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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 26 janv. 2021, n° 20/11202 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/11202 |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS 1
5ème chambre 1ère section
N° RG 20/11202 – N° Portalis 352J-W-B7E-CTFUK
N° MINUTE :
JUGEMENT rendu le 26 Janvier 2021 Assignation du : 12 Novembre 2020
DEMANDERESSE
S.A.S. SOCIETE PROVENCALE D’ACHAT ET DE GESTION (SPAG) 350 rue Gustave Eiffel Pôle d’activités des Milles 13290 AIX-EN-PROVENCE
représentée par Maître Sibylle DIALLO-LEBLANC de la SELARL BEAUBOURG AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #D1005
DÉFENDERESSES
Compagnie d’assurance MUTUELLES DU MANS ASSURANCES (MMA) IARD 14 boulevard Marie-et-Alexandre Oyon 72030 LE MANS
représentée par Me Guillaume BRAJEUX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #J0040
Compagnie d’assurance MUTUELLES DU MANS ASSURANCES (MMA) IARD ASSURANCES MUTUELLES 14 boulevard Marie-et-Alexandre Oyon 72030 LE MANS
représentée par Me Guillaume BRAJEUX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #J0040
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Décision du 26 Janvier 2021 5ème chambre 1ère section
N° RG 20/11202 – N° Portalis 352J-W-B7E-CTFUK
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Florence BLOUIN, Première Vice-Présidente Adjointe Séverine MOUSSY, Vice-Présidente Lise DUQUET, Vice-Présidente
assistées de Catherine BOURGEOIS, Greffier lors des débats et de Marine MOUGENOT, Faisant fonction de greffier lors du prononcé.
DÉBATS
A l’audience du 15 Décembre 2020 tenue en audience publique collégiale, rapport a été fait par Florence BLOUIN, Première Vice-Présidente Adjointe, en application de l’article 815 du code de procédure civile. Avis a été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2021.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort
Par ordonnance sur requête du 2 novembre 2020, la société PROVENCALE D’ACHAT ET DE GESTION ( SPAG) a été autorisée à assigner à l’audience à jour fixe du 15 décembre 2020. Par actes du 12 novembre 2020, elle a fait assigner, à cette date et devant ce tribunal, la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, afin qu’il soit jugé que la garantie des pertes d’exploitation des polices d’assurance “Tous dommages Sauf et Pertes d’Exploitation” de la société SPAG est acquise.
Elle demande au tribunal, au visa des articles L113-1 et L113-5 du Code des assurances, 1103, 1104, 1110, 1170, 1217, 1221 et 1190 du Code civil, de : A TITRE PRINCIPAL :
- condamner in solidum les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à l’exécution forcée de leurs engagements contractuels au titre de la garantie des pertes d’exploitation des polices d’assurance “Tous dommages Sauf et Pertes d’Exploitation” au profit de la SPAG,
- condamner in solidum les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à lui payer la somme de 2 341 503€ au titre de la garantie pertes d’exploitation pour les pertes accusées du 15 mars au 30 juin 2020, A TITRE SUBSIDIAIRE :
- condamner in solidum les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à l’exécution forcée de leurs engagements contractuels au titre de la garantie des pertes
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Décision du 26 Janvier 2021 5ème chambre 1ère section
N° RG 20/11202 – N° Portalis 352J-W-B7E-CTFUK
d’exploitation des polices d’assurance “Tous dommages Sauf et Pertes d’Exploitation” au profit de la SPAG,
- désigner aux frais des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, tel expert qu’il plaira avec la mission d’ :
- évaluer le montant des dommages constitués par la perte de marge brute pendant la période d’indemnisation qui s’étend du 15 mars au 30 juin 2020,
- évaluer le montant des frais supplémentaires d’exploitation pendant cette période d’indemnisation.
- condamner in solidum les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à lui régler une provision de 500 000€ au titre de la garantie due pour le préjudice de perte d’exploitation, EN TOUT ETAT DE CAUSE :
- débouter les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de toutes leurs demandes,
- les condamner in solidum à lui payer la somme de 5 000€ au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes, elle expose les faits suivants :
- elle exerce une activité de distribution et de vente de prêt-à-porter masculin haut de gamme dans 71 établissements connus sous l’enseigne OLLY GAN;
- elle a souscrit deux polices d’assurance “Tous dommages Sauf et Pertes d’Exploitation” auprès des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à effet du 1 juillet 2016 : er
- une police d’assurance ENTREPÔTS, qui couvre le siège social à AIX-EN-PROVENCE et l’entrepôt logistique SNDR à DOLE,
- une police d’assurance BOUTIQUES, qui couvre tous les magasins situés en France métropolitaine;
- un arrêté du 14 mars 2020, complété par le décret du 23 mars 2020, prévoyant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus Covid 19, a imposé la fermeture de l’ensemble des magasins exploités par la société SPAG du 15 mars 2020 au 11 mai 2020;
- les pertes d’exploitation résultant de ces fermetures s’élèvent à la somme de 2 341 503€;
- par courriers des 28 août et 8 septembre 2020, son conseil a mis en demeure MMA de procéder à l’indemnisation de ces pertes d’exploitation;
- par courrier du 15 octobre 2020, MMA a refusé sa garantie, au motif que les biens assurés sont des biens meubles, qui ne peuvent être atteints par une épidémie.
Elle rappelle qu’aux termes des deux polices souscrites, les biens assurés sont garantis contre “TOUS LES DOMMAGES, DISPARITIONS, Y, X, quelle qu’en soit leur origine et de quelque nature que ce soit, sous réserve de la seule application des EXCLUSIONS, ainsi que les Frais, Pertes et recours consécutifs et les Pertes d’Exploitation résultant de ces dommages”.
Elle estime qu’il ressort de l’analyse des clauses d’exclusion que l’assureur MMA n’a souhaité exclure ni l’évènement d’épidémie, ni la fermeture administrative des magasins et entrepôts.
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Décision du 26 Janvier 2021 5ème chambre 1ère section
N° RG 20/11202 – N° Portalis 352J-W-B7E-CTFUK
Elle soutient que les polices d’assurance, qui sont des polices
“Tous risques sauf” visent tous les dommages “quelle qu’en soit leur origine et de quelque nature que ce soit”. Elle considère en conséquence que la notion de dommage ne peut donc être comprise sous la seule acception du dommage matériel, ni se rapporter aux définitions prévues dans les conditions générales, les polices prévalant sur celles-ci. Elle fait valoir que dès lors, les dommages garantis par les polices ne sont pas nécessairement des dommages matériels.
Elle conclut que les fermetures administratives causées par une épidémie, qui ne font en tout état de cause pas partie des dommages exclus par les polices, doivent être couvertes par l’assureur.
Elle affirme qu’il ne peut être sérieusement soutenu qu’un bien meuble ou immeuble ne peut être affecté que par un dommage matériel, car d’une part, les polices d’assurance ne conditionnent pas les pertes d’exploitation à un dommage aux biens, mais à un dommage atteignant les biens et d’autre part, les pertes économiques résultant de l’atteinte à un bien peuvent entrer dans la catégorie des dommages aux biens.
Elle ajoute que les pertes d’exploitation résultant des fermetures administratives ne font pas partie de celles dont l’indemnisation est exclue par les polices.
Elle argue qu’en tout état de cause il n’est pas contestable que les polices qu’elle a souscrites sont des contrats d’adhésion et qu’il convient de les interpréter contre l’assureur au profit de l’assuré.
Elle se dit en conséquence fondée à solliciter l’exécution forcée de l’obligation de l’assureur MMA à l’indemniser au titre de la garantie des pertes d’exploitation.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 11 décembre 2020, les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD sollicitent pour leur part que le tribunal : A TITRE PRINCIPAL :
- déboute intégralement SPAG, motif pris de l’absence de garantie, A TITRE SUBSIDIAIRE :
- déboute intégralement SPAG, motif pris de l’absence de toute justification des pertes subies en lien avec le sinistre, A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
- limite fortement le montant de toute condamnation des MMA au profit de SPAG, motif pris de l’absence de toute justification des pertes subies en lien avec le sinistre, A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
- si une mesure d’instruction était ordonnée, modifie la mission d’expertise judiciaire sollicitée par SPAG dans les termes de son dispositif, auquel il convient de se reporter,
- mette les frais de la mesure d’instruction à la charge de SPAG,
- déboute SPAG de sa demande de provision, EN TOUT ETAT DE CAUSE :
- condamne SPAG à leur payer la somme de 5 000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamne SPAG aux entiers dépens.
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Décision du 26 Janvier 2021 5ème chambre 1ère section
N° RG 20/11202 – N° Portalis 352J-W-B7E-CTFUK
Elles exposent qu’en l’espèce, la garantie perte d’exploitation est exclusivement octroyée, y compris pour les magasins, dans les termes de la police “Entrepôts” et que ce point n’est pas contesté par SPAG.
Elles expliquent que son refus de garantie est motivé par le fait que la police souscrite par SPAG ne peut couvrir les pertes d’exploitation qui ne résultent pas d’une atteinte aux biens assurés.
Elles soutiennent que SPAG, à qui incombe la charge de la preuve, ne démontre pas que les conditions de la garantie sont réunies et que son argumentation s’appuyant sur une réécriture du contrat, qui le dénature, ne saurait être accueillie.
Elles rappellent que la police précise qu’elle a vocation à intervenir en cas de dommages aux biens assurés, que sont les bâtiments, le matériel, les marchandises, au titre des frais et pertes, notamment pertes d’exploitation, qui résultent de ces dommages. Selon elles, cette clause stipule clairement que le volet perte d’exploitation ne sera applicable que si les pertes résultent d’un dommage aux biens, tel qu’un incendie, un dégât des eaux. Elles s’appuient pour cela sur une étude de juin 2020 de l’APCR (Autorité de contrôle prudentiel et de résolution), organisme chargé du contrôle de l’activité du secteur de l’assurance. Elles précisent que le sinistre se définit par tout dommage non exclu par la police atteignant un bien assuré et qu’à défaut de dommage matériel et donc de sinistre, il ne peut y avoir d’indemnisation.
Elles affirment qu’en l’espèce les pertes d’exploitation sont engendrées par les restrictions administratives et ne sont pas la conséquence de dommages aux biens. Elles en concluent qu’elles ne sauraient être garanties. Elles estiment que la garantie des pertes d’exploitation nécessite une atteinte aux biens préalable, distincte des pertes d’exploitation elles-mêmes, non caractérisée en l’espèce.
Elles ajoutent qu’un bien visé par une restriction à l’exploitation n’est pas endommagé et que dans la police les pertes d’exploitation ne sont pas équivalentes à des dommages aux biens, mais sont consécutives à de tels dommages aux biens.
Elles arguent que la police est claire et n’a pas à être interprétée.
Elles font par ailleurs observer que le texte de la police a été rédigé par le courtier de SPAG, qu’il ne s’agit donc pas d’un contrat d’adhésion et ne peut être interprété contre l’assureur.
A titre subsidiaire, elles indiquent que si le tribunal considérait que les conditions de la garantie sont réunies, néanmoins SPAG ne justifie pas des pertes alléguées et devra être déboutée de ses demandes.
A l’audience du 15 décembre 2020, les parties ont maintenu leurs demandes.
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Décision du 26 Janvier 2021 5ème chambre 1ère section
N° RG 20/11202 – N° Portalis 352J-W-B7E-CTFUK
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Conformément aux dispositions de l’article 1315 du Code civil, dans sa version antérieure au 1 octobre 2016 et applicable au présenter litige les contrats d’assurance ayant été souscrits à effet du 1 juilleter 2016, il appartient à celui qui réclame le bénéfice de l’assurance d’établir que sont réunies les conditions requises par la police pour mettre en jeu la garantie.
En l’espèce, “La police a pour objet de garantir les Biens Assurés contre TOUS LES DOMMAGES, DISPARITIONS, Y, X, quelle qu’en soit leur origine et de quelque nature que ce soit……………., ainsi que les Frais, Pertes et Recours consécutifs et les Pertes d’Exploitation résultant de ces dommages”.
Il résulte clairement de cette clause que les pertes d’exploitation ne sont garanties que si ces pertes sont la conséquence d’un dommage aux biens.
A la page 10 de la police, les biens assurés sont définis comme étant les bâtiments, le matériel et les marchandises se trouvant dans les bâtiments assurés.
Au chapitre II de la police relatif à la garantie des pertes d’exploitation, la définition de l’objet de cette garantie est la suivante :
“Les Assureurs garantissent les Assurés contre les Pertes d’Exploitation (Marge Brute et frais Supplémentaires d’Exploitation) résultant pendant la période d’indemnisation de :
- la réduction du Chiffre d’Affaires
- l’augmentation du coût d’exploitation provoquées par un Sinistre atteignant les Biens assurés”.
Il s’ensuit que les pertes d’exploitation ne constituent pas une garantie autonome, mais pour être indemnisées doivent être la conséquence d’une atteinte aux biens.
Le chapitre de la police consacré aux plafonds de garantie (page 31) confirme la nécessité d’une atteinte aux biens pour l’indemnisation d’une perte d’exploitation, dans la mesure où il n’est pas prévu de plafond de garantie indépendant des dommages aux biens pour les pertes d’exploitation.
Le sinistre est par ailleurs défini à la page 6 de la police comme étant tout dommage atteignant un bien assuré.
Or, ni la pandémie du virus COVID 19, ni même la fermeture administrative des magasins, qu’elle a entraînée, n’ont en l’espèce causé de dommages aux biens assurés, que sont les bâtiments, le matériel et les marchandises de SPAG.
Dans l’interprétation qu’elle donne du contrat, la demanderesse fait une confusion, dès lors que les pertes d’exploitation ne constituent pas des dommages aux biens, mais doivent être consécutives à de tels dommages.
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Décision du 26 Janvier 2021 5ème chambre 1ère section
N° RG 20/11202 – N° Portalis 352J-W-B7E-CTFUK
En effet, SPAG a incontestablement subi des pertes d’exploitation du fait des mesures administratives interdisant l’accueil du public dans ses magasins, il s’agit effectivement d’un dommage immatériel, comme elle le soutient, mais ces pertes ne sont pas la conséquence de dommages matériels aux biens distincts de celles-ci et ne peuvent donc être garanties au regard de la police souscrite, dont les clauses sont parfaitement claires et ne donnent pas lieu à interprétation.
Il convient à cet égard de relever que le courtier de SPAG, la société MARSH, rédacteur du contrat d’assurance litigieux, a conclu qu'“en l’absence de dommages matériels votre contrat d’assurance n’a pas vocation à intervenir”.
La condition préalable de dommages aux biens n’étant pas remplie, les pertes d’exploitation de SPAG ne pourront être garanties.
Cette dernière sera en conséquence déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Partie perdante, elle sera condamnée aux dépens et à payer aux sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, qu’il est équitable de fixer à 4 000€.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
Déboute la SOCIETE PROVENCALE D’ACHAT ET DE GESTION (SPAD) de l’ensemble de ses demandes.
Condamne la SOCIETE PROVENCALE D’ACHAT ET DE GESTION à payer aux sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD une somme de 4 000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La condamne aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 26 Janvier 2021
Le Greffier Le Président Marine MOUGENOT Florence BLOUIN
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1. Z A B C
2 expéditions exécutoires Me Sibylle DIALLO-LEBLANC Me Guillaume BRAJEUX délivrées le : 1 copie dossier
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