Confirmation 26 novembre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 26 nov. 2013, n° 12/00191 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 12/00191 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Soissons, 21 décembre 2011, N° 11/00013 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CGEA D' AMIENS, SAS PROCOMAT, CGEA ILE DE FRANCE OUEST |
Texte intégral
ARRET
N°
F
C/
Z COSME
X
CGEA D’AMIENS
CGEA ILE DE FRANCE OUEST
XXX
le
à
XXX
COUR D’APPEL D’AMIENS
5e chambre sociale cabinet A
PRUD’HOMMES
ARRET DU 26 NOVEMBRE 2013
************************************************************
RG : 12/00191
JUGEMENT du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SOISSONS (REFERENCE DOSSIER N° RG 11/00013) en date du 21 décembre 2011
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur E F
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
non comparant
représenté concluant et plaidant par Me Philippe BRUN de la SELARL BRUN, avocat au barreau de REIMS
ET :
INTIMES
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux pour ce domiciliés en cette qualité audit siège :
XXX
XXX
comparante par M. MARTIN, Président
Maître MICHEL Franck
ès qualité de commissaire à l’exécution du plan de la Société PROCOMAT
XXX
XXX
non comparant
Maître Z COSME
ès qualité de mandataire judiciaire de la Société PROCOMAT
XXX
XXX
non comparant
parties assistées et représentées concluant et plaidant par Me Laurent LAGARDETTE, avocat au barreau de PARIS
Maître Guillaume X de la SELARL GRAVE X
ès qualité de mandataire judiciaire de la ste FOCAST PICARDIE
XXX
XXX
non comparant
représenté concluant et plaidant par Me Olivier MOUCHOT, avocat au barreau de PARIS
PARTIE INTERVENANTES
LE CENTRE DE GESTION ET D’ETUDES AGS (CGEA) d’AMIENS
(pour la sté FOCAST PICARDIE)
ayant siège à XXX, délégation régionale AGS du Nord d’Est unité déconcentrée de L’UNEDIC association déclarée agissant poursuites et diligences de son président en qualité de gestionnaire de L’AGS en application de l’article L. 143-11- 4 (L 3253-14 nouveau) du Code du travail
non comparant, représenté concluant et plaidant par Me RICARD collaboratrice de la SCP BOUQUET CHIVOT FAYEIN-BOURGOIS, avocats au barreau D’AMIENS
LE CENTRE DE GESTION ET D’ETUDES AGS (CGEA) d’iILE DE FRANCE
(pour la société PROCOMAT)
ayant siège à XXX, délégation régionale AGS unité déconcentrée de L’UNEDIC association déclarée agissant poursuites et diligences de son président en qualité de gestionnaire de L’AGS en application de l’article L. 143-11-4 (L 3253-14 nouveau) du Code du travail
non comparant, représenté concluant et plaidant par Me RICARD collaboratrice de la SCP BOUQUET CHIVOT FAYEIN-BOURGOIS WADIER , avocats au barreau d’AMIENS
DEBATS :
A l’audience publique du 03 Septembre 2013, devant M. Y, Conseiller faisant fonctions de Président de chambre, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :
— M. Y en son rapport,
— les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives .
M. Y a avisé les parties que l’arrêt sera prononcé le 26 Novembre 2013 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ,
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme A
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Y en a rendu compte à la formation de la 5e chambre sociale, cabinet A de la Cour composée en outre de :
XXX
qui en a délibéré conformément à la Loi.
ARRET : CONTRADICTOIRE
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 26 Novembre 2013, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Y, Conseiller faisant fonctions de Président de Chambre, désigné par ordonnance de M. le Premier Président en date du 24 juin 2013 et Mme A, Greffier.
*
* *
DECISION :
Vu le jugement en date du 21 décembre 2011 par lequel le conseil de prud’hommes de Soissons statuant dans le litige opposant Vu le jugement en date du 21 décembre 2011 par lequel le conseil de prud’hommes de Soissons statuant dans le litige opposant M. E F et douze autres salariés à la société Procomat, en présence de la société Focast Picardie, partie intervenante, représentée par les mandataires judiciaires la Scp Rouvroy Declercq et la Selarl Grave X, a notamment jugé que les contrats travail des intéressés ont été transférés de plein droit à la société Focast en application des dispositions de l’article L.1224-1 du code du travail à compter du 1er janvier 2010 et a débouté les salariés de l’intégralité des demandes formées à l’encontre de la seule société Procomat ;
Vu l’appel interjeté le 12 janvier 2012 par le salarié de cette décision qui lui a été régulièrement notifiée;
Vu les conclusions et les observations orales des parties à l’audience du 3 septembre 2013 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel ;
Aux termes de conclusions enregistrées au greffe le 20 février 2013 et soutenues oralement à l’audience, le salarié appelant, poursuivant l’infirmation du jugement entrepris, invoquant à titre principal que les manquements de la société Procomat constitués par ses refus d’une part d’exécuter l’arrêt de la cour d’appel d’Amiens en date du 29 juin 2010 et d’autre part de lui fournir du travail et lui régler ses salaires et accessoires depuis le 1er janvier 2010 justifie que sa prise d’acte de la rupture du contrat de travail produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse avec fixation au passif de cette société de sa créance, comme indiqué au dispositif de ses écritures, au titre des indemnités de rupture (préavis et congés payés afférents, licenciement), dommages-intérêts pour licenciement illégitime, diverses primes (salissures, douche, déplacement, équipe), 13e mois proratisé et congés payés afférents , lundi de Pentecôte 2010, indemnité de congés payés sur ce rappel de salaires et primes, part patronale de la mutuelle de janvier et février 2010, sollicite le versement de la participation dont il a demandé le déblocage, l’indemnisation du préjudice subi à raison de la résistance abusive à lui remettre les documents de fin de contrat, la remise de ces documents sous astreinte ainsi que le versement d’une somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à titre subsidiaire s’associe à l’argumentation développée par la société Focast sur l’absence d’application des dispositions de l’article L. 1224 -1 du code du travail, à titre infiniment subsidiaire, en cas d’application de l’article L.1224-1, demande que sa créance à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive à l’exécution de plein droit de l’arrêt de la cour d’appel précité soit fixée au passif de la société Procomat, que sa créance au titre des salaires, accessoires, primes et congés payés soit fixée au passif de la société Focast devenue son employeur;
Aux termes de conclusions enregistrées au greffe le 22 juillet 2013 et soutenues oralement à l’audience, Me Michel et Z, respectivement commissaire à l’exécution du plan et mandataire judiciaire de la société Procomat, invoquant le transfert à compter du 1er janvier 2010 de tous les contrats de travail à la société Focast par application de l’article L. 1224-1 du code du travail, faisant valoir que la prise d’acte par le salarié de la rupture aux torts de la société Procomat est sans effet sur ce transfert de plein droit, soutenant que la société Focast Picardie a repris la totalité de l’activité de maintenance de son site en gestion directe et a d’ailleurs régularisé avec seize salariés un nouveau contrat de travail, ceux-ci se voyant contraints de faire parvenir à la société Procomat des lettres de prise d’acte de la rupture de leurs contrats le 7 juillet 2010, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, pour le surplus contestant l’existence d’un accord de participation en vigueur au sein de l’entreprise en application duquel le salarié serait en droit de solliciter le déblocage d’une part de réserve spéciale de participation et faisant valoir que faute de rupture du contrat de travail ce déblocage ne pourrait avoir lieu, subsidiairement soutenant qu’aucun des griefs invoqués par le salarié à l’appui de la prise d’acte n’étant établi, demande que cette prise d’acte produise les effets d’une démission et que l’intéressé, qui ne justifie pas du moindre préjudice, soit débouté de l’ensemble de ses demandes ;
Aux termes de conclusions N°2 enregistrées au greffe le 30 juin 2013 et soutenues oralement à l’audience, la Selarl Grave – X es qualités de liquidateur judiciaire de la société Focast Picardie, soutient à titre principal l’irrecevabilité de la demande de la société Procomat de voir dire le contrat de travail ,qui a été rompu par la prise d’acte du salarié le 8 juillet 2010, transféré à la société Focast par application de l’article L. 1224-1 du code du travail à la date du 1er janvier 2010, conteste que les conditions d’application de ce texte soient réunies faute de transmission d’actifs corporels d’exploitation et de transfert de personnel entre la société Procomat et la société Focast au 1er janvier 2010, soutient qu’il n’y a eu aucune reprise en gestion directe de la maintenance industrielle par la société Focast Picardie contrairement à ce qu’a retenu l’inspection du travail pour les salariés protégés, subsidiairement précise ne pas être en mesure compte tenu de l’état de liquidation judiciaire de la société Focast d’apprécier la pertinence des demandes formées au titre des accessoires, salaires et primes diverses pour la période du 1er janvier au 9 février 2010, soutient que le salarié a été rempli de ses droits salariaux pour la période du 22 au 30 juin 2010 à l’exception de la part variable (primes) du 22 au 30 juin et enfin sollicite la condamnation de la société Procomat à lui verser la somme de 5000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Aux termes de conclusions communes enregistrées au greffe le 27 août 2013 et soutenues oralement à l’audience, les Cgea d’Amiens et de l’Île-de-France Ouest indiquent s’en rapporter à justice sur l’application de l’article L. 1224-1 du code du travail, sollicitent dans le cas où la société Focast ne serait pas considérée comme employeur mais la société Procomat, la réduction des sommes sollicitées au titre des indemnités de rupture, la fixation des rappels de salaire et accessoire dans la mesure où ils sont justifiés, le rejet de la demande de dommages-intérêts au titre de la résistance abusive pour non délivrance des documents de fin de contrat, l’exclusion de la garantie du Cgea d’Île-de-France Ouest à ce titre et la subsidiarité de cette garantie, la condamnation des salariés à restituer à Maître X ès qualités les sommes qui leur ont été versées par ce mandataire judiciaire suite à l’avance faite pour le seul compte de la société Focast, demandent dans le cas contraire à ce que le Cgea d’Île-de-France Ouest soit mis hors de cause, qu’il ne soit fait droit aux demandes des salariés au titre de rappel de salaires et accessoires que dans la mesure où ils seront justifiés et n’auraient pas été payés par la société Focast au titre de l’exécution provisoire de l’ordonnance rendue par le conseil de prud’hommes de Soissons le 9 février 2010, le débouté de MM. Lecoultre, Marleix et Toumoun de leurs demandes de rappel de salaire au titre de la résiliation judiciaire de leur contrat de travail, subsidiairement d’écarter la garantie du Cgea d’Amiens s’agissant des sommes sollicitées par ces trois salariés pour la période postérieure à l’expiration du délai de 15 jours suivant le prononcé de la liquidation judiciaire et ce dans la limite d’un mois et demi de salaire à compter du 4 octobre 2012, date du redressement judiciaire, de débouter les salariés de leur demande de dommages-intérêts pour résistance abusive à l’exécution de plein droit de l’arrêt de la cour d’appel d’Amiens du 29 juin 2010, en tout état de cause exclue par sa nature de la garantie, de constater s’agissant de M. C D que le plafond de garantie 6 a d’ores et déjà été atteint et enfin rappelle de manière générale les limites et plafond de sa garantie légale ;
SUR CE, LA COUR :
Attendu que le 23 juin 2003 la société Baxi, qui exploitait à Villeneuve Saint-Germain une activité économique de fonderie et de production de chaudières, a confié la maintenance de l’intégralité de ses installations industrielles à la société Procomat dans le cadre d’un contrat commercial de prestations de services conclu pour une durée de sept ans, soit jusqu’au 31 décembre 2009 ; que dans ce cadre tous les salariés de la société Baxi affectés à la maintenance industrielle ont été transférés à la société Procomat; que le 30 juillet 2008, la société Baxi a cédé à la société Focast Picardie l’activité économique développée sur le site de Villeneuve Saint-Germain, la cession incluant le contrat de maintenance du 23 juin 2003 ; qu’à l’expiration de ce contrat, des divergences sont apparues entre la société Focast Picardie et la société Procomat quant à l’application de l’article L. 1224 -1 du code du travail, chacune contestant sa qualité d’employeur et donc son obligation d’assurer la poursuite des contrats de travail des salariés attachés à l’activité de maintenance, lesquels n’ont par conséquent plus perçu leur rémunération à compter du 1er janvier 2010 bien que toujours titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée en cours ;
Attendu qu’estimant réunies les conditions d’application de l’article L. 1224 -1 du code du travail ou à tout le moins que la situation de privation de salaire dans laquelle ils se trouvaient placés était constitutive d’un trouble manifestement illicite, M. E F, comme ses collègues, a saisi le 28 décembre 2009 la formation de référé du conseil de prud’hommes de Soissons afin d’obtenir qu’il soit fait obligation sous astreinte à la société Focast Picardie ou subsidiairement à la société Procomat, dans l’attente de la décision à intervenir devant des juges du fond sur l’application de l’article L. 1224 -1 du code du travail, d’assurer la poursuite de l’exécution de son contrat de travail à compter du 1er janvier 2010 ; que la formation de référé a par ordonnance rendue le 9 février 2010 considéré l’ensemble des contrats de travail, dont celui du salarié appelant, transférés à la société Focast et dit que cette dernière devait assurer la poursuite de leur exécution ;
Attendu que la cour d’appel de céans, saisie par la société Focast de l’appel formé à l’encontre de cette ordonnance de référé, a notamment, considérant que les éléments de fait et de preuve invoqués en demande comme en défense ne permettaient pas de conférer un caractère d’évidence à l’application sollicitée des dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail, dit que la solution du litige sur ce point échappait donc aux pouvoirs du juge des référés et relevait de la compétence du conseil de prud’hommes par ailleurs saisi au fond, mais dans l’attente a retenu qu’indépendamment de la question relative à l’application de l’article L. 1224 – 1 du code du travail, existait un trouble manifestement illicite au sens de l’article R 1455-6 du code du travail, caractérisé par le défaut de versement au salarié dont le contrat de travail n’a pas été rompu de ses salaires, trouble qui justifiait que la société Procomat soit condamnée, à titre de mesure conservatoire, dans l’attente de la décision à intervenir au fond sur l’application de l’article L 1224-1, à assurer l’exécution du contrat de travail du salarié en payant à celui-ci à titre provisionnel le montant de sa rémunération mensuelle, avantages et accessoires de salaires à compter du 1er janvier 2010 ;
Que par arrêt en date du 26 septembre 2012 la cour de cassation, saisie d’un pourvoi formé par la société Procomat, a cassé cette décision mais seulement en ce qu’il a été mis une nouvelle fois à la charge de la société Procomat le paiement de salaires déjà réglés en partie par la société Focast en exécution de l’ordonnance de référé rendu par le Conseil de Prud’hommes ;
Attendu que le Conseil de Prud’hommes de Soissons, saisi au fond par le salarié, a notamment, par jugement du 21 décembre 2011, dont appel, considéré le transfert du contrat de travail de l’intéressé à la société Focast Picardie à compter du 1er janvier 2010, dit sans effet la prise d’acte adressée postérieurement à la société Procomat et la régularisation d’un contrat de travail avec la société Focast , constaté que le salarié ne forme aucune demande à l’encontre de cette dernière société et débouté celui de ses demandes formées à l’encontre de la société Procomat, dont celle en rapport avec le déblocage de sa participation en raison du transfert du contrat de travail et à défaut de l’expiration du délai légal de huit ans pour le déblocage;
Attendu que l’article L.1224-1 du code du travail dispose que’ lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise’ ; que tel qu’interprété au regard notamment du droit communautaire l’application de ce texte suppose le transfert d’une entité économique autonome dont l’activité est reprise et poursuivie, ce qui implique le transfert d’éléments matériels ou incorporels de production permettant la poursuite de l’activité ;
Qu’en l’espèce il ressort des éléments concordants du dossier, notamment les courriers échangés les 12 mai et 11 décembre 2009 entre les sociétés Focast et Procomat, que dès l’origine et pour régler les conséquences de la fin du contrat de maintenance entre les deux entreprises ont été évoqués tant le sort des pièces de rechanges et la récupération de tous les dossiers techniques des installations et des données informatiques ( logiciel GMAO) que le transfert du personnel de maintenance appartenant à la société Procomat et présent sur le site de Villeneuve St Germain vers la société Focast ou un sous-traitant, la cession ou transmission d’actifs corporels et/ou incorporels d’exploitation n’étant pas une condition nécessaire et indispensable ; que dans de telles conditions, l’activité de maintenance telle qu’exercée a constitué une unité économique autonome dont la société Focast entendait par l’effet de la résiliation du contrat de maintenance reprendre ou poursuivre la gestion de manière directe ou indirecte, comme l’a au demeurant retenu l’inspecteur du travail notamment dans une décision du 25 mars 2010 autorisant le transfert du contrat de travail de M. B salarié protégé de la société Procomat vers la société Focast ; qu’à cet égard, le fait pour la société Focast de décider de recourir durant les trois premiers mois de l’année 2010 à des entreprises tierces, plus précisément deux mois pour la société Demouselle et seulement durant six semaines pour la société MIS, pour exécuter des travaux de maintenance électrique, d’assistance de production , de dépannage urgent et la fabrication d’un matériel , au demeurant pour un coût sans commune mesure avec celui résultant de l’intervention de la société Procomat, ne sont pas de nature à faire obstacle à l’application des dispositions d’ordre public de l’article L.1224-1 précité, étant observé qu’il ressort du procès-verbal de la réunion mensuelle du comité d’entreprise (délégation unique du personnel) de la société Focast du 20 octobre 2009 la preuve de la volonté annoncée par cette dernière de recourir à un prestataire extérieur pour la maintenance mais uniquement pour faire face de manière temporaire au litige pendant avec la société Procomat sur l’application de l’article L.1224-1 et ses conséquences sur les contrats de travail ;
Attendu ainsi qu’au 1er janvier 2010, date à laquelle le contrat de maintenance entre son employeur la société Procomat et la société Focast a expiré, le contrat de travail du salarié appelant a été transféré à la société Focast, la prise d’acte postérieure par l 'intéressé de la rupture de son contrat de travail au cours du mois de juillet 2010 étant dans de telles conditions privée de tout effet, peu important la date à laquelle intervient la décision de justice constatant la réunion des conditions d’application de l’article L.1224-1 du code du travail ;
Qu’en conséquence il sera débouté de ses demandes de fixation de créances au titre de l’exécution et de la rupture de son contrat de travail formées principalement contre le société Procomat qui a cessé d’être son employeur à compter du 1er janvier 2010 par l’effet des dispositions de l’article L.1224-1;
Qu’il a en revanche subi un préjudice du fait de la carence de la société Procomat à exécuter les termes de l’arrêt rendu par la cour de céans le 29 juin 2010 qui a, même s’il s’est agi d’une mesure provisoire, condamné cette société à exécuter le contrat de travail en versant au salarié sa rémunération mensuelle, préjudice qui sera justement évalué par l’allocation de dommages et intérêts à hauteur du montant indiqué au dispositif ci-après, étant rappelé que cette créance ne peut de par sa nature indemnitaire être garantie par l’Ags-Cgea d’Ile de France Ouest ;
Attendu qu’il n’est produit devant la cour aucun élément, ni soutenu aucun moyen de nature à remettre en cause l’appréciation des premiers juges sur le mal fondé de la demande formée à l’encontre de la société Procomat au titre d’un déblocage de participation, si bien que le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté les prétentions du salarié à ce titre ;
Attendu concernant les demandes formées par l’intéressé à l’encontre de la société Focast au titre de l’exécution du contrat de travail à compter du 1er janvier 2010 et jusqu’au 30 juin suivant qu’il convient de constater qu’il n’existe aucune contestation utile et sérieuse élevée par le mandataire judiciaire représentant l’employeur, ni au demeurant par le Cgea d’Amiens, sur le bien fondé de celles en rapport avec les diverses primes pour la période du 1er janvier au 9 février 2010 ( salissures, douches, restaurant équipe) et pour la période du 22 au 30 juin 2010 (salissures, douches, déplacement, équipe), si bien qu’il y sera fait droit ; que la demande formée au titre de la participation de la société Focast à la mutuelle pour les mois de janvier et février 2010, non utilement contestée et qui apparaît au moins sur le bulletin de paie du mois de juin 2010, sera également accueillie, la cour disposant des éléments suffisants pour la fixer au montant indiqué au dispositif ci-après ; qu’en revanche, il ressort des bulletins de salaire et avis de virements figurant sur les relevés du compte à vue détenu par la société Focast à la Société Générale produits aux débats que le salarié a perçu des rémunérations, congés payés et primes de vacances et d’ancienneté pour la période du 22 au 30 juin 2010, soit antérieurement à la régularisation d’un nouveau contrat de travail avec la société Focast, dont il n’est pas établi qu’ils ne correspondraient pas aux droits auxquels il pouvait prétendre, si bien que ces demandes seront rejetées ;
Attendu que la Selarl Grave X ès qualités sera condamnée à verser au salarié appelant une indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur du montant indiqué au dispositif ci-après, déboutée de ses demandes formées sur ce même fondement et condamnée à supporter les dépens d’appel, le jugement entrepris étant confirmé en ce qu’il a mis à la charge de ce mandataire judiciaire les dépens de première instance ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant par dispositions nouvelles, tant confirmatives que réformatives et supplétives ;
Dit que le contrat de travail de M. E F a été transféré à la société Focast à compter du 1er janvier 2010 ;
Fixe la créance de M. E F dans la procédure collective de la société Focast à la somme de 434,36€ au titre des primes de salissures restaurant équipe, équipe et douches du 1er janvier au 9 février 2010, celle de 874,49 € au titre des primes de primes de salissures restaurant équipe, équipe et douches du 22 au 30 juin 2010 et celle de 109,06€ au titre de la contribution mutuelle employeur pour les mois de janvier et février 2011, qui seront inscrites sur l’état des créances déposé au greffe du tribunal de commerce conformément aux dispositions de l’article L.625-6 du code du commerce ;
Fixe la créance de M. E F dans la procédure collective de la société Procomat à la somme de 5.000,00€ à titre de dommages et intérêts qui sera inscrite sur l’état des créances déposé au greffe du tribunal de commerce conformément aux dispositions de l’article L.625-6 du code du commerce ;
Précise pour les deux sociétés que le jugement d’ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que tous intérêts de retard et majorations ;
Déclare la présente décision dans ses dispositions relatives à la société Focast opposable au Cgea d’Amiens qui sera tenu à garantie dans les limites prévues aux articles L 3253-6 à L 3253-18, D 3253-5 et D 3253-2 du code du travail ;
Dit que le Cgea d’Ile de France Ouest n’est pas tenu à garantie pour les sommes mises à la charge de la procédure collective de la société Procomat ;
Condamne la Selarl Grave X ès qualités de mandataire judiciaire de la société Focast à payer à M. E F une indemnité de 800,00 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties ;
Condamne la Selarl Grave X ès qualités de mandataire judiciaire de la société Focast aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT.
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