Tribunal administratif de Rouen, 1re chambre, 22 juin 2022, n° 2003717
TA Rouen
Rejet 22 juin 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Interprétation erronée des provisions pour créances douteuses

    La cour a estimé que l'administration fiscale a correctement appliqué la loi en considérant que les provisions n'étaient pas justifiées par des preuves suffisantes de relances effectuées pour le recouvrement des créances.

  • Rejeté
    Rattachement des pénalités de retard à l'exercice de leur encaissement

    La cour a jugé que les pénalités de retard, en tant que créances contractuelles, pouvaient être considérées comme certaines et donc réintégrées dans le résultat imposable de l'EURL Les Peintures du Grand Ouest.

  • Rejeté
    Application injustifiée de la majoration de 40 %

    La cour a confirmé que la majoration était conforme aux dispositions légales et n'était pas contraire à la Constitution.

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Sur la décision

Référence :
TA Rouen, 1re ch., 22 juin 2022, n° 2003717
Juridiction : Tribunal administratif de Rouen
Numéro : 2003717
Importance : Inédit au recueil Lebon

Sur les parties

Texte intégral

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