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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 18 juin 2020, n° 2001431 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2001431 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE
N°2001431 ___________ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mme X Y ___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. Silvestre-Toussaint Magistrat désigné ___________
Le Tribunal administratif de Nice, Audience du 21 juillet 2020 Lecture du 31 juillet 2020 Le magistrat désigné, ___________
Aide juridictionnelle totale Décision du 18 juin 2020 ___________ C
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mars 2020 au greffe du Tribunal administratif de Nice, Mme X Z, représentée par Me Oloumi, demande au Tribunal :
- de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
- d’annuler l’arrêté en date du 24 février 2020 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer une attestation de demande d’asile, assortissant ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de trente jours, et d’une décision fixant le pays de destination ;
- d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation ;
- de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient, d’une part, que la décision litigieuse de refus de séjour est entachée d’une insuffisance de motivation, d’une erreur de fait ainsi que d’une erreur manifeste d’appréciation et, d’autre part, que la décision litigieuse portant obligation de quitter le territoire français est illégale par exception de l’illégalité de la décision litigieuse de refus de séjour.
Mme X Z a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 juin 2020 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nice.
N°2001431 2
Vu :
- l’arrêté attaqué ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le règlement CE n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation ;
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
- la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code des relations entre l’administration et le public ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint, premier-conseiller, en application de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique du 21 juillet 2020 à 10 h 00 :
- présenté son rapport et entendu les observations de Me Oloumi, pour la requérante, qui persiste dans les écritures de la requête ;
- le préfet des Alpes-Maritimes n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme X Z, ressortissante russe, née le […], a fait l’objet d’un arrêté du 24 février 2020 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer une attestation de demande d’asile, assortissant ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de trente jours, et d’une décision fixant le pays de destination. L’intéressée demande au Tribunal de prononcer l’annulation de cet arrêté, et d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation au regard de son droit au séjour en France.
2. Aux termes de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) I bis. -L’étranger qui fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire
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français sur le fondement des (…) 6° du I de l’article L. 511-1 et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II du même article L. 511-1 peut, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, demander au président du tribunal administratif l’annulation de cette décision, ainsi que l’annulation de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent le cas échéant. La même procédure s’applique lorsque l’étranger conteste une obligation de quitter le territoire fondée sur le 6° du I dudit article L. 511-1 et une décision relative au séjour intervenue concomitamment. Dans cette hypothèse, le président du tribunal administratif ou le juge qu’il désigne à cette fin statue par une seule décision sur les deux contestations. (…) ».
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Mme Z a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 juin 2020 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nice. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur sa demande tendant à l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. Aux termes du I de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n’est pas membre de la famille d’un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l’article L. 121-1, lorsqu’il se trouve dans l’un des cas suivants : (…) 6° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou si l’étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 743-1 et L. 743-2, à moins qu’il ne soit titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ».
5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision portant obligation de quitter le territoire français trouve son fondement légal dans les dispositions précitées du
6° du I de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il est constant que l’OFPRA a pris une décision de rejet de la demande d’asile présentée par la requérante, décision en date du 29 mars 2007 confirmée par décision en date du 29 février 2008 de la cour nationale du droit d’asile. Si la requérante fait valoir qu’elle aurait déposé une demande de réexamen de sa demande d’asile, cette circonstance n’est pas établie à la date de l’arrêté attaqué, dès lors qu’il ressort des pièces du dossier, produites par la requérante elle-même, notamment du courrier du 2 mars 2020 adressé par l’OFPRA à l’intéressée, qu’à la date du 2 mars susmentionnée, aucune demande de réexamen n’avait encore été enregistrée par les services de la préfecture des Alpes-Maritimes, l’OFPRA invitant en effet l’intéressée, par ledit courrier, à se présenter en préfecture à cette fin. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté comme non fondé.
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6. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté comme non fondé.
7. En troisième lieu, la requérante n’apporte aucun élément suffisamment probant permettant d’établir qu’elle encourrait, en cas de retour dans son pays d’origine, des risques pour sa vie ou sa liberté ou y serait personnellement exposée à des traitements inhumains ou dégradants au sens des stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen soulevé et tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté comme non fondé.
8. Enfin, en quatrième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen soulevé tiré de l’illégalité de la décision litigieuse portant obligation de quitter le territoire français par exception de l’illégalité de la décision litigieuse de refus de séjour doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
10. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ». Aux termes de l’article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ».
11. La présente décision n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions susmentionnées doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ». En vertu de ces dispositions, le Tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Par suite, les conclusions présentées à ce titre par la requérante doivent être rejetées.
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D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme Z tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme Z est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme X Z et au préfet des Alpes- Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Lu en audience publique le 31 juillet 2020.
Le magistrat désigné, La greffière,
signé signé
F. […]. Labeau
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme Le Greffier en Chef, Ou par délégation le Greffier
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
- Règlement (CE) 539/2001 du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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