Rejet 8 juin 2020
Annulation 24 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 8 juin 2020, n° 1807896 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 1807896 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société par actions simplifiée unipersonnelle ( SASU ) Azur Solution Energie, SASU AZUR SOLUTION ENERGIE |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
ag DE VERSAILLES
N° 1807896 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
SASU AZUR SOLUTION ENERGIE ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Emmanuel X Rapporteur ___________ Le tribunal administratif de Versailles
Mme Sylvie Mégret (4ème chambre) Rapporteur public ___________
Audience du 25 mai 2020 Lecture du 8 juin 2020 ___________ 68-03 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 novembre 2018 et le 17 janvier 2020 sous le n°1807896, la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Azur Solution Energie, représentée par Me Olivier Mathieu, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 novembre 2014 par laquelle le maire de la commune de Saint-Cyr-la-Rivière s’est opposé à la demande de déclaration préalable d’installation de panneaux photovoltaïques, ensemble la décision du 7 février 2015 portant refus de retrait de la décision du 28 novembre 2014 ;
2°) d’annuler l’avis défavorable rendu par l’Architecte des Bâtiments de France le 28 novembre 2014, ensemble la décision implicite du préfet de la région Ile-de-France rejetant la demande de réformation de cet avis formulée le 26 juillet 2018 ;
3°) d’enjoindre au maire de la commune de Saint-Cyr-la-Rivière de lui délivrer un certificat attestant l’obtention tacite d’une décision de non-opposition à déclaration préalable dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Cyr-la-Rivière la somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
N° 1807896 2
Elle soutient : En ce qui concerne la recevabilité :
- que dans l’hypothèse où l’avis de l’architecte des Bâtiments de France est un avis simple, comme c’est le cas en site inscrit, le requérant est fondé demander l’annulation du refus du préfet de région de réformer cet avis à l’appui d’un recours contre l’opposition à déclaration préalable ou le refus de permis de construire ; En ce qui concerne l’avis de l’architecte des Bâtiments de France et la décision du préfet de région :
- que l’avis de l’architecte des Bâtiments de France n’est pas signé ;
- que le site inscrit n’est pas désigné dans l’avis et ne peut être identifié ;
- la décision a été signée par une autorité incompétente ;
- que l’avis est entaché d’erreur de droit : en effet il ne procède pas à l’appréciation de la qualité du site ni de l’impact de la construction sur le site ;
En ce qui concerne la décision d’opposition à déclaration préalable :
- que le délai d’instruction de deux mois expirant en l’espèce le 29 novembre 2014, et aucune décision n’ayant été notifiée dans ce délai, une décision tacite de non- opposition est née à l’issue du délai de deux mois suivant le 29 septembre 2014, de sorte que la décision d’opposition prise le 28 novembre 2014, présentée et notifiée le 1er décembre suivant doit s’analyser comme un retrait de la non opposition tacite ;
- que la procédure contradictoire préalable, prévue à l’article 24 de la loi du 12 avril 2000, n’a pas été respectée dès lors que la commune ne lui a pas demandé de lui présenter ses observations sur son intention de prendre un arrêté de retrait ;
- que la décision en date du 28 novembre 2014 comporte la qualité de son auteur, le maire, mais avec la mention PO, sans indiquer le nom et le prénom de l’auteur, avec une signature illisible qui ne permet pas d’identifier la personne qui en est l’auteur en méconnaissance des dispositions de l’article 4 de la loi du 12 avril 2000 ;
- que la décision d’opposition a été notifiée après la naissance d’une décision tacite de non-opposition en méconnaissance des dispositions de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme ;
- que le maire s’est cru à tort lié par l’avis de l’architecte des Bâtiments de France, lequel était, en application de l’article R. 425-30 du code de l’urbanisme, un avis simple ;
- que la décision de retrait est illégale en raison de l’illégalité de l’avis de l’architecte des Bâtiments de France, entachée d’erreur de droit ;
- que l’article R. 111-21 du code de l’urbanisme a été méconnu ;
Par un mémoire, enregistré le 26 août 2019, la commune de Saint-Cyr-la-Rivière, représentée par Me Y-Z A, conclut au rejet de la requête, et à ce qu’il soit mis à la charge de la société Azur Solution Energie une somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient :
- à titre principal que la requête est irrecevable dès lors que le refus du préfet de région et l’avis de l’architecte des Bâtiments de France sont insusceptibles de recours contentieux, qu’elle est tardive car introduite au-delà du délai raisonnable d’un an, et que la décision du 28 novembre 2014 ne peut plus faire l’objet d’une requête en annulation au regard de l’autorité de la chose jugée ;
- à titre subsidiaire que les moyens ne sont pas fondés.
N° 1807896 3
Par un mémoire enregistré le 6 février 2020, le préfet de la région Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Il soutient à titre principal que la requête est irrecevable en tant qu’elle est dirigée contre sa décision, les conclusions à ce titre n’étant assorties d’aucun moyen, et à titre subsidiaire que les moyens dirigés contre l’avis de l’architecte des Bâtiments de France ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 12 février 2020, l’instruction a été close le 12 mars 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code du patrimoine ;
- l’ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l’ordre administratif modifiée, et notamment ses articles 11, 12 et 13 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, s’étant tenue en présence de Mme Benoit-Lamaitrie, greffière de chambre :
- le rapport de M. X,
- les conclusions de Mme Mégret, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 29 septembre 2014, la SASU Azur Solution Energie a déposé auprès des services d’urbanisme de la commune de Saint-Cyr-la-Rivière (Essonne) une déclaration préalable en vue de l’installation de panneaux photovoltaïques sur la toiture d’une maison sise […], dans le périmètre de protection de site inscrit de la vallée de la Juine. Le 28 novembre 2014, l’architecte des Bâtiments de France a rendu un « avis défavorable pour une surface de panneaux recouvrant la quasi-totalité de la toiture » de nature à altérer le site inscrit. Par décision du même jour, notifiée le 1er décembre 2014, le maire de Saint-Cyr-la-Rivière s’est, au vu de cet avis, opposé aux travaux déclarés. Le 29 janvier 2015, la SASU Azur Solution Energie a formé un recours gracieux contre cette décision, lequel a fait l’objet d’un rejet exprès le 7 février 2015. Le 8 avril 2015, la SASU Azur Solution Energie a saisi le tribunal administratif de Versailles d’une requête aux fins d’annulation de ces deux décisions. Par un jugement n°1502263 du 29 janvier 2018, confirmé par ordonnance n°18VE00823 du président de la 2ème chambre de la cour administrative d’appel de Versailles en date du 29 juin 2018, le tribunal a rejeté cette requête pour irrecevabilité au motif que la SASU Azur Solution Energie n’avait pas saisi le préfet de région de l’avis de l’architecte des Bâtiments de France selon la procédure spécifique prévue par l’article R. 424-14 du code de l’urbanisme. Le 26 juillet 2018, la SASU Azur Solution Energie a saisi le préfet de la région Ile-de-France d’une demande de réformation de l’avis de l’architecte des Bâtiments de France du 28 novembre 2014, laquelle a fait l’objet d’un rejet implicite. Par une nouvelle requête enregistrée le 5 novembre 2018 sous le n°1807896, la SASU Azur Solution Energie demande à titre principal, d’une part l’annulation de l’avis de
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l’architecte des Bâtiments de France du 28 novembre 2014 ainsi que de la décision implicite de rejet de sa demande de réformation de cet avis par le préfet de la région Ile-de-France et, d’autre part, l’annulation de la décision d’opposition à déclaration préalable du maire de Saint-Cyr-la- Rivière du 28 novembre 2014 ainsi que du rejet implicite du recours gracieux exercé contre cette décision le
Sur les conclusions dirigées contre l’avis de l’architecte des Bâtiments de France et la décision implicite de rejet du préfet de la région Ile-de-France :
2. Les avis rendus par l’architecte des Bâtiments de France pour l’application de la législation relative à la protection du patrimoine, de même que les décisions rendues par le préfet de région lorsqu’il est saisi d’une demande de réformation d’un tel avis, ne constituent pas des décisions susceptibles de recours contentieux. La régularité et le bien-fondé de l’avis de l’architecte des Bâtiments de France ou, le cas échéant, de la décision du préfet de région ne peuvent être contestés qu’à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision de refus du permis de construire ou l’opposition à déclaration préalable et présenté par une personne ayant un intérêt pour agir.
3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de l’avis de l’architecte des Bâtiments de France du 28 novembre 2014 et du rejet du recours hiérarchique présenté devant le préfet de la région Ile-de-France le 28 juillet 2018 sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions dirigées contre la décision d’opposition à déclaration préalable du 28 novembre 2014 et la décision de rejet du recours gracieux du 7 février 2015 :
Sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées par la commune de Saint-Cyr-la-Rivière
4. En premier lieu, comme il a été dit ci-dessus au point 2, le recours pour excès de pouvoir formé une première fois le 8 avril 2015 par la SASU Azur Solution Energie contre les décisions du 28 novembre 2014 et du 7 février 2015 a été rejeté par jugement n°1502263 du 29 janvier 2018 du tribunal administratif de Versailles, confirmé par ordonnance n°18VE00823 du 29 juin 2018 devenue définitive, le Président de la 2ème chambre de la Cour administrative d’appel de Versailles, pour irrecevabilité. Cette irrecevabilité était fondée sur la circonstance que la SASU Azur Solution Energie n’avait pas saisi le préfet de région d’un recours administratif préalable contre l’avis négatif de l’architecte des Bâtiments de France rendu sur sa déclaration préalable, selon la procédure spécifique prévue à l’article R. 424-14 du code de l’urbanisme, dispositions qui sont applicables dans le cas du refus d’accord de l’architecte des Bâtiments de France concernant un projet situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques.
5. L’autorité relative de chose jugée attachée s’attache au dispositif et à ceux des motifs qui en sont le soutien nécessaire. Or, il ressort des motifs de l’ordonnance précitée que le tribunal et la cour ont fondé leurs décisions sur l’application des dispositions relatives à la protection des sites patrimoniaux remarquables et des abords des monuments historiques, régime juridique subordonnant les autorisations de travaux à l’accord préalable de l’architecte des Bâtiments de France.
6. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus au point 5 que, compte tenu de l’avis négatif rendu le 28 novembre 2014 par l’architecte des Bâtiments de France, confirmé par le rejet
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implicite du recours administratif formé par la requérante devant le préfet de région le 26 juillet 2018, que le maire de Saint-Cyr-la-Rivière était tenu de s’opposer aux travaux déclarés par la SASU Azur Solution Energie. Par suite, les moyens de légalité externe doivent être écartés comme inopérants.
7. Il résulte également de ce qui a été dit ci-dessus au point 5 que le moyen tiré de ce que le maire de Saint-Cyr-la-Rivière se serait à tort estimé en situation de compétence liée ne peut qu’être écarté.
8. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que l’architecte des Bâtiments de France a émis un avis défavorable au motif que le projet était de nature à altérer l’aspect du site compte tenu de la surface de panneaux photovoltaïques envisagée. Le moyen tiré de ce que l’architecte des Bâtiments de France n’a pas procédé à l’appréciation de la qualité du site ni à l’impact de la construction sur le site doit par conséquent être écarté.
9. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article R. 111-21 du code de l’urbanisme dans sa version applicable : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. » Il résulte de ces dispositions que, si les constructions projetées portent atteinte aux paysages naturels avoisinants, l’autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l’assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l’existence d’une atteinte à un paysage naturel de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Les dispositions de cet article excluent qu’il soit procédé dans le second temps du raisonnement, pour apprécier la légalité des permis de construire délivrés, à une balance d’intérêts divers en présence, autres que ceux visés à l’article R. 111-21 cité ci-dessus.
10. Il ressort de la motivation de l’avis de l’architecte des Bâtiments de France tel que résumé ci-dessus au point 7 que cette autorité a apprécié la qualité du site et l’impact des travaux projetés, sans prendre en compte d’autres intérêts que ceux visés à l’article R. 111-21 du code de l’urbanisme. La méconnaissance des dispositions de ce dernier doit par conséquent être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre la décision d’opposition à déclaration préalable du 28 novembre 2014 et la décision de rejet du recours gracieux du 7 février 2015 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la SASU Azur Solution Energie, n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions aux fins d’injonction doivent par conséquent être rejetées.
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Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y pas lieu à cette condamnation ». Ces dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la commune de Saint-Cyr-la-Rivière, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par la SASU Azur Solution Energie. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de cette dernière la somme réclamée sur le fondement des dispositions susmentionnées par la commune de Saint-Cyr-la-Rivière.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Azur Solution Energie est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Cyr-la-Rivière tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Azur Solution Energie, à la commune de Saint-Cyr-la-Rivière et au préfet de la région Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 25 mai 2020, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président, M. X, premier conseiller, Mme Mathou, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2020.
Le président,
signé
L. Gros
La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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