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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 26 oct. 2018, n° 1611111 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 1611111 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE CERGY-PONTOISE
N° 1611111 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE
L’IMMEUBLE SIS 49BIS, 51, 51BIS RUE DE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS VILLIERS A NEUILLY-SUR-SEINE ET M. T…
__________
Le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, M. B X
(1ère Chambre) Rapporteur ___________
M. Mathieu Gualandi Rapporteur public ___________
Audience du 5 octobre 2018 Lecture du 26 octobre 2018 ___________
66-03-04-06 ___________
Vu la procédure suivante :
Par une requête et trois mémoires enregistrés le 25 novembre 2016, le 8 décembre 2016, le 23 février 2018 et le 6 avril 2018, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 49bis, 51, […] à Neuilly-sur-Seine et M. A T…, représentés par Me Raoul, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 mai 2016 par lequel le maire de la commune de Neuilly-sur- Seine a accordé à la société immobilière Paré-Cherest un permis de construire une clinique sur un terrain situé 48bis et 48 ter boulevard Victor-Hugo et 45 à 49 rue de Villiers à Neuilly-sur- Seine, ensemble la décision de rejet du recours gracieux tendant au retrait dudit permis en date du 28 septembre 2016 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Neuilly-sur-Seine la somme de 4.000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la requête est recevable ;
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- l’arrêté en litige méconnaît l’article R.431-8 du code de l’urbanisme dès lors que la notice architecturale est succincte sur l’état initial du terrain et sur les traitements des espaces libres ;
- le dossier de demande de permis de construire est incomplet en ce qu’il ne permet pas d’apprécier si les modifications du 30 novembre 2015 apportées au projet initialement déposé le 6 novembre 2015 ont été ou non soumises à l’avis des autorités administratives devant être consultées lesquelles ont pu, en conséquence, se prononcer au regard d’un dossier incomplet ;
- le dossier ne comporte pas le projet de constitution d’une association syndicale des acquéreurs comme l’exige l’article R. 431-24 du code de l’urbanisme alors que des voies ou espaces communs sont prévus et qu’un simple courrier d’intention de régulariser est insuffisant ;
- le projet litigieux n’a pas fait l’objet d’une concertation préalable du public alors que, par son ampleur, il constitue un projet d’aménagement au sens de l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme et que le pétitionnaire entend réaliser des équipements collectifs au service de la population au sens de l’article L. 300-2 du code de l’urbanisme ;
- il méconnaît l’article R. 425-1 du même code dès lors que l’avis de l’architecte des bâtiments de France ne porte pas sur l’église réformée de France pourtant située dans le champ de visibilité ;
- il méconnaît l’article L. 121-1 du code de l’environnement dès lors qu’ayant des impacts sur l’environnement, la décision préfectorale de dispense d’étude d’impact est illégale ;
- il méconnaît l’article R.111-2 du code de l’urbanisme dès lors qu’aucun élément ne permet d’apprécier si les mesures nécessaires ont été envisagées pour prendre en considération les préconisations des études de sécurité et de trafic ;
- il méconnaît l’article R.111-27 du code de l’urbanisme dès lors que le projet ne s’intègre pas dans le paysage urbain ;
- il méconnaît les articles UB7 et UDb7 du plan local d’urbanisme en ce qu’il ne respecte pas les règles d’implantation en limites séparatives applicables aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif (CINASPIC) ;
- il méconnaît les articles UB 11.1.2 et UD 11.1.2 du plan local d’urbanisme relatives à l’aspect extérieur des constructions ;
Par trois mémoires en défense enregistrés le 19 mai 2017, le 16 mars 2018 et le 11 juin 2018, la société immobilière Paré-Cherest, représentée par Me Charot, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants la somme de 10.000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé ;
Par trois mémoires en défense enregistrés le 6 septembre 2017, le 15 mars 2018 et le 1er juin 2018, la commune de Neuilly-sur-Seine, représentée par Me Noël, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 4.000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle fait valoir que les moyens soulevés sont infondés
Vu les autres pièces du dossier
Vu :
- le code de l’urbanisme,
- le code de l’environnement,
- le code de justice administrative.
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Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. X,
- les conclusions de M. Gualandi, rapporteur public,
- les observations de Me Y pour le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 49bis, 51, […] à Neuilly-sur-Seine et M. T…,
- les observations de Me Moghrani pour la commune de Neuilly-sur-Seine,
- les observations de Me Walker pour la société immobilière Pare-Cherest,
1. Considérant que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 49bis, 51 et […] à Neuilly-sur-Seine et M. A T… demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 27 mai 2016 par lequel le maire de Neuilly-sur-Seine a délivré à la société immobilière Paré- Cherest un permis de construire un établissement de santé sur un terrain situé 48bis, […] et 45 à 49 rue de Villiers à Neuilly-sur-Seine, ainsi que la décision par laquelle le maire a rejeté leur recours gracieux tendant au retrait de ce permis;
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Considérant en premier lieu, qu’aux termes des dispositions de l’article R.431-8 du code de l’urbanisme dans sa version applicable à l’espèce : « Le projet architectural comprend une notice précisant :/ 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ;/ 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet :/ a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; (…) e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; (…) » ; que la circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable ;
3. Considérant que la notice du projet architectural présente le nombre et les caractéristiques des bâtiments existants sur le terrain regroupant deux parcelles ainsi que la végétation et les éléments paysagers existants et renvoie à l’analyse phytosanitaire en annexe qui inventorie l’ensemble des sujets végétaux ; qu’elle précise que les espaces verts passent de 3.511 m2 à 4.793 m2 et qu’il sera planté 116 arbres ; que par suite, le dossier de demande de permis de construire ne comporte pas d’omissions, inexactitudes ou insuffisances de nature à fausser l’appréciation de l’autorité administrative ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu’aux termes des dispositions de l’article R. 423-50 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente recueille auprès des personnes publiques,
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services ou commissions intéressés par le projet, les accords, avis ou décisions prévus par les lois ou règlements en vigueur.. » ;
5. Considérant, d’une part, qu’il ne résulte d’aucun texte que le maire soit tenu, avant de délivrer une autorisation d’urbanisme, de consulter l’agence régionale de santé, l’inspection du travail ou le concessionnaire du service de distribution d’eau potable pour un projet tel que celui en litige ; que si, lorsque l’autorité compétente demande, sans y être légalement tenue, l’avis d’un organisme consultatif dans le cadre de l’instruction d’une demande de permis de construire, elle doit procéder à cette consultation dans des conditions régulières, elle conserve néanmoins, dans cette hypothèse, la faculté d’apporter au projet, après consultation, toutes les modifications qui lui paraissent utiles, quelle qu’en soit l’importance, sans être dans l’obligation de saisir à nouveau cet organisme ; que par suite, la circonstance qu’à la suite de certaines modifications apportées au dossier de demande de permis, l’agence régionale de santé, l’inspection du travail ou la société Véolia n’ont pas été consultées à nouveau par le service instructeur du permis en litige est sans influence sur la régularité de la procédure de délivrance de ce permis ;
6. Considérant d’autre part, que si, postérieurement à l’avis émis le 17 novembre 2015 par l’architecte des bâtiments de France, dont la consultation était obligatoire en vertu de l’article
R. 425-1 du code de l’urbanisme, la société a modifié le projet qu’elle avait soumis à cet avis, à la suite de l’avis défavorable de la sous-commission de sécurité notifié par courrier de la commune le 22 janvier 2016, les seules modifications apportées au projet étaient relatives au renforcement de la sécurité et n’étaient pas telles qu’elles rendissent nécessaire une nouvelle présentation du projet à l’architecte des bâtiments de France avant l’examen de celui-ci par le maire ; que par suite, le moyen tiré du vice de procédure fondé sur le défaut de cette nouvelle consultation doit être écarté ;
7. Considérant, en troisième lieu, qu’aux termes de l’article R. 431-24 du code de l’urbanisme : « Lorsque les travaux projetés portent sur la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette comprenant une ou plusieurs unités foncières contiguës, doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance avant l’achèvement de l’ensemble du projet, le dossier présenté à
l’appui de la demande est complété par un plan de division et, lorsque des voies ou espaces communs sont prévus, le projet de constitution d’une association syndicale des acquéreurs à laquelle seront dévolus la propriété, la gestion et l’entretien de ces voies et espaces communs à moins que l’ensemble soit soumis au statut de la copropriété ou que le demandeur justifie de la conclusion avec la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent d’une convention prévoyant le transfert dans leur domaine de la totalité des voies et espaces communs une fois les travaux achevés.» ; que s’il ressort des pièces du dossier que le pétitionnaire a entendu demander initialement la délivrance d’un permis de construire valant division, dans le cadre des dispositions précitées, il en ressort également que le projet a été modifié en cours d’instruction et que les propriétaires des parcelles d’assiette du projet ont procédé à une division foncière avant la délivrance de l’autorisation en litige ; qu’en tout état de cause, le pétitionnaire a produit un projet de constitution d’une association syndicale de propriétaires à l’appui de sa demande permis de construire modificatif, ce qui a eu pour effet de régulariser l’éventuel vice initial ; qu’ainsi le moyen est inopérant et doit être écarté ;
8. Considérant, en quatrième lieu, qu’aux termes de l’article L 103-2 du code de l’urbanisme : « Font l’objet d’une concertation associant, pendant toute la durée de l’élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées : /1°
L’élaboration ou la révision du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d’urbanisme ;/ 2° La création d’une zone d’aménagement concerté ;/ 3° Les projets et opérations
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d’aménagement ou de construction ayant pour effet de modifier de façon substantielle le cadre de vie, notamment ceux susceptibles d’affecter l’environnement, au sens de l’article L. 122-1 du code de l’environnement, ou l’activité économique, dont la liste est arrêtée par décret en Conseil
d’Etat ;/ 4° Les projets de renouvellement urbain. » ; qu’aux termes de l’article L. 300-2 du même code : « Les projets de travaux ou d’aménagements soumis à permis de construire ou à permis d’aménager, autres que ceux mentionnés au 3° de l’article L. 103-2, situés sur un territoire couvert par un schéma de cohérence territoriale, par un plan local d’urbanisme ou par un document d’urbanisme en tenant lieu ou par une carte communale peuvent faire l’objet de la concertation prévue à l’article L. 103-2. Celle-ci est réalisée préalablement au dépôt de la demande de permis, à l’initiative de l’autorité compétente pour statuer » ; qu’il résulte de ces dispositions d’une part, qu’il est institué par l’article L. 103-2 une procédure de concertation obligatoire pour certains projets d’aménagement et de construction associant les habitants, associations et autres personnes concernées pendant la durée de l’élaboration du projet ; qu’au nombre de ces projets figurent les projets et opérations d’aménagement ou de construction ayant pour effet de modifier de façon substantielle le cadre de vie, dont la nature est précisée par l’article R. 103-1 du code de l’urbanisme parmi lesquels ne figure pas la construction d’un établissement hospitalier ; que d’autre part, en vertu du premier alinéa de l’article L. 300-2 précité, c’est à titre facultatif que les autres projets peuvent être soumis à cette procédure ; qu’il en résulte que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la procédure a été viciée en raison de l’absence d’une concertation préalable qui aurait été rendue obligatoire par ces textes;
9. Considérant, en cinquième lieu, qu’aux termes l’article R. 425-1 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet est situé dans le champ de visibilité d’un édifice classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou dans celui d’un parc ou d’un jardin classé ou inscrit ayant fait l’objet d’un périmètre de protection délimité dans les conditions fixées à
l’article L. 621-30 du code du patrimoine, ou porte sur un immeuble adossé à un immeuble classé au titre des monuments historiques, le permis de construire, le permis d’aménager, le permis de démolir ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de l’autorisation prévue à l’article L. 621-31 du code du patrimoine dès lors que la décision a fait l’objet de l’accord de l’architecte des Bâtiments de France.(…) » ; qu’aux termes de l’article L. 621-30 du code du patrimoine : « (…) Est considéré, pour l’application du présent titre, comme étant situé dans le champ de visibilité d’un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques tout autre immeuble, nu ou bâti, visible du premier ou visible en même temps que lui et situé dans un périmètre déterminé par une distance de 500 mètres du monument. (…) » ; qu’il est constant que l’avis de l’architecte des bâtiments de France du 17 novembre 2015 sur le projet en litige n’a pas pris en compte le temple de la petite Etoile situé au 81 rue Anatole France à Levallois-Perret ; que toutefois, si cet édifice se trouve à moins de 500 mètres du projet litigieux, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il serait en situation de covisibilité avec lui, ni que ce dernier serait visible depuis le temple compte tenu de la hauteur des immeubles situés entre ces deux points ; que par suite, le moyen tiré de ce que l’avis de l’architecte des bâtiments de France a été irrégulièrement émis en l’absence de prise en compte de cet édifice est inopérant et doit être écarté ;
10. Considérant, en sixième lieu, qu’aux termes de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme alors en vigueur : « Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : a) Lorsqu’elles sont exigées au titre du permis de construire auquel est soumis le projet figurant dans l’énumération du tableau annexé à l’article R. 122-2 du code de
l’environnement, l’étude d’impact ou la décision de l’autorité administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement dispensant le demandeur de réaliser une étude d’impact (…) »; qu’aux termes de l’article R. 122-2 du code de l’environnement : « I.-Les travaux, ouvrages ou aménagements énumérés dans le tableau annexé au présent article sont soumis à une étude d’impact soit de façon systématique, soit après un examen au cas par cas, en fonction des
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critères précisés dans ce tableau. (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 122-3 du même code : « I.-Pour les projets relevant d’un examen au cas par cas en application de l’article R. 122-2,
l’autorité administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement, définie à l’article R.
122-6, examine, au regard des informations fournies par le pétitionnaire ou le maître d’ouvrage, si le projet doit faire l’objet d’une étude d’impact.(…) » ; que le projet en litige entre dans la catégorie définie au 36° du tableau annexé à l’article R. 122-2 précité qui est celle des « travaux ou constructions soumis à permis de construire, sur le territoire d’une commune dotée, à la date de dépôt de la demande, d’un PLU(…) », d’une surface de plancher supérieure à 10 000 m² mais inférieure à 40 000 m², soumise à la procédure de « cas par cas » ; que par décision du 8 octobre
2015, produite à l’appui de la demande de permis de construire, le préfet de la région Ile-de- France a dispensé le projet litigieux de la réalisation d’une étude d’impact en estimant d’abord que le projet s’implantait sur des terrains anciennement occupés par des activités industrielles recensées dans l’inventaire historiques des sites industriels et activités de service BASIAS mais que cette pollution nécessitait seulement que des études des sols et nappes déterminent les actions à mener, en indiquant ensuite qu’en tout état de cause, il appartenait au pétitionnaire de prendre les mesures nécessaires pour assurer la compatibilité des sols avec les usages projetés et en considérant enfin que les travaux d’excavation qui seront effectués pour la réalisation du projet vont nécessairement contribuer à la dépollution des sols et que dans ces conditions, le projet n’est pas susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement ; qu’au vu de ces motifs, le préfet de la région Ile-de-France ne peut être regardé comme ayant inexactement apprécié les faits de l’espèce en concluant que le projet en litige pouvait être dispensé d’étude d’impact ; que le moyen tiré de ce que le dossier du permis de construire attaqué devait comprendre une telle étude doit par suite être écarté ;
11. Considérant, en septième lieu, qu’aux termes de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. » ; que pour apprécier si les risques d’atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de ces dispositions, il appartient à l’autorité compétente en matière d’urbanisme, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent ; que pour établir les risques inhérents au projet litigieux, les requérants se bornent à transmettre une étude de sécurité publique et de trafic réalisée par le cabinet Apave et formulant des préconisations en terme de circulation et de stationnement à proximité du futur établissement de santé qui relèvent en tout état de cause de la politique générale que devrait suivre la commune de Neuilly-sur-Seine en la matière, et qui ne sauraient légalement être mises à la charge du pétitionnaire ; que par suite, les requérants ne peuvent utilement soutenir que le permis de construire est entaché d’illégalité au motif qu’aucun élément du dossier de permis ne permet de savoir si les préconisations en terme de sécurité et de trafic routier ont été prises en compte par le projet ;
12. Considérant, en huitième lieu, qu’aux termes de l’article UB7.10 du plan local d’urbanisme applicable aux constructions et installations nécessaires au service public et installations collectives: « Lorsque les constructions ne sont pas implantées sur limites séparatives, la distance comptée horizontalement d’un bâtiment aux limites séparatives doit être au moins égale à la moitié de la hauteur du bâtiment sans pouvoir être inférieure à 3 mètres » ; que selon l’article UB.7.6 dudit plan : « Pour le calcul des distances par rapport aux limites séparatives, il convient de retenir pour le calcul de la hauteur de la façade, pour le point le plus élevé, celui qui correspond à l’acrotère pour les toitures terrasses (…) » ; qu’aux termes de l’article R.111-18 du code de l’urbanisme : « A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la
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limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à trois mètres » ; qu’aux termes de l’article R. 111-1 du même code : »(…)1°les dispositions des articles R. 111-3, R. 111-5 à R. 111-19 et R. 111-28 à R. 111-30 ne sont pas applicables dans les territoires dotés
d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu (…) ; » ; qu’il résulte de la combinaison de ces dispositions que d’une part, les dispositions de l’article R.111-18 précité ne sont pas applicables à la commune de Neuilly-sur-Seine qui est dotée d’un plan local d’urbanisme ; que les requérants ne peuvent donc en invoquer utilement les dispositions ; que d’autre part, pour l’application de l’article UB.7, le règlement du plan local d’urbanisme prévoit, concernant les distances des façades par rapport aux limites séparatives, qu’un décroché d’un mètre crée une partie de bâtiment indépendante et que les règles de recul s’appliquent alors indépendamment pour chaque partie de bâtiment ou façades ; qu’il ressort des pièces du dossier que la façade en cause comporte plusieurs décrochés ; que par rapport à la limite séparative Nord avec la parcelle X65 , l’acrotère de l’immeuble projeté est situé à une hauteur de 25,60 mètres et respecte un retrait de 18,27 mètres , que la partie du bâtiment en R+5 d’une hauteur de 21,40 mètres respecte un retrait de 14,60 mètres, tandis que la partie du bâtiment en R+3 d’une hauteur de 14,50 mètres respecte un retrait de 11,78 mètres ; que dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet litigieux méconnaît les dispositions précitées du plan local d’urbanisme ;
13. Considérant, en neuvième lieu, qu’aux termes de l’article UD 7.11 du plan local d’urbanisme : « Lorsque les constructions ne sont pas implantées sur limites séparatives, la distance comptée horizontalement d’un bâtiment aux limites séparatives doit être au moins égale à la moitié de la hauteur du bâtiment sans pouvoir être inférieure à 3 mètres » ; que les requérants soutiennent que la distance entre le bâtiment en R+4 et la limite séparative de la parcelle cadastrale X14 est inférieure à celle imposée par les dispositions précitées ; que l’annexe du plan local d’urbanisme définit la limite séparative comme « la limite séparant deux unités foncières privées » ; que pour l’application des dispositions précitées, doit être regardée comme une unité foncière, un îlot de propriété d’un seul tenant, composé d’une parcelle ou d’un ensemble de parcelles appartenant à un même propriétaire ou à la même indivision ; qu’il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette est composé de deux unités foncières dès lors qu’il existe deux propriétaires différents et que le bâtiment en R+4 en question est implanté en limite séparative de ces deux unités foncières dont l’une s’intercale entre l’autre et la parcelle X14 ; que par suite, il n’existe pas de limite séparative entre la parcelle supportant la dite construction en R+4 et la parcelle appartenant aux requérants ; que dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UD 7.11 du plan local d’urbanisme est inopérant ;
14. Considérant, en dixième lieu, qu’aux termes de l’article R.111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. » ; que les dispositions de l’article UB 11 et UD 11 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Neuilly-sur-Seine ont le même objet que celles, également invoquées par les requérants, de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et posent des exigences qui ne sont pas moindres ; que, dès lors, c’est par rapport aux dispositions du plan local d’urbanisme que doit être appréciée la légalité de la décision attaquée ; que si les requérants soutiennent que le projet, de conception moderne et aux proportions massives, brise l’harmonie de l’ensemble environnant, constitué de bâtiments anciens et au surplus protégé au titre des monuments historiques qui s’y trouvent, les
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[…] à Neuilly-sur-Seine sont constituées de bâtiments à l’architecture disparate dont un nombre non négligeable est de conception moderne ; qu’en outre, le bâtiment envisagé remplace un immeuble vieillissant à la volumétrie sensiblement identique ; que par suite, en délivrant le permis attaqué le maire de Neuilly-sur-Seine n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions ;
15. Considérant, en onzième lieu et dernier lieu, qu’aux termes des articles UB.11.1.2 et UD.11.1.2 du plan local d’urbanisme : « Les menuiseries ou les ferronneries qui participent à l’image de l’ensemble d’un édifice doivent conserver ou retrouver ce caractère, par la finesse des sections et des moulures d’origine, par la qualité des matériaux, notamment (…) les garde- corps doivent conserver les matériaux tels que fer forgé ou fonte moulée/ les menuiseries ou les ferronneries doivent chacune être d’une seule couleur sur une même façade, toutefois les portes cochères et devantures peuvent avoir des couleurs plus soutenues » ; que ces dispositions ne font pas obligation au pétitionnaire de prévoir une couleur identique à la fois pour les menuiseries et les ferronneries sur chacune des façades comme le soutiennent les requérants mais que toutes les menuiseries d’une part et toutes les ferronneries d’autre part, respectent une même couleur sur une même façade, ce qui est le cas du projet en litige; que dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté ;
16. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 49 bis, 51 et 51 bis rue de Villiers à Neuilly-sur-Seine et de M. Z doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
17. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Paré-Cherest et de la commune de Neuilly-sur-Seine, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 49bis, 51, […] à Neuilly-sur-Seine et M. A T… demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu’il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 49bis, 51, […] à Neuilly et de M. A T… une somme de 1.500 euros au titre des frais exposés par la société Paré-Cherest et de la commune de Neuilly- sur-Seine et non compris dans les dépens, à verser à chacune d’entre elles.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 49bis, 51, […] à Neuilly-sur-Seine et de M. A T… est rejetée.
Article 2 : Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 49bis, 51, […] à Neuilly-sur-Seine et M. A T… verseront la somme de 1.500 euros chacune à la commune de Neuilly-sur-Seine et à la société immobilière Paré-Cherest au titre de l’article 761-1 du code de justice administrative.
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Article 3 : Le présent jugement sera notifié au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis
49bis, 51, […] à Neuilly-sur-Seine, à M. A T…, à la commune de Neuilly- sur-Seine et à la société immobilière Paré-Cherest.
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