Annulation 13 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3 févr. 2022, n° 1927277/2-3 et 2001346/2-3 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 1927277/2-3 et 2001346/2-3 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS
N° 1927277/2-3 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 2001346/2-3
___________
SOCIÉTÉ CELLECTIS AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
M. M
Rapporteur Le tribunal administratif de Paris ___________
(2ème section – 3ème chambre)
M. M
Rapporteur public ___________
Audience du 20 janvier 2022 Décision du 3 février 2022 ___________ 19-04-02-01-08-01-01 C
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête n° 1927277 enregistrée le 20 décembre 2019 et un mémoire complémentaire enregistré le 23 juillet 2020, la société Cellectis, représentée par Me Q, demande au tribunal :
1°) de prononcer la restitution du crédit d’impôt pour dépenses de recherches dont elle s’estime titulaire au titre de l’année 2017, à concurrence du montant résultant de la prise en compte des dépenses représentées par la rémunération de MM. C, S et S, compte tenu de la part de temps de travail que chacun d’eux consacre aux activités de recherche et développement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- en s’abstenant de préciser, avant la réunion de synthèse tenue dans le cadre de la procédure de vérification de comptabilité, que les éléments présentés par la requérante s’agissant de la participation de MM. C, S et S aux activités de recherche et développement n’étaient pas suffisants, le service ne lui a pas permis de produire des justificatifs complémentaires de nature à justifier de cette participation ;
- le mode de détermination du temps consacré par MM. C, S et S aux activités éligibles au crédit d’impôt recherche, fondé sur les mentions figurant dans leurs agendas électroniques, justifie suffisamment de leur participation aux activités de recherche et développement ;
N° 1927277/2-3 et 2001346/2-3 2
- c’est à tort que le service a remis en cause une partie des dépenses de fonctionnement déclarées au titre du c) du II de l’article 244 quater B du code général des impôts.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 1er avril 2020 et le 30 juin 2021, le directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les éléments fournis par la société Cellectis pour justifier de la nature des travaux de recherche auxquels MM. C, S et S ont participé ne permettent pas d’établir le temps réellement et exclusivement passé à la réalisation de ces travaux ;
- dès lors que ces dépenses de personnel ne sont pas suffisamment justifiées au regard des dispositions régissant l’attribution du crédit d’impôt recherche, c’est à bon droit que l’administration a refusé de tenir compte des dépenses de fonctionnement correspondantes pour le calcul de ce crédit d’impôt.
II. Par une requête n° 2001346 enregistrée le 23 janvier 2020 et un mémoire complémentaire enregistré le 23 juillet 2020, la société Cellectis, représentée par Me Q, demande au tribunal :
1°) de prononcer la restitution du crédit d’impôt pour dépenses de recherches dont elle s’estime titulaire au titre de l’année 2018, à concurrence du montant résultant de la prise en compte des dépenses représentées par la rémunération de MM. C et S, compte tenu de la part de temps de travail que chacun d’eux consacre aux activités de recherche et développement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le mode de détermination du temps consacré par MM. C et S aux activités éligibles au crédit d’impôt recherche, fondé sur les mentions figurant dans leurs agendas électroniques, justifie suffisamment de leur participation aux activités de recherche et développement ;
- c’est à tort que le service a remis en cause une partie des dépenses de fonctionnement déclarées au titre du c) du II de l’article 244 quater B du code général des impôts.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 1er avril 2020 et le 30 juin 2021, le directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les éléments fournis par la société Cellectis pour justifier de la nature des travaux de recherche auxquels MM. C et S ont participé ne permettent pas d’établir le temps réellement et exclusivement passé par à la réalisation de ces travaux ;
- dès lors que ces dépenses de personnel ne sont pas suffisamment justifiées au regard des dispositions régissant l’attribution du crédit d’impôt recherche, c’est à bon droit que l’administration a refusé de tenir compte des dépenses de fonctionnement correspondantes pour le calcul de ce crédit d’impôt.
N° 1927277/2-3 et 2001346/2-3 3
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. M,
- les conclusions de M. M, rapporteur public,
- et les observations de Me Q, représentant la société Cellectis.
Considérant ce qui suit :
1. La société Cellectis, entreprise biopharmaceutique spécialisée dans l’ingénierie du génome et le développement d’immunothérapies, a demandé la restitution de sa créance de crédit d’impôt pour dépenses de recherche, à hauteur de 6 973 788 euros au titre de l’exercice 2017 et à hauteur de 6 818 302euros au titre de l’exercice 2018. L’administration, par deux décisions datées respectivement du 21 octobre 2019, s’agissant de l’exercice 2017, et du 12 novembre 2019, s’agissant de l’exercice 2018, n’a admis que partiellement cette demande, à hauteur de 6 583 892 euros au titre de l’exercice 2017, et de 6 534 302 euros au titre de l’exercice 2018. Par la requête n° 1927277, la société Cellectifs demande la restitution du crédit d’impôt recherche dont elle s’estime titulaire au titre de l’année 2017 à concurrence du montant de 389 896 euros, résultant de la prise en compte des dépenses représentées par la rémunération de MM. C, S et S, compte tenu de la part de temps de travail que chacun d’eux consacre aux activités de recherche et développement. Par la requête n° 2001346, elle demande la restitution du crédit d’impôt recherche dont elle s’estime titulaire au titre de l’année 2018 à concurrence du montant de 284 000 euros, résultant de la prise en compte des dépenses représentées par la rémunération de MM. C et S, compte tenu de la part de temps de travail que chacun d’eux consacre aux activités de recherche et développement. Ces requêtes présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. Aux termes de l’article 244 quater B du code général des impôts : « II. Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d’impôt sont : b) Les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés à ces opérations. (…) Pour être éligibles au crédit d’impôt mentionné au premier alinéa du I, les dépenses prévues aux a à j doivent être des dépenses retenues pour la détermination du résultat imposable à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ». Aux termes de l’article 49 septies G de l’annexe III au code général des impôts : « Le personnel de recherche comprend : 1. Les chercheurs qui sont les scientifiques ou les ingénieurs travaillant à la conception ou à la création de connaissances, de produits, de procédés, de méthodes ou de systèmes nouveaux. Sont assimilés aux ingénieurs les salariés qui, sans posséder un diplôme, ont acquis cette qualification au sein de leur entreprise. 2. Les techniciens, qui sont les personnels travaillant en étroite collaboration avec les chercheurs, pour assurer le soutien technique indispensable aux travaux de recherche et de développement expérimental. (…) Dans le cas des
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entreprises qui ne disposent pas d’un département de recherche, les rémunérations prises en compte pour le calcul du crédit d’impôt sont exclusivement les rémunérations versées aux chercheurs et techniciens à l’occasion d’opérations de recherche ».
3. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l’impôt, au vu de l’instruction et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, de constater qu’une entreprise remplit ou non les conditions lui permettant de se prévaloir de l’avantage fiscal institué par l’article 244 quater B du code général des impôts.
4. Pour justifier de la quote-part du temps de travail de MM. C, S et S consacrée à des travaux de recherche, la société requérante a produit des extractions de leurs agendas électroniques, lesquels font apparaître, pour chaque journée travaillée, le nombre d’heures consacrées à quatre grands domaines d’activités, dont l’un, dénommé « administration et stratégie », n’est pas éligible au crédit d’impôt de recherche, tandis que les trois autres, relatifs à diverses activités de recherche, le sont. L’administration, qui se borne à relever que les mentions portées sur ces agendas sont imprécises et ne permettent de déterminer ni la nature des opérations ni le projet de recherche auquel elles se rattachent, et que ces documents ne sont assortis d’aucun « justificatif matériel », n’invoque aucun élément donnant à penser que les mentions figurant sur ces agendas ne correspondent pas à des travaux effectifs, ou que les temps indiqués se rapportent à d’autres travaux ou sont excessifs. Dans ces conditions, la société Cellectis doit être regardée comme justifiant avec une précision suffisante que les rémunérations litigieuses ont été effectivement versées à l’occasion d’opérations de recherche et ouvrent droit au crédit d’impôt. Par suite, c’est à tort que l’administration a refusé à la société requérante le bénéfice du crédit d’impôt recherche à raison de la quote-part du temps de travail de MM. C, S et S consacrée à des activités de recherche.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la société requérante est fondée à demander le remboursement de sa créance de crédit d’impôt recherche à hauteur de 389 896 euros s’agissant de l’exercice 2017, et de 284 000 euros s’agissant de l’exercice 2018.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par la société Cellectis et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il est accordé à la société Cellectis la restitution d’un montant de crédit d’impôt recherche de 389 896 euros au titre de l’année 2017.
Article 2 : Il est accordé à la société Cellectis la restitution d’un montant de crédit d’impôt recherche de 284 000 euros au titre de l’année 2018.
Article 3 : L’État versera à la société Cellectis une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Cellectis et au directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris.
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