Annulation 11 mai 2020
Désistement 15 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 11 mai 2020, n° 1802249 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 1802249 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE DIJON
REPUBLIQUE FRANÇAISE
N° 1802249
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ASSOCIATION « PROTEGEONS VOISINES '> et autres
Le tribunal administratif de Dijon,
(1ère chambre) Mme Michel
Rapporteur
Mme Ach
Rapporteur public
Audience du 16 janvier 2020
Lecture du 11 mai 2020
44-02
C
AI la procédure suivante :
Par requête enregistrée le 28 août 2018, mémoire du 16 avril 2019, mémoire récapitulatif enregistré le 17 mai 2019 et intervenu après l’invitation prévue par l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative et enfin mémoire du 26 juillet 2019, l’association
< Protégeons Voisines », la société pour la protection des paysages et de l’esthétique de la France, M. et Mme X, la société civile immobilière Forges, M. Y, M. Z et Mme AA, M. et Mme AB, Mme AC, M. AD, M. AE, M. AF, M. et
Mme AG, M. et Mme AH et Mme AI AJ, représentés par Me Monamy, demandent au Tribunal dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 avril 2018 par lequel le préfet de l’Yonne a autorisé la SAS Villiers-Louis Energie à exploiter quatre éoliennes et un poste de livraison sur le territoire de la commune de Villiers-Louis, avec toutes conséquences de droit.
2°) de condamner l’Etat et la SAS Villiers-Louis Energie, à leur verser une somme de
3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
La requête est recevable, ils ont intérêt et qualité pour agir.
Il y a vices de procédure (absence de consultation de l’ensemble des propriétaires concernés sur les conditions de démantèlement et la remise en état du site après l’arrêt définitif de l’exploitation, irrégularité de la consultation des conseils municipaux intéressés). L’étude d’impact était insuffisante sur différents points (photomontages, chiroptères, inventaires acoustiques).
N° 1802249 2
- L’avis de l’ARS a été omis.
L’avis de l’autorité environnementale était irrégulier.
La composition du dossier d’enquête publique était irrégulière (pas d’avis du ministre chargé de l’aviation civile et du ministre de la défense).
Les capacités financières du pétitionnaire étaient insuffisantes. Les garanties de démantèlement et de remise en état du site sont insuffisantes.
Le projet porte atteinte à l’environnement, aux paysages, et au patrimoine culturel.
Par mémoires en défense des 18 décembre 2018 et 4 juillet 2019, le préfet de l’Yonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient à titre principal que la requête est irrecevable (défaut d’intérêt et de qualité pour agir) et, à titre subsidiaire, qu’aucun des moyens n’est fondé.
Par mémoire du 4 juillet 2019, le ministre de la transition écologique et solidaire informé le Tribunal qu’il n’entendpas produire d’observation dans le cadre de l’instance et qu’il s’en remet aux écritures du préfet de l’Yonne.
Par mémoires en défense des 4 juillet et 29 août 2019, la société SAS Villiers-Louis
Energie, représentée par Me Elfassi, demande la cristallisation des moyens conformément aux dispositions de l’article R. 611-7-1 du code de justice administrative, à titre principal de déclarer irrecevable la requête, à titre subsidiaire de la rejeter, et à titre infiniment subsidiaire de faire application des dispositions de l’article L. 181-18 du code de l’environnement et de surseoir à statuer le temps que l’autorisation soit régularisée. En tout hypothèse, elle sollicite la condamnation de chacun des requérants à lui verser la somme de 1000 euros sur les fondements des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Une note en délibéré de la société SAS Villiers Louis Energie est parvenue au
Tribunal le 23 janvier 2020.
AI les autres pièces du dossier.
AI:
- l’arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent au sein d’une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement,
-· l’arrêté du 26 août 2011 relatif à la remise en état et à la constitution des garanties financières pour les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent,
- la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001,
l’ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 relative à l’autorisation environnementale, le code général des collectivités territoriales, le code de l’aviation civile,
-
- le code de l’urbanisme, le code de l’environnement,
->
- le code de justice administrative (CJA).
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
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Ont été entendus au cours de l’audience publique : le rapport de Mme Michel, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Ach, rapporteur public, les observations de Me Monamy, représentant les requérants, de M. Genet, représentant le préfet de l’Yonne et de Me Surteauville, représentant la société SAS
Villiers-Louis Energie.
Considérant ce qui suit :
1. La société SAS Villiers-Louis Energie a déposé, le 23 juillet 2015, une demande d’autorisation d’exploiter un parc de quatre éoliennes, d’une hauteur totale chacune de 150 mètres, et un poste de livraison sur le territoire de la commune de Villiers-Louis dans
l’Yonne. L’enquête publique concernant ce projet s’est tenue du 12 octobre au 13 novembre 2017 et a conduit à l’émission d’un avis défavorable du commissaire enquêteur.
Néanmoins, par un arrêté en date du 27 avril 2018, le préfet de l’Yonne a accordé l’autorisation sollicité. Par la présente requête, les requérants demandent son annulation.
Sur la recevabilité :
En ce qui concerne l’association « Protégeons Voisines » :
2. Aux termes de l’article 2 de ses statuts, cette association a pour objet «< de préserver
l’environnement, les sites et les paysages, le patrimoine architectural, culturel et naturel, la valeur des biens et des équipements et promouvoir les conditions requises pour un meilleur cadre de vie sur la commune de Voisines et de ses environs ».
3. Il résulte également de l’instruction que lors de l’assemblée générale extraordinaire de l’association tenue le 8 juin 2018, sa présidente, Mme AK AL a été réélue et qu’elle a été habilitée à la représenter dans le cadre de la présente instance.
4. Il s’ensuit qu’eu égard à son objet, à son champ territorial et aux habilitations données à sa présidente, l’association « Protégeons Voisines » a intérêt pour agir.
5. Dans ces conditions, les conclusions de la requête étant communes aux différents requérants et l’association «< Protégeons Voisines » étant de surcroît leur représentant unique au titre de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, il résulte de ce qui précède que la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
Sur le fond:
Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête ;
En ce qui concerne l’atteinte aux paysages et au patrimoine culturel :
6. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de l’environnement: «Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d’une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du
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voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature, de l’environnement et des paysages, soit pour l’utilisation rationnelle de l’énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique ». L’article L. 181-3 du même code dispose que : « I. – L’autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu’elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1, selon les cas ».
7. Il découle de ces dispositions que lorsqu’elle est saisie d’une demande
d’autorisation d’une installation classée pour la protection de l’environnement, il appartient à l’autorité préfectorale de s’assurer que le projet ne méconnaît pas, notamment, les exigences de protection de l’environnement et des paysages et de conservation des sites, des monuments et des éléments du patrimoine archéologique, prévues par l’article L. 511-1 du code de l’environnement et que cette autorité est tenue, sous le contrôle du juge, de délivrer l’autorisation sollicitée si les dangers ou inconvénients que présente cette installation peuvent être prévenus par les prescriptions particulières spécifiées par un arrêté d’autorisation.
8. Au cas d’espèce, les requérants soutiennent que le projet aurait un impact important sur le paysage et le patrimoine environnants en méconnaissance des dispositions de l’article L. 181-3 du code de l’environnement.
9. Il est constant en l’occurrence que les quatre éoliennes en litige ont vocation à
s’implanter en hauteur sur un plateau de la […] Sénonaise, entre la vallée de l’Yonne et celle de la Vanne, au sein d’un paysage constitué de vastes zones de culture dépourvues de haies bocagères et bordées de quelques boisements. Il ne résulte pas, en outre, du dossier soumis à enquête que l’exploitant ait prévu de mettre en place des écrans végétaux permettant d’atténuer l’impact visuel des machines pour les hameaux et villages situés à proximité, à des distances comprises entre 560 et 900 mètres.
10. Eu égard à ces caractéristiques paysagères, le commissaire-enquêteur amené à se prononcer sur le projet à l’issue de l’enquête publique a rendu un avis défavorable, notamment en raison de l’impact des machines sur le hameau « Le Haut de Villiers » et sur ses habitants. Il note à ce propos que « l’impact visuel peut en revanche être considéré comme insupportable pour les occupants des maisons du hameau «Le Haut de Villiers » notamment celles se trouvant au plus près du parc qui seront particulièrement impactées, et surtout l’une d’entre elles située à 560 m de l’éolienne n° 4 (…) le fait que la distance minimale de 500 m soit respectée n’est pas en soi une raison suffisante pour s’estimer exonéré de toute responsabilité à l’égard des personnes qui auront à subir les désagréments générés par le parc qui leur est imposé sans aucune contrepartie. (…) la dépréciation immobilière (…) me semble évidente pour [le] hameau « Le Haut de Villiers » tant il est patent que personne ne cherchera à acquérir une propriété à 560 mètres d’une éolienne haute de 150 mètres ».
11. Toutefois, aucune mesure particulière n’a été prise dans l’arrêté en litige afin de limiter l’effet d’écrasement pour le hameau du Haut de Villiers.
12. Par ailleurs, il apparaît que le village de Fontaine-la-Gaillarde situé à environ
900 mètres de la plus proche éolienne sera lui aussi impacté, le commissaire-enquêteur notant dans son rapport à ce sujet qu’une «partie des habitants, surtout ceux des rues de […], […], de […], AM AN auront les aérogénérateurs
«< plein écran » s’il est permis de s’exprimer ainsi ».
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13. Enfin, si l’autorité environnementale indique dans son avis que «l’effet de surplomb sur les habitations reste très limité » par rapport à la distance des aérogénérateurs et ignore la situation particulière du hameau de Haut de Villiers, elle estime également que « les prises de vue retenues ne sont pas les plus impactantes lorsque les vues depuis les sorties de bourg ont, dans les faits, été réalisées à plusieurs centaines de mètres des points considérés ».
14. Dès lors, il résulte de ce qui précède que le projet de la SAS Villiers Louis Energie est de nature à entraîner, pour les lieux habités avoisinants, au regard notamment de la hauteur des équipements envisagés, une modification notable du paysage proche et des inconvénients significatifs pour le voisinage.
15. Il s’ensuit que la décision attaquée doit être annulée pour ce motif.
Sur les frais de justice :
16. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’accorder aux requérants, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme globale de 1 500 euros.
DECIDE:
Article 1 : L’arrêté du 27 avril 2018 par lequel le préfet de l’Yonne a autorisé la SAS Villiers-Louis Energie à exploiter quatre éoliennes et un poste de livraison sur le territoire de la commune de Villiers-Louis est annulé.
Article 2 L’Etat et la SAS Villiers-Louis Energie verseront une somme globale de
1 500 euros aux requérants sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3: Le présent jugement sera notifié aux requérants, à la société Villiers Louis
Energie et à la ministre de la transition écologique et solidaire.
Copie en sera transmise au préfet de l’Yonne.
Délibéré après l’audience du 16 janvier 2020 en la présence de :
M. Nicolet, président,
Mme Michel, premier conseiller,
Mme Laurent, premier conseiller.
Lu en audience publique le 11 mai 2020.
6 N° 1802249
Le président, Le rapporteur,
Signé Signé
Mme MICHEL M. NICOLET
Le greffier,
Signé
Mme CHAPIRON
La République mande et ordonne à l’autorité préfectorale, en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
Le greffier,
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