Rejet 17 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 17 sept. 2020, n° 2000017 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 2000017 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NOUVELLE-CALEDONIE
N° 2000017 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
___________
M. X. AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
M. Briquet
Rapporteur
___________ Le Tribunal administratif
de Nouvelle-Calédonie Mme Peuvrel
Rapporteur public ___________
Audience du 27 août 2020 Lecture du 17 septembre 2020 ___________
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2020, M. X. demande au Tribunal de condamner l’Institut de recherche pour le développement à lui verser une somme correspondant à la différence entre le montant qui lui a été attribué au titre des primes de plongée pour les années 2015 à 2018 par la directrice des ressources humaines de cet institut dans son courrier du 26 décembre 2019 et celui qu’il aurait dû percevoir, d’une part, s’il avait également été tenu compte de la période allant du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2014 et, d’autre part, si l’intégralité des primes en cause avait été calculée, non pas sur le fondement du barème fixé par l’arrêté conjoint du ministre de l’économie et des finances et de l’industrie, du ministre de l’éducation nationale, et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l’Etat, du 6 juillet 2000, mais sur celui du barème résultant de la décision n° 003425 du directeur général de l’Institut de recherche pour le développement du 31 décembre 2007.
Il soutient que :
- la directrice des ressources humaines a à tort considéré que les créances nées avant 2015 étaient prescrites ;
- elle aurait dû faire application du barème résultant de la décision n° 003425 du directeur général de l’Institut de recherche pour le développement du 31 décembre 2007.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2020, l’Institut de recherche pour le développement conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le recours, qui n’est dirigé contre aucune décision, est irrecevable en application de l’article R. 421-1 du code de justice administrative ;
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- en tout état de cause, aucun des moyens soulevés n’est fondé, dans la mesure notamment où, pour le calcul du montant de la prime due au requérant, seuls les taux fixés par l’arrêté conjoint du 6 juillet 2000 doivent être pris en compte, la décision n° 003425 du directeur général de l’Institut de recherche pour le développement du 31 décembre 2007 étant illégale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999, toutes deux relatives à la Nouvelle-Calédonie ;
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- le décret n° 69-945 du 16 octobre 1969 ;
- l’arrêté du 6 juillet 2000 fixant les taux annuels de l’indemnité pour travaux de nature exceptionnelle allouée aux agents permanents du ministère de l’éducation nationale ou des établissements publics de recherche qui en relèvent ;
- le code de justice administrative dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 août 2020 :
- le rapport de M. Briquet, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteur public.
Une note en délibéré, présentée par M. X., a été enregistrée le 1er septembre 2020.
Considérant ce qui suit :
1. M. X., agent titulaire de l’Institut de recherche pour le développement appartenant au corps des techniciens de la recherche, exerce depuis le 1er janvier 2002 les fonctions de plongeur foreur. Ayant obtenu de la part de cet institut l’attribution de primes de plongée au titre des années 2015 à 2018 par des décisions nos 04072979, 04072980, 04072981 et 04072982 du 5 décembre 2019 qui lui ont été notifiées par le biais d’un courrier du 26 décembre 2019, il a introduit le présent recours qui doit être regardé comme tendant à l’annulation d’une part de ces quatre décisions du 5 décembre 2019, en tant qu’elles se fondent dans le calcul des primes sur le barème fixé par l’arrêté conjoint du ministre de l’économie et des finances et de l’industrie, du ministre de l’éducation nationale, et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l’Etat, du 6 juillet 2000, alors que seul le barème résultant de la décision n° 003425 du directeur général de l’Institut de recherche pour le développement du 31 décembre 2007 était selon lui applicable, et à l’annulation d’autre part du courrier du 26 décembre 2019, en tant qu’il lui oppose expressément les règles de prescription et refuse en conséquence de lui accorder des primes pour la période allant du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2014.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le premier moyen, relatif aux primes afférentes à la période allant du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2014 :
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2. Aux termes de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit de l’Etat, des départements et des communes, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. / Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d’un comptable public. ». L’article 2 de cette même loi dispose quant à lui : « La prescription est interrompue par : / Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l’autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l’administration saisie n’est pas celle qui aura finalement la charge du règlement. / Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l’auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l’administration qui aura finalement la charge du règlement n’est pas partie à l’instance ; / (…) / Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l’interruption. Toutefois, si l’interruption résulte d’un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée. ».
3. En l’espèce les créances en cause, qui correspondent à l’indemnité pour travaux de nature exceptionnelle dont M. X. demande le versement, ont eu pour fait générateur le service fait par l’intéressé dans son administration. Conformément aux dispositions précitées de la loi du 31 décembre 1968, le délai de prescription de quatre ans a couru à leur égard à partir du 1er janvier de l’année suivant celle au cours de laquelle elles sont nées, soit ainsi à compter du 1er janvier 2011 pour les indemnités dues pour 2010, du 1er janvier 2012 pour celles nées en 2011, du 1er janvier 2013 pour celles qui auraient dû être versées en 2012, et ainsi de suite pour les années suivantes. Ce délai n’apparaît par ailleurs pas avoir été interrompu pour les créances nées entre 2010 et 2014, dans la mesure où le requérant ne produit à l’appui de son recours aucun document de nature à l’établir l’existence d’une cause d’interruption. Dans ces conditions, l’Institut de recherche pour le développement a ici pu valablement estimer que ledit délai était expiré à la date de la décision attaquée, et considérer par voie de conséquence que la prescription faisait obstacle au versement des primes relatives aux années 2010 à 2014. Le premier moyen soulevé par M. X. sera par suite écarté.
En ce qui concerne le second moyen, relatif à l’application du barème résultant de la décision n° 003425 du directeur général de l’Institut de recherche pour le développement du 31 décembre 2007 :
4. Aux termes de l’article 1er du décret du 16 octobre 1969 relatif à la création d’une indemnité pour travaux de nature exceptionnelle au profit des agents du ministère de l’éducation nationale ou des établissements publics de recherche qui en relèvent : « Les agents permanents du ministère de l’éducation nationale ou des établissements publics de recherche qui en relèvent perçoivent une indemnité pour l’exécution de travaux en scaphandre ou dans l’air comprimé. » L’article 2 de ce décret dispose quant à lui : « Les conditions d’application du présent décret ainsi que les taux des indemnités seront fixés par arrêté conjoint du ministre de l’économie et des finances, du ministre de l’éducation nationale et du ministre chargé de la fonction publique. » En application dudit décret, le ministre de l’économie et des finances et de
l’industrie, le ministre de l’éducation nationale et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l’Etat ont adopté le 6 juillet 2000 un arrêté conjoint disposant à son article 1er que : « L’indemnité prévue à l’article 1er du décret du 16 octobre 1969 susvisé est allouée pour
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chaque plongée sous-marine ou subaquatique effectuée par un agent dans l’exercice de ses fonctions dans les conditions suivantes : / 1. Pour les plongées effectuées à l’aide d’un scaphandre autonome : profondeur jusqu’à 12 mètres : [indemnité de] 19,70 francs / de 12 mètres à 25 mètres : 28,40 francs / au-delà de 25 mètres : 28,40 francs plus 9,50 francs par tranche de 15 mètres. / 2. Pour les plongées effectuées à bord d’un engin au-dessus du plateau continental : 33,90 francs par plongée ou par journée si plusieurs plongées sont effectuées dans la même journée ; / 3. Pour les plongées effectuées à bord d’un engin au-delà du plateau continental : 88, 50 francs par plongée ou par journée si plusieurs plongées sont effectuées dans la même journée. » Enfin, afin de revaloriser le montant de cette indemnité, le directeur général de l’Institut de recherche pour le développement a pris le 31 décembre 2007 une décision n° 003425 prévoyant le barème suivant : « plongeurs service plongée : profondeur de 0-12 mètres : 5,00 euros ; 13-25 mètres : 7,00 euros ; 26-45 mètres : 9,00 euros ; 46-60 mètres : 11,00 euros ; [avec à chaque fois] majoration de 5,00 euros pour le plongeur de secours, le chef d’opération hyperbare, ou en cas de plongée de plus de 75 minutes / plongeurs des unités : profondeur de 0-12 mètres : 3,50 euros ; 13-25 mètres : 4,50 euros ; 26-45 mètres : 6,00 euros ; 46-60 mètres : 7,50 euros pour les plongeurs service plongée ; 3,50 euros ; [avec à chaque fois] majoration de 3,50 euros pour le plongeur de secours, et de 5,00 euros pour le chef d’opération hyperbare, ou en cas de plongée de plus de 75 minutes. ».
5. En l’espèce, l’Institut de recherche pour le développement, même s’il est regrettable que cela conduise à admettre qu’il puisse se prévaloir de sa propre turpitude, fait néanmoins valoir à bon droit en défense qu’en vertu du principe général interdisant à l’autorité administrative de faire application d’un acte réglementaire illégal, il ne peut être fait usage du barème pourtant plus favorable qui avait été institué par son directeur général dans la décision n° 003425 du 31 décembre 2007. En effet, ce directeur n’était pas compétent pour fixer le taux de l’indemnité pour travaux de nature exceptionnelle, lequel relève de la seule compétence conjointe du ministre de l’économie et des finances, du ministre de l’éducation nationale et du ministre chargé de la fonction publique en vertu de l’article 2 du décret du 16 octobre 1969. Dès lors, M. X. n’est pas fondé à soutenir que ledit institut aurait commis une erreur de droit en ne retenant pas ce barème.
6. Aucun des deux moyens soulevés par l’intéressé n’étant fondé, la requête ne pourra qu’être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X. est rejetée.
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