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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 19 nov. 2020, n° 1705755 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 1705755 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE CERGY-PONTOISE
ss
N° 1705755 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
M. X I…
M. Y G… AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
Mme…
Rapporteur Le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ___________
Mme … Rapporteur public ___________
Audience du 5 novembre 2020 Lecture du 19 novembre 2020 ___________ 63-045 C+
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 23 juin 2017, 5 juin 2019 et 20 février 2020, M. X I… et M. Y G…, représentés par Me Buge, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de condamner Z AA à payer la somme de 1 620 960 euros à M. I… et la somme de 162 000 euros à M. G… en réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis du fait des mauvaises conditions d’organisation du grand steeple chase de Paris du 30 mai 2010 ;
2°) de mettre à la charge de Z AA la somme de 10 000 euros, à verser à chacun, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, outre les entiers dépens.
Ils soutiennent que :
- le juge du départ, préposé de Z AA, a commis une faute en ne s’assurant pas du respect des dispositions de l’article 157 du code des courses au galop ;
- ce juge a également commis une faute en lâchant tardivement les élastiques ;
- les élastiques ont frôlé les naseaux du cheval « Remember Rose », provoquant son arrêt brutal et entraînant la chute de son jockey et leur disqualification de la course ;
- « Remember Rose » étant le favori de cette course, ils ont perdu une chance de remporter le premier prix du grand steeple chase de Paris de 2010, préjudice qu’ils évaluent à la somme de 258 000 euros pour M. I… et 42 000 euros pour M. G… ;
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- « Remember Rose » qui a été atteint physiquement et psychologiquement, n’a jamais recouvré le niveau exceptionnel qui était le sien avant la course et a subi une importante perte de valeur que M. I… évalue à 1 362 959 euros ;
- M. G…, en sa qualité d’entraîneur, a subi un préjudice moral qu’il évalue à la somme de 20 000 euros ainsi qu’un préjudice de réputation évalué à la somme de 100 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 mai 2019 et 1er août 2019, l’association Z AA, représentée par Me Sigler, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 8 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Z AA fait valoir que :
- les demandes de M. G… sont irrecevables, ce dernier n’ayant pas intérêt à agir ;
- la décision d’un juge du départ n’est pas susceptible de servir de fondement à une action en responsabilité ;
- en tout état de cause, aucune faute technique du juge du départ n’est démontrée ;
- les requérants ne sauraient reprocher au juge du départ de ne pas avoir sanctionné la faute de leur propre jockey ;
- la décision du juge du départ ayant été validée par les commissaires de courses et les recours préalables ayant été exercés, seule l’illégalité fautive de la décision d’appel est susceptible d’être invoquée, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ;
- il n’existe pas de lien de causalité direct entre les manquements et les préjudices invoqués ;
- les préjudices invoqués ne sont pas établis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l’autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux ;
- la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne ;
– le décret n° 97-456 du 5 mai 1997 ;
- le code des courses au galop ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme …, conseiller,
- les conclusions de Mme …, rapporteur public,
- et les observations de Me Toison, représentant MM. I… et G…, et de Me Sigler, représentant Z AA.
Considérant ce qui suit :
1. Le cheval « Remember Rose », dont M. I… était propriétaire et M. G… l’entraîneur, a été disqualifié de la course d’obstacles du grand steeple chase de Paris, qui s’est déroulée le 30 mai 2010 à l’hippodrome d’Auteuil, après avoir désarçonné son jockey, M. AB, au moment du départ. Par une décision notifiée le 21 juin 2010, les commissaires de Z
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AA ont rejeté le recours formé par M. G…, en son nom et aux noms de MM. I… et AB, contre la décision de validation du départ. Par une décision du 6 août 2010, la commission supérieure de Z AA a déclaré irrecevable le recours formé par ces derniers. Le 15 juin
2012, MM. I… et G… ont assigné Z AA en responsabilité devant le tribunal de grande instance de Nanterre. Par une ordonnance du 22 février 2013, le juge de la mise en état de cette juridiction a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par Z AA au profit de la juridiction administrative. Par un arrêt du 13 mars 2014, la cour d’appel de Versailles a infirmé cette ordonnance et déclaré le tribunal de grande instance de Nanterre incompétent pour statuer sur la demande. Par un arrêt du 3 juin 2015, la cour de cassation a cassé cet arrêt et renvoyé les parties devant la cour d’appel de Paris. Par un arrêt du 8 juillet 2016, cette juridiction a infirmé l’ordonnance du 22 février 2013, déclaré le tribunal de grande instance de Nanterre incompétent pour statuer sur la demande de MM. I… et G… et renvoyé les parties devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Par un arrêt du 24 mai 2017, la cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par ces derniers. Par la présente requête, MM. I… et G… sollicitent l’indemnisation des préjudices qu’ils estiment avoir subis en raison des mauvaises conditions d’organisation du départ du grand steeple chase de Paris du 30 mai 2010.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. D’une part, aux termes de l’article 2 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l’autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux, issu de la loi du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux
d’argent et de hasard en ligne : « Sont seules autorisées les courses de chevaux ayant pour but exclusif l’amélioration de la race chevaline et organisées par des sociétés dont les statuts sociaux auront été approuvés par le ministre de l’agriculture. / Ces sociétés participent, notamment au moyen de l’organisation des courses de chevaux, au service public d’amélioration de l’espèce équine et de promotion de l’élevage, à la formation dans le secteur des courses et de
l’élevage chevalin ainsi qu’au développement rural. / Dans chacune des deux spécialités, course au galop et course au trot, une de ces sociétés de courses de chevaux est agréée comme société- mère. Chaque société-mère exerce sa responsabilité sur l’ensemble de la filière dépendant de la spécialité dont elle a la charge. Elle propose notamment à l’approbation de l’autorité administrative le code des courses de sa spécialité, délivre les autorisations qu’il prévoit, veille à la régularité des courses par le contrôle des médications, tant à l’élevage qu’à l’entraînement, et attribue des primes à l’élevage. / Les obligations de service public incombant aux sociétés-mères et les modalités de leur intervention sont définies par décret ». Aux termes de l’article 12 du décret du 5 mai 1997 relatif aux sociétés de courses et au pari mutuel, dans sa rédaction applicable : « (…) II – Les sociétés-mères : / Exercent leur responsabilité sur l’ensemble de la filière dépendant de la spécialité dont elles ont la charge ; / Proposent à l’approbation du ministre chargé de l’agriculture le code des courses de leur spécialité et toutes modifications de ce code. (…) ; / Veillent au respect des prescriptions de ce code (…) ; / Prennent toutes dispositions en vue de la bonne organisation des courses relevant de leur compétence et de l’entraînement des chevaux participant à ces épreuves ; (…) / III. – Les sociétés de courses s’engagent, par leurs statuts, à se conformer au code établi pour chaque spécialité. / Les commissaires et les juges des courses sont agréés par le préfet, dans des conditions fixées par arrêté. / (…) ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 157 du code des courses, dans sa rédaction applicable : « (…) Pour les courses plates dont le départ a lieu à la machine ou au drapeau, le juge du départ ordonne aux jockeys de placer leur cheval à proximité de la ligne de départ. Les chevaux doivent être maintenus, autant que possible à l’arrêt, face à la ligne de départ. / Pour les courses à obstacles dont le départ a lieu à la machine ou au drapeau, le juge du départ
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ordonne aux jockeys de diriger leur cheval, au pas, vers la ligne de départ. Aucun cheval ne peut être tenu en main au départ d’une course à obstacle dès lors qu’il se trouve sous les ordres du juge du départ. / Le juge du départ peut décider de placer à l’extérieur ou en seconde ligne les chevaux difficiles ou manquant de dressage. Si un cheval fait trop de difficultés, le juge du départ peut donner le départ sans que ce cheval soit parfaitement en place ou décider que ce cheval a cessé de se trouver sous ses ordres. / Une liste des chevaux difficiles est établie par les Commissaires de Z AA. Les chevaux inscrits sur cette liste ne participent pas au tirage au sort et sont placés à l’extérieur ou en retrait. / Il est interdit aux jockeys de tenter de partir avant que les rubans ne soient lâchés ou que le signal de départ ne soit donné ». Aux termes de l’article 159 de ce code : « Le juge du départ ne peut donner le signal du départ qu’après en avoir eu l’autorisation des Commissaires des Courses ». Aux termes de l’article 160 du même code : « I. Le juge du départ décide de la validité du départ. (…) / III. Si les Commissaires des Courses estiment qu’une fausse manœuvre de la part du juge du départ ou du porte-drapeau a empêché le bon déroulement de la course, ils doivent annuler l’épreuve. (…) ».
4. Si le juge administratif exerce son contrôle sur le respect des principes et des règles qui s’imposent aux auteurs de tout acte accompli dans l’exercice d’une mission de service public, l’application par un juge du départ des dispositions techniques propres aux courses au galop ne peut être discutée devant lui.
5. MM. I… et G… soutiennent que le juge du départ du grand steeple chase de Paris du 30 mai 2010 a commis plusieurs fautes qui sont à l’origine des préjudices qu’ils estiment avoir subis. Ils font ainsi valoir que les chevaux sont arrivés au galop sur la ligne de départ en méconnaissance des dispositions de l’article 157 du code des courses au galop dont le juge du départ aurait dû faire assurer le respect. Ils soutiennent également que ce juge du départ, concentré sur un cheval récalcitrant, a lâché les élastiques avec retard et que ces élastiques, en frôlant les nasaux de « Remember Rose », ont provoqué son arrêt brutal, ce qui a entraîné la chute du jockey et leur disqualification de la course.
6. Toutefois, ces décisions prises par le juge du départ se rattachent à l’application des dispositions techniques propres aux courses au galop. Elles ne peuvent par suite pas être discutées devant le juge administratif et ne sont pas susceptibles de servir de fondement à une action en responsabilité. MM. I… et G… ne sont dès lors pas fondés à rechercher la responsabilité de Z AA du fait des préjudices subis qu’ils imputent à ces décisions.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non- recevoir opposée en défense, que les conclusions indemnitaires, présentées par MM. I… et G…, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Z AA, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que MM. I… et G… demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
9. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. I… et M. G… une somme de 750 euros, chacun en ce qui les concerne, au titre des frais exposés par Z AA et non compris dans les dépens.
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Sur les dépens :
10. En l’absence de dépens dans la présente instance, les conclusions des requérants tendant à ce que Z AA soit condamné aux entiers dépens en application de l’article R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en tout état de cause, qu’être rejetées.
Par ces motifs le tribunal décide :
Article 1er : La requête de M. I… et M. G… est rejetée.
Article 2 : M. I… et M. G… verseront, chacun en ce qui les concerne, à Z AA la somme de 750 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. X I… et M. Y G… et à Z AA.
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Textes cités dans la décision
- Loi du 2 juin 1891
- Décret n°97-456 du 5 mai 1997
- LOI n° 2010-476 du 12 mai 2010
- Code de justice administrative
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