sur ce fondement.
En ce qui concerne les autres moyens de la requête :
Quant au vice de procédure invoqué :
10. Aux termes de l’article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement : "(…) III.-Pour les immeubles non raccordés au réseau public de collecte, la commune assure le contrôle des installations d’assainissement non collectif. Cette mission consiste : / 1° Dans le cas des installations neuves ou à réhabiliter, en un examen préalable de la conception joint, s’il y a lieu, à tout dépôt de demande de permis de construire ou d’aménager et en une vérification de l’exécution. A l’issue du contrôle, la commune établit un document qui évalue la conformité de l’installation au regard des prescriptions réglementaires ; (…) Les modalités d’exécution de la mission de contrôle, les critères d’évaluation de la conformité, les critères d’évaluation des dangers pour la santé et des risques de pollution de l’environnement, ainsi que le contenu du document remis au propriétaire à l’issue du contrôle sont définis par un arrêté des ministres chargés de l’intérieur, de la santé, de l’environnement et du logement. (…)". Aux termes de l’article L. 5214-8 du code général des collectivités territoriales : « I.- La communauté de communes exerce de plein droit au lieu et place des communes membres, pour la conduite d’actions d’intérêt communautaire, des compétences relevant de chacun des deux groupes suivants : / (…) / II.- La communauté de communes doit par ailleurs exercer dans les mêmes conditions des
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compétences relevant d’au moins trois des six groupes suivants : / (…) 6° Tout ou partie de l’assainissement. / (…) ». Aux termes de l’article R 431-16 du code de l’urbanisme : « Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : / (…) c) Le document attestant de la conformité du projet d’installation d’assainissement non collectif au regard des prescriptions réglementaires, prévu au 1° du III de l’article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales, dans le cas où le projet est accompagné de la réalisation ou de la réhabilitation d’une telle installation ; / (…) ». Aux termes de l’article 3 de l’arrêté du 27 avril 2012 relatif aux modalités de l’exécution de la mission de contrôle des installations d’assainissement non collectif : « Pour les installations neuves ou à réhabiliter mentionnées au 1° du III de l’article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales, la mission de contrôle consiste en : / a) Un examen préalable de la conception : cet examen consiste en une étude du dossier fourni par le propriétaire de l’immeuble, complétée si nécessaire par une visite sur site, qui vise notamment à vérifier : / – l’adaptation du projet au type d’usage, aux contraintes sanitaires et environnementales, aux exigences et à la sensibilité du milieu, aux caractéristiques du terrain et à l’immeuble desservi ; / – la conformité de l’installation envisagée au regard de l’arrêté du 7 septembre 2009 modifié relatif aux prescriptions techniques ou de l’arrêté du 22 juin 2007 susvisés ; / b) Une vérification de l’exécution : cette vérification consiste, sur la base de l’examen préalable de la conception de l’installation et lors d’une visite sur site effectuée avant remblayage, à : / – identifier, localiser et caractériser les dispositifs constituant l’installation ; / – repérer l’accessibilité ; / – vérifier le respect des prescriptions techniques réglementaires en vigueur. (…) / A l’issue de l’examen préalable de la conception, la commune élabore un rapport d’examen de conception remis au propriétaire de l’immeuble. Ce document comporte : / – la liste des points contrôlés ; / – la liste des éventuels manques et anomalies du projet engendrant une non-conformité au regard des prescriptions réglementaires ; / – la liste des éléments conformes à la réglementation ; / – le cas échéant, l’attestation de conformité du projet prévue à l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme. / A l’issue de la vérification de l’exécution, la commune rédige un rapport de vérification de l’exécution dans lequel elle consigne les observations réalisées au cours de la visite et où elle évalue la conformité de l’installation. En cas de non-conformité, la commune précise la liste des aménagements ou modifications de l’installation classés, le cas échéant, par ordre de priorité, à réaliser par le propriétaire de l’installation. La commune effectue une contre-visite pour vérifier l’exécution des travaux dans les délais impartis, avant remblayage » ;
11. Les requérants font valoir que la construction doit être équipée d’un dispositif d’assainissement non-collectif nécessitant l’avis de la communauté d’agglomération du centre littoral (CACL). Il résulte cependant des pièces du dossier que cet établissement public a donné un avis favorable le 30 octobre 2018 pour l’installation d’un dispositif d’assainissement non collectif concernant une précédente demande de permis de construire du pétitionnaire, ayant fait l’objet d’un refus le 19 février 2019. Si cet avis est intervenu antérieurement à la date du dépôt de la présente demande de permis de construire, le 10 juillet 2019, il n’est pas soutenu et ne ressort pas des pièces du dossier que le dispositif d’assainissement aurait été modifié. S’il est en outre soutenu qu’un vice entacherait l’avis rendu le 30 octobre 2018 en ce que le plan de masse joint ne comporte ni date ni signature mais seulement le tampon du SPANC, cette seule circonstance est dépourvue de portée dès lors que l’avis rendu est daté, signé par le 4ème vice-président de la collectivité en charge de l’assainissement et comporte le même tampon du SPANC que celui apparaissant sur le plan masse. Enfin, si les requérants allèguent que les eaux usées, après traitement par le dispositif non collectif, seraient directement rejetées en mer, ils ne l’établissent pas en se prévalant du seul plan de masse.
Quant au moyen tiré de la méconnaissance du plan de prévention des risques naturels littoraux de l’Ile de Cayenne :
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12. Aux termes des dispositions du Titre I relatif au règlement applicable aux zones à forte contrainte d’aménagement du plan de prévention des risques naturels littoraux de l’île de Cayenne : « Le titre I concerne les zones R (Zi) du plan de zonage. Ces zones correspondent aux secteurs exposés à un niveau élevé de l’aléa littoral d’évolution du trait de côte et de submersion marine. Elles concernent également la bande non cartographiable des côtes rocheuses située sous la côte altimétrique 5 m NGG. / Ces zones sont totalement et expressément inconstructibles, à l’exception des cas de figure mentionnés aux articles Zi2 et Zi4 ci-après. ». Aux termes de l’article Zi4 du même règlement : «Sont admis la réhabilitation, le réaménagement, la reconstruction du bâti existant ainsi que toute nouvelle construction sous réserve de la réalisation d’ouvrages de protection et de travaux d’aménagement, conçus de façon globale et appropriée afin de réduire l’aléa recul du trait de côte, de ne pas aggraver les risques et leurs effets pour les constructions et ouvrages environnants, et de laisser un espace suffisant entre le bâti et le trait de côte pour être hors d’atteinte de la submersion par surverse ou paquets de mer.».
13. M. et Mme font valoir que les parcelles en cause sont situées en zone d’aléa élevé de submersion. Ils soutiennent ainsi que l’est de l’emprise, correspondant à une côte rocheuse, serait à moins de 5 mètres NGG (nivellement général de la Guyane), et que la partie sud de la même emprise, constituée par une côte basse, serait soumise à inconstructibilité sur une profondeur de 10 à 20 m. Toutefois, alors que les requérants ne produisent pas le document dont ils se prévalent mais seulement des extraits de celui-ci, il ressort de l’avis de la DEAL en date du 4 octobre 2019 adressé à la mairie de Cayenne que les parcelles en cause « sont impactées principalement par un aléa faible et en marge, par un aléa moyen ». Le rédacteur relève en outre qu’il n’y pas de prescriptions particulières pour la zone d’aléa faible et que la « faible » zone d’aléa moyen concerne une partie de la terrasse et une partie de l’aire de stationnement. Dans ces conditions, alors que la partie littorale des deux parcelles en cause ne peut être regardée, contrairement à ce qui est allégué, comme soumise à un aléa élevé de submersion, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le permis de construire contesté méconnaît les dispositions du plan de prévention des risques naturels littoraux.
14. Si par ailleurs M. et Mme font valoir que « les éléments d’altitude portés sur le plan du permis ne sont vraisemblablement pas rattachés au NGG », cette allégation, formulée sur un mode éventuel et étayée par des affirmations hypothétiques sur le niveau de haute mer, ne peut être regardée comme démontrée.
Quant au moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 160-6 du code de l’urbanisme :
15. Si les requérants soutiennent que l’angle sud-est de la construction toucherait au domaine public maritime et qu’une partie du reste de la construction est à moins de 2 mètres d’un talus de roche marquant la limite du domaine public maritime en méconnaissance des articles L. […]. 160-8 du code de l’urbanisme, il est cependant constant que ces dispositions ont été abrogées respectivement par l’ordonnance 2015-1174 du 23 septembre 2015 et par le décret 2015- 1783 du 28 décembre 2015. Par suite, le moyen ainsi exposé ne peut qu’être écarté.
Quant à la méconnaissance de la loi du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine :
16. Selon les requérants, le permis litigieux méconnait la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016, dite loi relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine. Toutefois, ils ne précisent aucunement en quoi l’arrêté en cause porterait atteinte aux dispositions de la loi, ni lesquelles. En outre, s’ils relèvent que l’architecte des bâtiments de France a émis un avis favorable
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au projet le 2 octobre 2019 alors que ses avis avaient été précédemment défavorables, M. et Mme ne précisent aucunement en quoi cet avis favorable serait critiquable.
Quant à l’avis rendu par la DEAL le 4 octobre 2019 :
17. L’avis rendu le 4 octobre 2019 par le service risques, énergie, mine et déchets de la DEAL, déjà mentionné au point 10, vise, outre la parcelle BM […], une parcelle […]. Compte tenu de ce que ce même avis cite dans son paragraphe introductif la parcelle BM […], la mention erronée de la parcelle […] ne constitue qu’une simple erreur de plume. En outre, cet avis est suffisamment motivé. Enfin, si l’avis fait mention d’une étude géotechnique établie à la demande du pétitionnaire, cette circonstance ne saurait priver de portée l’avis rendu par l’administration.
Quant à l’erreur manifeste d’appréciation :
18. Les requérants en se bornant à relever que le permis de construire vise en page 1 deux fois la parcelle BM […] alors qu’il devrait viser les parcelles BM […] et […], ne saurait caractériser une erreur manifeste d’appréciation, la mention erronée procédant d’une simple erreur de plume.
19. Il résulte de tout ce qui précède qu’à raison de la seule méconnaissance du plan de prévention des risques naturels de mouvements de terrain de l’île de Cayenne, M. et Mme sont fondés à demander l’annulation du permis de construire en litige.
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
20. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Cayenne le versement à M. et Mme d’une somme globale de 1 200 euros au titre des frais engagés et non compris dans les dépens. En revanche, sont rejetées les conclusions de la commune de Cayenne et de M. , parties perdantes, formées au même titre contre l’association Maïouri Nature pour la première, contre l’association Maïouri Nature, Mme et M. pour le second.
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D E C I D E :
Article 1er : Le permis de construire accordé à M. par la commune de Cayenne le 25 octobre 2019 est annulé.
Article 2 : La commune de Cayenne versera à M. et Mme la somme globale de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Cayenne et de M. formées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. , à Mme , à l’association Maïouri Nature, à M. et à la commune de Cayenne.
Copie en sera adressée pour information au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Cayenne.
Délibéré après l’audience du 18 février 2021, à laquelle siégeaient :
M. AA, président, M. Bilate, premier conseiller, Mme Chatal, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2021.
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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