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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, 18 déc. 2023, n° 22/04193 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04193 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE […] LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE […]
Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infraction
Dossier: N° TOTAL copies 6 RG 22/04193 – N° Portalis DBYB-W-B7G-N4V4 COPIE CERTIFIEE CONFORME 1 Fonds de Garantie Date : 18 Décembre 2023 COPIE CERTIFIEE CONFORME 1 avocat
CIVI n° : COPIE CERTIFIE CONFORME 1 requérant 23/00104 COPIE Service Expertises 2
COPIE DOSSIER 1
JUGEMENT
La Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infraction du Tribunal judiciaire de Montpellier, siégeant au Palais de Justice, le 18 Décembre 2023 et présidée par
Sophie BEN HAMIDA, Vice-Présidente , assistée de Sylviane ROSSI, faisant fonction de Greffier,
a rendu par mise à disposition au greffe le jugement suivant :
ENTRE
Monsieur X Y né le […] à […] (34000), demeurant 2[…] représenté par Me Casilda LAETHEM, avocat au barreau de PARIS
ET
LE FONDS DE GARANTIE, dont le siège social est sis Les […] du Méditerranée – […] En présence de Corinne BIANCI , représentant le Fonds de Garantie des Victimes
Composition de la Commission lors des débats en chambre du conseil le 06 Novembre 2023:
- Sophie BEN HAMIDA, JLD,
- Corinne JANACKOVIC, Vice-Présidente
- Anne PONSEILLE, assesseur, désignée conformément aux articles 50.1 et 50.2 du Code de Procédure Pénale ; assisté de Sylviane ROSSI, faisant fonction de Greffier, lors des débats et du prononcé.
- Le Ministère public, dûment avisé de l’audience, ayant fait savoir qu’il n’était pas en mesure d’y être représenté.
- En présence de Madame Corinne BANCI , représentant le Fonds de Garantie des Victimes
- Z AA (stagiaire conventionnée)
- AB AC (contractuel C)
2
EXPOSE DU LITIGE
Par requête déposée au secrétariat de la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions le 5 septembre 2022, monsieur X Y l’a saisie en indemnisation des préjudices qu’il a subis à la suite d’une agression dont il a été victime le 19 avril 2019.
Il a fait valoir que monsieur AD AE a été condamné le 20 mai 2022 par le tribunal correctionnel de Metz pour les faits de violences aggravées dont il a été victime et qu’il lui a ensuite fait savoir, par l’intermédiaire de son conseil, qu’il était insolvable, ce qui l’empêchait de lui régler la provision de 6.000 euros à valoir sur son indemnisation définitive à laquelle monsieur AD AE a été condamné.
Il sollicite qu’il soit jugé que son droit à indemnisation est entier, et avant-dire-droit une expertise médicale ainsi qu’une provision de 15.000 euros.
Par conclusions reçues au secrétariat de la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions le 24 novembre 2022, le Fonds de Garantie des Victimes a sollicité le renvoi de l’affaire devant la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions en formation collégiale, pour qu’il soit statué sur l’étendue du droit à indemnisation de monsieur X Y, se prévalant d’une décision de la Cour de Cassation se prononçant sur la réduction du droit à indemnisation de la victime qui a proférer des injures et insultes de nature à l’exposer à un risque de représailles.
Il soutient qu’il ressort de l’enquête que les provocations et insultes racistes proférées par monsieur X Y seraient à l’origine des coups qu’il a reçus, les déclarations des protagonistes et des témoins étant contraictoires, s’agissant d’une altercation sur leur lieu de travail au sein du 152ème régiment d’infanterie, monsieur X Y ayant été sanctionné disciplinairement pour insubordination et propos racistes.
Il ajoute que si une expertise est ordonnée, la provision doit être rejetée, monsieur X Y ne justifiant ni d’une incapacité permanente partielle ni d’une incapacité totale de travail d’au moins un mois, et à défaut, ni de l’absence d’indemnisation suffisante et effective, ni de ses ressources, ni de sa situation matérielle ou psychologique grave.
Aux termes de conclusions reçues au greffe le 30 mars 2023, monsieur X Y a maintenu ses demandes initiales.
Il répond que les douleurs maxillaires récurrentes et invalidantes ainsi qu’un syndrome de stress post-traumatique sont constitutifs de l’incapacité permanente au sens de l’article 706-3 du Code de procédure pénale.
Il soutient que c’est le coup d’épaule reçu de monsieur AE qui est à l’origine de leur altercation, lui-même y ayant répondu verbalement sans que la teneur de ses propos ne soit certaine, alors que monsieur AE y a répondu de manière particulièrement disproportionnée, en le frappant au visage. Il relève que monsieur AE a également été sanctionné disciplinairement.
Monsieur X Y a sollicité l’audiencement de son dossier par courrier reçu au secrétariat de la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions le 19 juin 2023.
3
Le Ministère Public a donné le 27 juillet 2023 un avis favorable à la demande de provision et d’expertise.
Par ordonnance du 28 août 2023, le président de la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions a renvoyé l’affaire à une audience collégiale, tenant le caractère sérieusement contestable de la demande provisionnelle.
Par avis du 6 novembre 2023, le procureur de la République s’en est rapporté à l’avis de la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions.
L’affaire a été retenue à l’audience du 6 novembre 2023, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré au 4 décembre 2023, prorogé au 18 décembre 2023, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 706-3 du Code de procédure pénale, toute personne, y compris tout agent public ou tout militaire, ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d’une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne, lorsque sont réunies les conditions suivantes :
1° Ces atteintes n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 53 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 (n° 2000-1257 du 23 décembre 2000) ni de l’article L. 126-1 du code des assurances ni du chapitre Ier de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation et n’ont pas pour origine un acte de chasse ou de destruction des animaux susceptibles d’occasionner des dégâts;
2° Ces faits :
-soit ont entraîné la mort, une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois ;
-soit sont prévus et réprimés par les articles 222-22 à 222-30, 224-1 A à 224-1 C, 225-4-1 à 225-4-5, 225-5 à 225-10, 225-14-1 et 225-14-2 et 227-25 à 227-27 du code pénal ;
3° La personne lésée est de nationalité française ou les faits ont été commis sur le territoire national.
La réparation peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victime.
L’article 706-14 du même Code prévoit que toute personne qui, victime d’un vol, d’une escroquerie, d’un abus de confiance, d’une extorsion de fonds ou d’une destruction, d’une dégradation ou d’une détérioration d’un bien lui appartenant, ne peut obtenir à un titre quelconque une réparation ou une indemnisation effective et suffisante de son préjudice, et se trouve de ce fait dans une situation matérielle ou psychologique grave, peut obtenir une indemnité dans les conditions prévues par les articles 706-3 (3° et dernier alinéa) à 706-12, lorsque ses ressources sont inférieures au plafond prévu par l’article 4 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique pour bénéficier de l’aide juridictionnelle partielle, compte tenu, le cas échéant, de ses charges de famille. L’indemnité est au maximum égale au triple du montant mensuel de ce plafond de ressources. Ces dispositions sont aussi applicables aux personnes mentionnées à l’article 706-3 qui, victimes d’une atteinte à la personne prévue par cet article, ne peuvent à ce titre prétendre à la réparation intégrale de leur préjudice, les faits générateurs de celui-ci ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure à un mois.
4
Monsieur X Y produit un rapport daté du 20 avril 2019 adressé à son supérieur hiérarchique, s’agissant de son altercation la veille avec le sergent AE, à la sortie d’un amphithéâtre. Il indiquait que ce dernier l’avait bousculé, lui avait manqué de respect et lui avait assené un poing au visage, en présence de l’adjudant-chef LITIERE, supérieur du sergent AE, et de la quasi-totalité de la compagnie. Les deux hommes avaient été séparés par des personnels présents. Monsieur X Y rentrait au bivouac et le sergent AE lui assénait à nouveau deux autres coups au visage, sans aucune réaction de la part de monsieur X Y qui perdait deux dents.
Il ressortait du certificat médical initial un œdème et une petite plaie de la lèvre mandibulaire gauche, les dents 21 et 22 étant luxées en position linguale et présentant une mobilité importante, le déplacement et l’extrême mobilité des dents indiquant qu’il y avait fracture des procès alvéolaires vestibulaire et palatin, les dents n’étant pas conservables. L’examen du cliché rétroalvéolaire retenait un trait de fracture visible. En urgence, il était procédé à l’avulsion des deux dents et des fragments osseux vestibulaires, la réalisation d’une prothèse adjointe partielle transitoire des dents 21 et 22 devant intervenir dans les semaines à venir. A moyen terme, après cicatrisation, au vu de la perte osseuse, une greffe osseuse (avec prélèvement sur la hanche sous anesthésie générale) était indiquée comme nécessaire pour permettre la restauration prothétique par des implants et des couronnes esthétiques, la pérennité desdits implants devant être contrôlée à long terme. L’incapacité totale de travail était fixée à 10 jours et la durée prévisible du traitement d’une à deux années en raison des périodes de cicatrisation de plusieurs mois entre les interventions chirurgicales. La greffe d’apposition maxillaire antérieure gauche est intervenue le 25 mai 2020. Les implants ont été posés le 29 septembre 2020.
Monsieur X Y produit un certificat d’une psychologue daté du 23 novembre 2021 mentionnant six entretiens depuis février 2021 et évoquant un trouble de stress post-traumatique caractérisé par des reviviscences traumatiques, un trouble de l’humeur sur un versant dépressif, un important sentiment d’injustice et des angoisses face à son avenir, le traumatisme continuant à être envahissant et invalidant dans son quotidien. Cette psychologue, le 8 février 2022, mentionnait un entretien supplémentaire et expliquait que l’état de stress post traumatique était caractérisé par des reviviscences notamment sous forme de cauchemars, des troubles de l’humeur sur le versant d’une irritabilité marquée et une hypervigilance importante, ces symptômes s’exprimant sur un versant dépressif.
Monsieur X Y produit des arrêts de travail.
Par jugement du 18 mars 2022, monsieur AD AE a été condamné par la chambre des affaires militaires du tribunal judiciaire de Metz pour des faits de violence exercée sur un subordonné, monsieur X Y, soldat de première classe, en lui assénant des coups de poing ayant entraîné chez ce dernier une incapacité totale de travail de 10 jours.
Il ressort de la procédure pénale les éléments et notamment les déclarations respectives suivants.
– Monsieur AF AG évoque une « embrouille » entre les deux protagonistes datant d’une histoire ancienne. Il indique que monsieur X Y a insulté le sergent, le traitant de fils de pute et le menaçant de mort. Le caporal chef AH AI leur a dit de régler le problème en tête à tête. Monsieur AD AE a passé son holster à monsieur AF AG et a demandé à monsieur X Y s’il était prêt, lui assénant alors deux coups de poings au visage. Monsieur X Y tombait les mains sur le visage car il avait les dents cassées. Monsieur AD AE se mettait au-dessus de lui et lui demandait si cela suffisait. Monsieur X Y lui répondait qu’il en avait assez et monsieur AD AE récupérait son arme. Il expliquait que ce qu’il qualifiait de « tête à tête » existait d’habitude chez eux.
5
– Monsieur AJ AH-AI avait entendu au sortir de l’amphithéâtre monsieur X Y dire à monsieur AD AE : « je ne te donnerai pas ce que tu as besoin », la discussion entre les deux protagonistes se poursuivant jusqu’à la sortie, avant que monsieur AD AE au niveau de la porte assène en premier un coup de poing très fort à monsieur X Y. Tout le monde est monté dans un camion. A la descente, monsieur AJ AH-AI a conseillé à monsieur AD AE d’aller discuter avec monsieur X Y à part, loin des autres. La situation était calme avant que monsieur AD AE retire son holster. Il a regardé monsieur X Y et lui a demandé s’il était prêt, ce à quoi monsieur X Y répondait par l’affirmative et monsieur AD AE lui décrochait un « gauche-droite » au visage. Au deuxième coup de poing, monsieur X Y perdait ses dents. Monsieur AJ AH-AI répondait qu’il s’attendait à une explication mais pas à des coups de poing. Il n’avait entendu aucune insulte. Il répondait que ce genre de situation arrivait souvent mais que les jeunes recrues se taisent par peur de représailles.
- Monsieur AL AM indiquait avoir vu à la sortie de l’amphithéâtre monsieur AD AE marcher vers monsieur X Y pour lui donner directement un coup de poing à la tête. En arrivant au campement, le caporal chef AH AI avait pris monsieur AD AE à part. Monsieur AL AM indiquait avoir accompagné le groupe à part, n’avoir pas entendu ce qui s’était dit mais avoir vu monsieur AD AE mettre deux coups de poings au visage de monsieur X Y qui tombait à terre, en étant totalement surpris, n’ayant pas vu les coups venir. Monsieur AL AM évoquait des rumeurs sur la violence de monsieur AD AE qui n’aurait pas agi ainsi pour la première fois.
- Monsieur AN AO indiquait qu’à la sortie de l’amphithéâtre monsieur X Y avait esquivé monsieur AD AE et s’en était suivi un échange de regards. Monsieur AD AE est arrivé en mettant un coup de bras à monsieur X Y en lui demandant d’arrêter de faire le mariole. Monsieur AN AO ne comprenait pas l’échange verbal entre les deux hommes qui suivait. Se rapprochant, il entendait monsieur X Y dire à monsieur AD AE : « je pars en OPECS mais pas toi, je ne te donnerai pas ce que tu veux » et à ce moment-là monsieur AD AE assenait un gros coup de poing à monsieur X Y qui était projeté au mur. A l’arrivée sur la zone de vie, le caporal-chef AH-AI a demandé aux deux protagonistes de s’expliquer. Monsieur AD AE se désarmait et demandait à monsieur X Y s’il était prêt et lui envoyait deux autres « patates » au visage. Alors que monsieur X Y était à terre, monsieur AD AE s’est mis au dessus de lui pour lui demander si c’était bon et s’il avait compris. Une de ses dents pendait et l’autre sortait, sa gencive étant explosée. Il ajoutait que monsieur X Y n’avait jamais tenu de propos racistes à l’encontre de monsieur AD AE, qui faisait circuler cette accusation et rappelait que monsieur X Y n’avait porté aucun coup à monsieur AD AE.
- Durant son audition libre, monsieur AD AE expliquait avoir bousculé monsieur X Y en sortant de l’amphithéâtre qu’il souhaitait quitter rapidement. Il s’excusait après avoir entendu quelqu’un souffler. Monsieur X Y lui disait : « qu’est-ce qu’il veut lui ? ». Monsieur AD AE lui répondait qu’il n’était pas son pote et qu’il était sergent. Il entendait à nouveau monsieur X Y râler en disant : « il fait trop le malin, qu’est-ce qu’il veut ? » Il se retournait deux fois en lui rappelant à nouveau qu’il n’était pas son pote. A la sortie monsieur X Y lui disait : « je t’encule sale français ». Monsieur AD AE expliquait avoir alors perdu son sang froid et l’avait frappé au visage. A l’extérieur, alors qu’ils étaient tête à tête, monsieur X Y le provoquait, monsieur AD AE pensant que tous ceux qui étaient autour souhaitait une bagarre. Il partait. Arrivé au camp, le caporal-chef AH-AI l’attrapait au col devant tout le monde, le traînant derrière les bâtiments. Monsieur X Y l’insultait : « je vais te la mettre, je vais enculer ta grand-mère, je ne suis pas un paysan ». Personne ne lui disait de se taire. Monsieur AD AE expliquait qu’il avait été amené sur le coin du bâtiment et qu’on l’avait poussé sur le jeune pour régler le problème. Face à monsieur X Y et à trois autres personnes, monsieur AD AE expliquait qu’il pensait qu’il n’avait plus la moindre chance et ne pas avoir eu d’autre choix que d’actionner en premier il frappait deux fois au visage monsieur X Y qui tombait à terre. Voyant qu’à côté cela ne bougeait pas, il le maintenait en lui demandant si c’était réglé, ne cherchant pas à surenchérir. Le caporal chef AH-AI l’avait alors repris par le col, avant de lui donner des coups de pieds avec monsieur AP AQ.
- Monsieur AP AQ indiquait qu’après la réunion dans l 'amphithéâtre, il avait vu monsieur AD AE mettre une bourrade (il indiquait dans son compte rendu écrit qu’il s’agissait d’un coup de poing)à monsieur X Y, ce dernier lui répondant par des mots que monsieur AP AQ n’entendait pas. Le caporal chef AH AI les prenait à part pour leur demander de ne pas faire d’histoire dans la salle. Après l’arrivée dans la zone de bivouac, il leur demandait de régler leurs affaires, précisant : « nous on est là au cas où ». Il assistait au geste de « gauche droite » de monsieur AD AE sur monsieur X Y qui perdait deux dents. Monsieur AP AQ contestait avoir frappé monsieur AD AE ave le caporal chef AH AI.
6
- Monsieur X Y déclarait que monsieur AD AE, qui ne l’appréciait pas, l’avait bousculé à la sortie de l’amphithéâtre. Monsieur X Y indiquait avoir fait la réflexion à un collègue de ce que monsieur AD AE ne s’était pas excusé et qu’il lui avait manqué de respect. Monsieur AD AE lui demandait de fermer sa gueule, monsieur X Y lui demandant alors pourquoi il lui parlait de cette manière.
Monsieur AD AE était sanctionné de 10 jours d’arrêt avec sursis, retenant qu’ils avaient été poussé à la confrontation par les militaires du rang et que monsieur X Y l’avait insulté de manière raciste et l’avait provoqué verbalement. Monsieur X Y a eu une sanction plus lourde, pour des faits d’insubordination et des propos racistes.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments et particulièrement des auditions menées dans le cadre de l’enquête pénale, que celle-ci n’a nullement établi des insultes racistes ni des provocations de la part de la victime, telles que retenues par l’autorité militaire disciplinaire , de sorte qu’aucune faute limitative de son droit indemnisation ne sera retenu à l’encontre de monsieur X Y.
Il apparaît nécessaire avant-dire droit sur son indemnisation totale d’ordonner une expertise médicale.
Compte tenu de la durée d’incapacité totale de travail inférieure à un mois, les éléments médicaux produits décrivant les blessures et les soins ne permettant pas, avant ladite expertise de retenir avec certitude une incapacité permanente, la demande de provision sera rejetée.
Les dépens seront réservés en fin d’instance.
PAR CES MOTIFS
La Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions, statuant contradictoirement, après audience en chambre du conseil et en premier ressort :
Dit que monsieur X Y a droit à l’indemnisation totale de son préjudice ;
Avant-dire droit sur l’indemnisation, ordonne une expertise et commet pour y procéder le Docteur AR AS, chirurgien dentaire, […], avenue de Melgueil, centre H2O, […], Téléphone : 04.67.56.56.76, Mail : AT.fr, avec pour mission de :
1°) Se faire communiquer par les parties, leur conseil ou tout tiers, avec l’accord de la victime ou de son représentant légal s’agissant des informations d’ordre médical :
- le dossier médical complet de la victime, notamment tous documents médicaux relatifs aufait dommageable, depuis le certificat médical initial jusqu’aux derniers bilans et expertises pratiqués, y compris les bilans neuro-psychologiques ;
- tous les éléments relatifs aux circonstances tant factuelles que psychologiques et affectivesdu fait dommageable ;
- tous les éléments relatifs au mode de vie de la victime contemporain de l’expertise (degré d’autonomie, statut professionnel…, lieu habituel de vie…) ;
- tous les éléments relatifs au degré de développement de l’enfant antérieur à l’accident ;
- toutes précisions sur l’activité professionnelle et sociale des parents et de la fratrie (niveaude formation par exemple) ;
7
2°) Après recueil de l’avis des parties, déduire de ces éléments d’information le ou les lieux de l’expertise et y convoquer les parties par lettre recommandée avec accusé de réception ainsi que leurs conseils par lettre simple, en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ; prendre toute disposition pour que l’expertise se déroule en présence d’un membre de l’entourage de la victime et/ou de son représentant légal, si la personne expertisée le souhaite ;
3°) décrire précisément les lésions initiales, les modalités du ou des traitements, les durées d’hospitalisation (périodes, nature, nom de l’établissement, service concerné), les divers retours à domicile (dates et modalités), la nature et la durée des autres soins et traitements prescrits imputables au fait dommageable ;
4°) Procéder à un examen clinique détaillé de la victime, en assurant la protection de son intimité, permettant :
- de décrire les déficits neuro-moteurs ou/et sensoriels, et leur répercussion sur les actes et gestes de la vie quotidienne,
- d’analyser en détail les troubles des fonctions intellectuelles, affectives et du comportement, et leur incidence sur les facultés de gestion de la vie et d’insertion ou de réinsertion socio-économique et/ou les facultés d’insertion sociale et d’apprentissages scolaires s’agissant d’un adolescent, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
5°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime ainsi que ses proches et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles;
o dans l’affirmative, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
o dans la négative, dire si le fait dommageable a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ; dans cette hypothèse dire dans quel délai et à concurrence de quel taux ;
6°) Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre le fait dommageable, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
- la réalité des lésions initiales,
- la réalité de l’état séquellaire en décrivant si nécessaire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident ;
7°) Fixer la date de consolidation en établissant que les différents bilans et examens pratiqués prouvent la stagnation de la récupération des éventuelles séquelles neurologiques et neuro-psychologiques ;
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, indiquer les fourchettes d’évaluation prévisible des différents postes de préjudice mentionnés ci-après ainsi que le délai dans lequel la victime devra être réexaminée ;
8°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec le fait dommageable, la victime a dû interrompre totalement ou partiellement ses activités professionnelles ou ses activités personnelles habituelles (gêne dans les actes de la vie courante, les actes élémentaires mais aussi les actes élaborés) ;
9°) Indiquer:
+ si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle, quand bien même elle serait assurée par la famille, a été nécessaire,
+ si des appareillages, des fournitures complémentaires et/ou des soins ont été nécessaires et ont dû être renouvelés ; si oui, préciser selon quelle périodicité,
+ si un aménagement du logement, du véhicule ou tout autre moyen technique palliatif a été nécessaire pour favoriser l’autonomie de la victime ; si oui, préciser lesquels ; et si nécessaire s’adjoindre pour en préciser les modalités et le coût le sapiteur de son choix ;
10°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique du fait des blessures subies, les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés;
11°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire ; l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
8
Après consolidation
12°) Chiffrer le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable au fait dommageable résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation ;
13°) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de sa scolarité, de sa formation et/ou de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;
14°) Indiquer :
+ si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle, quand bien même elle devrait être assurée par la famille, est nécessaire pour pallier l’impossibilité ou la difficulté d’effectuer les actes élémentaires mais aussi les actes élaborés de la vie quotidienne et les conséquences des séquelles neuro-psychologiques quand elles sont à l’origine d’un déficit majeur d’initiative et/ou de troubles du comportement, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
+ si des appareillages, des fournitures complémentaires et/ou des soins sont à prévoir, préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;
+ si logement de la victime nécessite un aménagement, étant entendu qu’il appartient à l’expert de se limiter à la description scrupuleuse de l’environnement en question et aux difficultés qui en découlent ;
15°) Lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
16°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique définitif ; l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
17°) Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
18°) Donner le cas échéant un avis sur l’aptitude à mener un projet de vie familiale ;
19°) Fournir d’une manière générale tous autres renseignements d’ordre médical qui paraîtraient utiles pour liquider le préjudice corporel subi par la victime ;
Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
Dit que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;
Dit que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet ;
Dit qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état;
Dit que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
- fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 semaines à compter de la transmission du rapport ;
- rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement:
+ la liste exhaustive des pièces par lui consultées,
+ le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation,
+ le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise,
9
+ la date de chacune des réunions tenues,
+ les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,
+ le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Dit que l’expert médical pourra s’adjoindre, en cas de besoin, tout sapiteur ou sachant susceptible de l’aider pour les besoins de sa mission, figurant sur la liste des experts, sans demander l’avis de la Commission ou d’une consignation, les frais avancés par le Trésor Public, faisant l’objet d’une taxation;
Dit que l’expert devra communiquer à la Commission les coordonnées du médecin sapiteur ;
Dit qu’en cas de refus, empêchement ou négligence, l’expert médical commis pourra être remplacé par nouvelle ordonnance rendue sur simple requête ou d’office par juge chargé du contrôle des expertises ;
Dit que l’expert effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile ;
Dit que le rapport d’expertise devra être déposé en TROIS EXEMPLAIRES et dans le délai de QUATRE MOIS à compter du jour de la saisine de l’expert au Service de contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Montpellier ;
Dit que les frais d’expertise seront avancés au titre des frais de justice selon les modalités prévues par les articles R91, R92 et R 93 du Code de procédure pénale ;
Dit que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception au requérant et au Fonds de Garantie;
Réserve les dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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