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Sur la décision
| Référence : | TJ Bayonne, 14 oct. 2025, n° 25/00265 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00265 |
Texte intégral
N° minute: 25/435 N° RG 25/00265 – N° Portalis DBZ7-W-B7J-FXC4 du 14 Octobre 2025 EXTRAIT DES MINUTES
DU GREFFE DU TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE BAYONNE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Grosse à Me CARBONEILL
Copies à Me BOURGOIN, S.A.S. AC FENOUILLET, services des expertises le 14 OCTOBRE 2025
Par mise à disposition au Greffe du Tribunal Judiciaire de Bayonne, le 14 Octobre 2025 a été rendue l’ordonnance dont la teneur suit :
Composition:
Monsieur Laurent DAGUES, Premier Vice-Président du Tribunal Judiciaire de Bayonne
As[…]té de Sandrine BONVALLAT, faisant fonction de Greffière, présente à l’appel des causes, aux débats et au prononcé par mise à disposition au greffe
ENTRE:
Monsieur X Y, demeurant […] représenté par Maître Marie CARBONEILL de la SCP DELMA AVOCATS, avocats au barreau de
BAYONNE, avocats plaidant, vestiaire : 59
ET:
Madame Z LOBJOIS, demeurant 191 avenue de l’adour – 64600 ANGLET représentée par Me Aurélie BOURGOIN, avocat au barreau de BAYONNE, avocat postulant, vestiaire : 172, Me Guillaume NORMAND, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire :
S.A.S. AC FENOUILLET, dont le siège social est […] […] non comparante
A l’audience du 30 Septembre 2025
Le Juge des référés, après avoir entendu les conseils des parties en leurs observations, a mis
l’affaire en délibéré à l’audience de ce jour, où il a été statué en ces termes :
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Le 16 Juin 2023, M. X Y a fait l’acquisition d’un véhicule de marque VOLKSWAGEN, modèle TRANSPORTER T4, immatriculé FL-288-LX, auprès de Mme Z LOBJOIS.
Dans la procédure N°RG 25/265, par acte de commissaire de justice en date du 5 juin 2025, Monsieur X Y a fait assigner Madame Z LOBJOIS devant la Présidente du Tribunal Judiciaire de Bayonne statuant en référé aux fins d’expertise avec désignation d’un expert dépendant du tribunal judiciaire de VESOUL.
Il explique que :
-le lendemain de la vente, le véhicule est tombé en panne (coupure moteur) et était rapatrié au garde AA qui a diagnostiqué un dysfonctionnement nécessitant de remplacer le démarreur et le filtre à gasoil puis, la gaine et le fil électrique
-aucun des dysfonctionnements n’était mentionné dans le contrôle technique du 31/05/23
-une expertise amiable constatait notamment une corrosion perforante sur le soubassement du véhicule, un montage artisanal, des systèmes Airbag et de ABS inopérants, des traces de colle, la présence de mastic, l’absence de silentbloc
-le 18/03/24, un contrôle technique du véhicule mentionnait 11 défaillances majeures
2
-une 2ème expertise amiable du 24/04/24 constatait la non-conformité du véhicule à la norme antipollution au niveau de l’opacité des fumées
-depuis le 26/05/2024. soit moins d’un an après la vente, le véhicule n’est plus autorisé à circuler et se trouve immobilié à son domicile, […] sur le ressort du TJ de Vesoul.
Dans la procédure N°RG 25/347,par acte de commissaire de justice en date du 23 juillet 2025, Madame Z LOBJOIS a fait assigner la SAS AC FENOUILLET devant la Présidente du Tribunal Judiciaire de Bayonne statuant en référé.
Par conclusions notifiées le 30/09/25, elle conclut au débouté et sollicite :
-subsidiairement, la déclaration d’expertise commune envers la SAS AC FENOUILLET, centre de contrôle technique et le déroulement des opérations d’expertise sur le ressort du tribunal judiciaire de Bayonne et à défaut de Toulouse
-la jonction des procédures
-la condamnation de la partie succombante à lui verser la somme de 1500 euros sur le fondement de
l’article 700 du code de procédure civile.
Elle explique que :
-la SAS AC FENOUILLET a réalisé un contrôle technique le 31/05/23 qui n’a pas relevé de défaillance majeure
-avant la vente, elle a envoyé des photos et vidéos à M. Y en lui précisant qu’il y avait des réparations à faire
-le jour de la vente, M. Y a examiné le véhicule pendant 1h30, il achetait le véhicule en connaissance de cause.
Citée en la personne de M. AB AC, employé, la SAS AC FENOUILLET n’a pas constitué avocat pour l’audience du 30 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION:
Sur la jonction : En application de l’article 367 du code de procédure civile, il convient de joindre les procédures N°RG 25/265 et N°RG 25/347 sous le N°RG 25/265 ;
Sur la demande d’expertise et de déclaration d’expertise commune: L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ;
L’appréciation du motif légitime n’implique pas d’apprécier les responsabilités ou garanties ni leurs chances de succès des futures prétentions des demandeurs; qu’il suffit que le demandeur justifie d’éléments rendant crédibles ses suppositions ou allégations et que les preuves à obtenir ou conserver soient de nature à alimenter un procès;
En l’espèce, il ressort :
-du contrôle technique en date du 31/05/23 de la SAS AC FENOUILLET (Contrôle technique Fenouillet) que le véhicule présente une défaillance mineur au niveau du frein de service qui est déséquilibré;
-du contrôle technique de l’EURL CONTROLE AUTO JUSSEEN en date du 26/03/24 des défaillances majeures au niveau des tambours de frein, système ABS, orientation des feux de croisement, commutation, cablâge électrique, chas[…] et opacité
-du rapport d’expertise amiable de M. AD AE en date du 3/05/24 que le véhicule litigieux présente des dysfonctionnements au niveau de la carrosserie avec de la corrosion perforante sur l’ensemble du soubassement et au niveau de la sécurité avec un système ABS et un coussin air bag inopérants, un avertisseur absent, un frein de service inefficace, une opacité qui dépasse la mesure autorisée. l’expert relève que ces désordres sont à l’orgine de la panne et que le véhicule est interdit de circuler. Il conclut à l’existence de vices cachés antérieurs à la vente du 16/06/23 ;
En conséquence, il convient d’ordonner une expertise selon la mission détaillée au dispositif et déclarer
3 les opérations d’expertise communes à la SAS AC FENOUILLET ; l’expert désigné sera sur le ressort de son lieu d’immobilisation soit sur le ressort de la cour d’appel de Besançon dont dépend le domicile de M. Y;
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile:
L’article 700 du Code de Procédure Civile édicte: «< comme il est dit au I de l’article 75 de la loi N°91-
647 du 10 Juillet 1991, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. >>
En l’espèce, il n’y a pas lieu à condamnation de ce chef;
PAR CES MOTIFS :
Nous, Laurent DAGUES, juge des référés du tribunal judiciaire de Bayonne, statuant publiquement par mise à disposition au greffe de la décision, par décision réputée contradictoire et en premier ressort
ORDONNONS la jonctions des procédures N°RG 25/265 et N°RG 25/347 sous le N°RG 25/265;
Ordonnons une mesure d’expertise,
Commettons pour y procéder M. AF AG, expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Besançon, avec mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles et entendu les parties, as[…]tées le cas échéant, de leurs conseils: de procéder à l’examen du véhicule Volkswagen Transporter immatriculé FL288LX, objet du litige;
-
- de déterminer la valeur du véhicule et le kilométrage réel de celui-ci au moment de la vente du 16/06/23;
-dire s’il a fait l’objet d’un entretien normal au regard de son kilométrage,
- de vérifier si le véhicule a été accidenté, en faisant au besoin toutes recherches auprès des organismes d’assurances qui ont pu en avoir connaissance;
- de décrire son état et vérifier si les désordres allégués existent ;
- dans l’affirmative, de les lister et, dans la mesure du possible dater leur apparition, en rechercher les causes,
- pour le cas où ces désordres auraient une cause antérieure à la vente, dire si ces désordres sont imputables à une usure normale au regard de la nature du véhicule et de son kilométrage, s’ils étaient décelables par l’acquéreur notamment dans le cadre d’un essai et ou d’un examen du véhicule par un profane ou s’ils pouvaient constituer un vice caché,
-dire s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné ou s’ils en diminuent l’usage, et s’ils étaient décelables par un acheteur non professionnel;
- de dire s’ils étaient décelables dans le cadre du contrôle technique, si le contrôle technique porte de manière précise sur les points mentionnés comme devant être réparé par le garage,
- d’indiquer, le cas échéant, les travaux de réparation propres à remédier aux désordres, en évaluer le coût, l’importance et la durée, ou bien indiquer la valeur résiduelle du véhicule en cas d’impossibilité de réparation;
- le cas échéant, de préciser les troubles de jouissance subis par l’acquéreur et les frais exposés pour remédier aux vices constatés;
-de fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et évaluer s’il y a lieu tous les préjudices subis DISONS que l’expert pour s’adjoindre l’avis d’un sapiteur;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au service du contrôle des mesures d’instruction dans un délai de 6 mois à compter de sa saisine (date figurant sur l’avis de consignation du greffe) sauf prorogation accordée,
DISONS que l’expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant,
FIXONS à 2000 euros, le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que M. X Y devra consigner à la régie de ce tribunal dans le délai de 40 JOURS à compter de la date de la présente ordonnance, sauf à être dispensé du versement de ladite consignation s’il justifie du bénéfice de l’aide juridictionnelle.
DISONS qu’en cas de défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert deviendra caduque de plein droit, sauf pour la partie défaillante à obtenir d’être relevée de cette sanction sur justification d’un empêchement légitime,
DISONS que, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il déterminera ; il joindra à sa demande de provision complémentaire le calendrier prévisible de ses opérations et une évaluation détaillée du coût des opérations d’expertise avec copie aux avocats des parties -ainsi qu’aux parties qui n’auraient pas d’avocat- auxquels il devra indiquer qu’ils disposent d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs éventuelles observations auprès du juge chargé du contrôle des mesures d’instruction,
DISONS que l’expert devra adresser aux parties, au moins un mois avant le dépôt du rapport définitif, un pré-rapport détaillé en invitant les parties à lui faire part de leurs observations auxquelles il devra répondre,
DISONS que le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception. S’il y a lieu, celles-ci adressent à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôle les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception;
DISONS que les opérations d’expertise se dérouleront sous le contrôle du juge chargé du contrôle des mesures d’instruction,
DISONS que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges;
DECLARONS les opérations d’expertises communes à la SAS AC FENOUILLET;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
LAISSONS les dépens à la charge de M. X Y.
La présente ordonnance a été signée par Monsieur Laurent DAGUES, Premier
Vice-Président et par Madame Sandrine BONVALLAT, faisant fonction de Greffière et mise à disposition au greffe.
LE PREMIER VICE-PRESIDENT LA GREFFIERE
my e de Ba Copie certifiée conforme
l’oxiginal
Le greffier
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