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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 2 avr. 1999, n° 99003232 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 99003232 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA ESMAR "FOUKS" c/ SA GALERIES LAFAYETTE |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (22ème chambre) 2 avril 1999 Sté Esmar c/ SA X
Y
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS, (22ème chambre)
Jugement du 2 avril 1999
SA Esmar et DRCCF d’Ile-de France c/ SA Galerie Y
Les Faits
La société ESMAR, qui fabrique des vêtements de prêt-à-porter dans le créneau « haut de gamme », sous la marque « FOUKS », a bénéficié, pendant de nombreuses années, d’un référencement aux X Y, boulevard Haussmann à PARIS, et à partir de fin 1996 d’un espace qui lui était réservé pour la présentation de ses collections d’Eté et d’Hiver. La société ESMAR fait grief aux X Y de lui avoir imposé fin 1996 des achats conditionnels en remplacement d’achats fermes avant cette date, puis, en octobre 1998, d’avoir mis fin à la présentation de ses collections au-delà du 15 février 1999 dans le magasin Haussmann.
La société ESMAR estime avoir subi un préjudice important de ce qu’elle considère comme ayant été une rupture brutale de relations très anciennes, alors que les X Y déclarent que le préavis octroyé à la société ESMAR est conforme aux usages, et que les prétentions de cette société sont mal fondées.
La DIRECTION DE LA CONCURRENCE, DE LA CONSOMMATION ET DE LA REPRESSION DES FRAUDES DE LA REGION ILE DE FRANCE est intervenue volontairement dans l’instance.
Procédure
Par assignation à bref délai du 28 décembre 1998 la société ESMAR demande au Tribunal :
- vu l’article 36-5 de l’ordonnance du 1er décembre 1986, de dire abusive la rupture par les X Y de leurs relations commerciales,
- de condamner les X Y à lui payer la somme de 12.190.419 Francs à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 36-5 de ladite ordonnance, ainsi que la somme de 50.000,00 Francs sur le fondement de l’article 700 du N.C.P.C. ; l’exécution provisoire et les dépens étant requis.
Par conclusions du 5 février 1999, la société ESMAR sollicite la publication du jugement dans trois publications (LES ECHOS, Le JOURNAL DU TEXTILE, LE FIGARO), aux frais des X Y, dans la limite de 50.000,00 Francs H.T. par publication.
Par conclusions régularisées le 5 mars 1999, les X Y demandent au Tribunal :
- de constater que la société ESMAR ne peut prétendre à un droit acquis perpétuel au bénéfice du stand mis à sa disposition par l’accord du 10 décembre 1996,
- de dire qu’en notifiant par écrit à la société ESMAR le 13 octobre 1998, avant la mise en fabrication de la collection Eté, un préavis de quatre mois permettant d’écouler la collection Hiver, les X Y ont respecté les dispositions de l’article 36-5 de l’ordonnance du 1er décembre 1986, et
n’ont pas rompu brutalement les relations commerciales entre les parties,
- en conséquence de débouter la société ESMAR de toutes ses demandes, et de condamner celle-ci à leur payer la somme de 50.000,00 Francs au titre de l’article 700 du N.C.P.C. ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions en répliques régularisées le même jour, la société ESMAR sollicite le rejet des conclusions des X Y, et vu les articles 36-5 et 36-4 de l’ordonnance du 1er décembre 1986,
- de dire que les X Y ont adopté un comportement fautif,
- de condamner les X Y à lui payer la somme de 12.350.905 Francs à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé, et réitère ses précédentes écritures.
Par conclusions d’intervention volontaire régularisées le même jour, la DIRECTION DE LA CONCURRENCE, DE LA CONSOMMATION ET DE LA REPRESSION DES FRAUDES DE LA REGION ILE DE FRANCE demande au Tribunal de dire que :
- la rupture des relations commerciales à l’égard de « FOUKS » (sic) est une rupture brutale au sens de l’article 36-5 de l’ordonnance du 1er décembre 1986,
- la pratique (sic) constitue une pratique illicite au regard de l’article 36-4 du même texte,
- en conséquence, les X Y ont engagé leur responsabilité en application de ces deux articles de ladite ordonnance.
Par conclusions en réponse et complémentaires régularisées le même jour, les X Y demandent au Tribunal de constater que la DIRECTION DE LA CONCURRENCE, DE LA CONSOMMATION ET DE LA REPRESSION DES FRAUDES DE PARIS n’a jamais pris le moindre contact avec les X Y pour obtenir quelque renseignement que ce soit sur les circonstances du litige qui l’oppose à la société ESMAR, ou se faire communiquer les pièces et documents contractuels, que dès lors l’opinion de cette DIRECTION est sans intérêt faute de respecter le principe élémentaire de la contradiction, et de répondre à la mission d’intérêt général qui est celle de l’Etat, réitérant pour le surplus ses précédentes écritures.
Les parties ont développé leurs moyens devant une formation collégiale. Il sera rendu un jugement contradictoire en premier ressort.
Sur quoi
1°) Sur le non respect des dispositions de l’article 36-5 de l’ordonnance du 1er décembre 1986.
Dires des parties
1.1 – La société ESMAR fait valoir que pendant plus de trente ans, de manière continue, elle a pu présenter ses collections « Eté » et « Hiver », dans le magasin Haussmann des X Y, dans un environnement de marques de vêtements de notoriété comparable à la sienne. Ce grand magasin est une vitrine prestigieuse, qui attire la clientèle tant française qu’étrangère en raison de la diversité et de la qualité de l’achalandage, et de sa situation. La présence d’autres marques de haut de gamme oblige la société ESMAR à soigner ses présentations (décoration florale, présence d’une démonstratrice). La société ESMAR a dû participer au budget publicitaire des X Y à l’occasion de leur centenaire pour une somme de 100.000 Francs H.T. La société ESMAR a été extrêmement surprise de recevoir la lettre des X Y du 13 octobre 1998 annonçant que « la présentation des produits que nous vous avons référencés cessera à compter du 15 février 1999 ». Il s’agit d’une rupture brutale de relations commerciales anciennes, d’autant plus que des pourparlers avaient été engagés pour étendre le référencement des vêtements de marque « FOUKS » à plusieurs magasins des
X Y en province, et que début octobre 1998, la responsable des achats des X Y avait annoncé qu’elle se rendrait au « show room » de la société ESMAR, conformément aux pratiques relatives aux commandes de la saison Printemps/Eté. La société ESMAR rappelle que l’article 36-5 de l’ordonnance du 1er décembre 1986 subordonne la fin de relations commerciales à un formalisme comportant un préavis suffisant en fonction de la durée des relations antérieures, et des usages de la profession concernée. La collection Printemps/Eté est mise en fabrication lors de la prise des commandes, en l’espèce en septembre/octobre précédents. La société ESMAR considère que les X Y n’ont pas fait preuve de loyauté, en fixant un préavis de durée insuffisante. La société ESMAR ajoute qu’elle se trouvait dans un état de dépendance économique à l’égard des X Y, ce qui aggrave la faute de celles-ci : la société ESMAR réalisait plus de 15 % de son chiffre d’affaires aux X Y, qui étaient son principal client, le surplus étant réparti entre LE PRINTEMPS, qui faisait le 1/3 des X Y et de nombreux détaillants multi-marques ; le magasin parisien des X Y jouit d’une grande notoriété qui en fait un « prescripteur » en matière de mode ; la société ESMAR n’a pas de solution alternative pour remplacer cette vitrine ; une installation propre boulevard Haussmann représenterait un investissement très lourd. La société ESMAR chiffre son préjudice à 12.190.419 Francs, du chef d’atteinte à son image, du coût de licenciement de six personnes, de perte de marge sur trois ans, d’abandon avant échéance de baux commerciaux, de coûts d’investissement aux X Y et d’ouverture d’un fonds de commerce de remplacement, de divers autres coûts. Dans ses dernières écritures et dans sa plaidoirie, le Conseil de la société ESMAR a développé des arguments additionnels, fondés plus précisément sur les dispositions de l’article 36-4 de l’ordonnance du 1er décembre 1986, en estimant que les X Y ont tenté d’obtenir, et ont obtenu de la société ESMAR, sous la menace d’une rupture de leurs relations commerciales, des conditions de coopération et de vente tout à fait dérogatoires des conditions générales de vente de la société ESMAR, sans contrepartie : passage de ventes fermes à des ventes conditionnelles, non responsabilité des X Y pour dégradations ou accidents causés aux matériels d’exposition, altération du lien hiérarchique entre le personnel de démonstration et son employeur, la société ESMAR, distorsion entre les factures pro-forma et la facture globale sans détail des articles vendus, droit des X Y de retourner les invendus à tout moment, et possibilité pour les X Y de mettre fin à tout moment aux facilités de promotion. En contrepartie de ces dispositions dérogatoires et léonines, la société ESMAR espérait au moins le maintien des relations commerciales existantes, et le référencement de ses articles dans six magasins des X Y en province. Ce référencement n’a jamais été obtenu, et le 13 octobre 1998, les X Y ont mis brutalement un terme à leurs relations. La société ESMAR s’estime ainsi parfaitement fondée à maintenir sa demande d’indemnités compensatoires chiffrées à 12.350.905 Francs. 1.2 – La DIRECTION DE LA CONCURRENCE, DE LA CONSOMMATION ET DE LA REPRESSION DES FRAUDES de la Région ILE DE FRANCE développe des conclusions basées sur les dispositions des articles 36-5 et 36-4 de l’ordonnance du 1er décembre 1986, qui confortent l’argumentation de la société
ESMAR :
- il y a rupture brutale d’une relation commerciale établie, lorsque cette rupture est faite sans préavis écrit et sans tenir compte des relations antérieures, ou des usages reconnus par les accords interprofessionnels (article 36-5). Une telle rupture engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé. Il apparaît clairement que les relations entre la société ESMAR et les X Y étaient anciennes et permanentes, portant sur un chiffre d’affaires non négligeable pour la société ESMAR. S’il y a eu préavis écrit, celui-ci aurait dû tenir compte des usages professionnels. La jurisprudence tend à fixer le délai de préavis en fonction de l’ancienneté des relations, des circonstances de la rupture, des intérêts financiers en cause et des conséquences de la cessation des relations. La DIRECTION DE LA CONCURRENCE, DE LA CONSOMMATION ET DE LA REPRESSION DES FRAUDES relève que la lettre de rupture des X Y est muette sur les motifs de la rupture, qu’elle est intervenue au moment même des prises de commande pour la collection d’Eté, coïncidant avec la mise en fabrication des produits ; en conséquence le délai de quatre mois octroyé par les X Y équivaut à une absence de préavis.
- il ressort des pièces versées par la société ESMAR que les X Y ont entendu appliquer des conditions d’achat manifestement dérogatoires de celles de son fournisseur, sans contrepartie réelle (article 36-1 de l’Ordonnance), et étrangères au domaine d’une véritable coopération commerciale. Celle-ci porte sur les services rendus par le distributeur au fabricant, et ne doit en aucun cas interférer avec les conditions de vente de ce dernier. Si la société ESMAR a accepté ces dispositions dérogatoires, c’est dans la perspective de contreparties, qui n’ont pas été obtenues. La DIRECTION DE LA CONCURRENCE, DE LA CONSOMMATION ET DE LA REPRESSION DES FRAUDES relève des manquements des X Y aux dispositions des règles de facturation (article 31 – Ordonnance du 1er décembre 1986), et à celles concernant le paiement au fournisseur des articles en solde (article 281 – loi du 5 juillet 1996).
La DIRECTION DE LA CONCURRENCE, DE LA CONSOMMATION ET DE LA REPRESSION DES FRAUDES estime ainsi fondée l’argumentation de la société ESMAR au double titre des articles 36-5 et 36-4 de l’ordonnance du 1er décembre 1986.
1.3 – Les X Y s’étonnent que la DIRECTION DE LA CONCURRENCE, DE LA CONSOMMATION ET DE LA REPRESSION DES FRAUDES ait cru devoir intervenir dans la présente instance, en reprenant purement et simplement l’argumentation de la société ESMAR, sans avoir cherché à prendre contact avec les X Y, sans avoir procédé à des investigations contradictoires. Si l’Administration peut, comme l’y autorise la loi, formuler une opinion, c’est par référence aux principes généraux du droit et dans l’intérêt public, et non en défense d’intérêts particuliers. Les X Y rappellent qu’un accord a été librement négocié et conclu avec la société ESMAR le 10 décembre 1996, et rejette toute idée de pression ou de menace de sa part. Cet accord était de durée indéterminée, susceptible d’être résilié unilatéralement. La Commission de la Concurrence, comme la Cour de Cassation, reconnaît à tout acheteur le libre choix de son fournisseur. Les X Y estiment avoir respecté les dispositions de l’article 36-5 de l’ordonnance du 1er décembre 1986 : la nécessité d’un écrit a été respectée, le préavis de quatre mois donné à la société
ESMAR est conforme aux usages professionnels. La jurisprudence retient un délai d’usage de trois à six mois, selon la périodicité des commandes, du cycle de production, et de la saison des ventes. En l’espèce, les X Y ont veillé à faire coïncider la fin du préavis avec celle de la vente de la Collection d’Hiver, et avant que ne débute le cycle de production de la Collection d’Eté. La société ESMAR admet que cette collection est présentée au Salon du Prêt-à-porter du mois de septembre, pour une mise en fabrication à partir de la mi-octobre sur la base des commandes reçues en septembre/octobre. La société ESMAR a été avisée des intentions des X Y dès le 7 octobre 1998 ; à cette date, la société ESMAR n’avait pas mis en fabrication les articles destinés à une éventuelle commande des X Y de sa collection Eté, qui, au demeurant, ne représente qu’environ 20 % de son chiffre d’affaires annuel. La société ESMAR ne peut donc valablement estimer que le préavis a été tardif ou trop court. Les X Y contestent le chiffrage par la société ESMAR du préjudice allégué :
- pour évaluer une atteinte à son image et à sa réputation, la société ESMAR fait état d’une étude du Cabinet GALTIER, basée sur des prévisionnels des années 1999 à 2001, qui font état d’un développement considérable de la marque FOUKS, ce qui ne peut être pris en considération.
- la société ESMAR indique que six personnes auraient été licenciées à la suite de la perte de son stand aux X Y, mais n’apporte pas la preuve de ces licenciements. Tout au plus, la démonstratrice sur ce stand pourrait être concernée, encore qu’il faille rappeler que la société ESMAR n’avait aucun droit à conserver indéfiniment ce stand.
- la demande de la société ESMAR concernant l’abandon de baux commerciaux est incompréhensible.
- aucune justification d’investissements réalisés sur le stand des X Y n’est apportée, le matériel et le mobilier du stand appartenant à celles-ci.
- le remboursement des coûts et frais d’achat d’un fonds de commerce près des X Y est fantaisiste.
- la perte de marge mériterait, seule, d’être examinée, si le Tribunal devait estimer que le préavis a été suffisant.
Sur Ce
1°) Sur la faute allégué résultant d’une rupture brutale et abusive de relations commerciales anciennes (article 36-5 de l’ordonnance du 1er décembre 1986)
Attendu que les écritures des parties, comme leurs plaidoiries, s’appuient sur les dispositions de l’article 36-5 de l’ordonnance du 1er décembre 1986, qui stipulent, ainsi que l’a rappelé la DIRECTION DE LA CONCURRENCE :
« Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé, le fait :
- de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit, tenant compte des relations commerciales antérieures ou des usages reconnus par des accords interprofessionnels. Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations, ou de force majeure. »
Attendu tout d’abord que les X Y n’ont pas motivé la résiliation du 13 octobre 1998 par un défaut d’exécution par la société ESMAR de ses obligations, ni par un cas de force majeure, que si cette résiliation a été faite par écrit, conformément aux dispositions ci-dessus, elle ne comporte aucun motif.
Attendu que dans les écritures des X Y, il est fait état d’un déséquilibre entre le chiffre d’affaires réalisé avec la Collection Hiver de la société ESMAR, qui atteindrait 80 % du chiffre total annuel, et les 20 % réalisés avec la Collection Eté, que ce déséquilibre aurait ainsi, à lui seul, justifié la rupture de relations anciennes.
Mais attendu que les X Y n’ont pas démontré que ce déséquilibre était nouveau et imprévisible, eu égard à l’ancienneté des relations avec la société ESMAR, qu’il leur aurait été loisible de réduire la surface du stand réservé à la société ESMAR dans le rayon « Prêt-à-porter – Femmes » du magasin Haussmann, pour l’adapter au volume des ventes d’Eté, sans remettre totalement en cause l’attribution de ce stand.
Attendu surtout que l’accord du 10 décembre 1996 avait pour objectif « la promotion de la marque « FOUKS » à Haussmann », après plus de trente années de relations commerciales avec la société ESMAR, que cet accord ne pouvait que traduire la satisfaction des X Y à l’égard de son fournisseur, dont les produits se voyaient promus par l’affectation d’un emplacement particulier et personnalisé, dans un environnement de marques de qualité, ce dont la société ESMAR ne bénéficiait pas antérieurement ; que si la lettre de rupture du 13 octobre 1998 des X Y vise précisément le retrait de cet emplacement, cette lettre n’entraînait pas pour autant une rupture complète de toute relation commerciale avec la société ESMAR, ce qui a pourtant été le cas, puisque les X Y se sont abstenues de passer des commandes pour la Collection Eté 1999 de la société ESMAR ; Qu’ainsi il apparaît que les X Y, après une expérience de promotion des produits FOUKS pendant deux ans, a décidé unilatéralement d’y mettre fin, et a cessé, avec un préavis de quatre mois, toute relation commerciale avec la société ESMAR.
Attendu que si aucun délai de préavis n’a été fixé par une disposition légale, l’article 36-5 de l’Ordonnance du 1er décembre 1986 prend précisément en compte les relations commerciales antérieures, ou les usages reconnus par des accords interprofessionnels.
Attendu qu’il a été rappelé que les relations commerciales entre la société ESMAR et les X Y étaient très anciennes, qu’en réservant aux produits de marque « FOUKS » un stand personnalisé dans leur rayon de prêt-à-porter – Femmes du magasin Haussmann, les X Y ont, sans conteste, renforcé la notoriété de cette marque auprès de leurs clientes, et qu’en supprimant cette présentation personnalisée, les X Y ont porté atteinte à l’image, dont cette marque avait ainsi bénéficié.
Attendu qu’à défaut d’usages reconnus, dans le cas de l’espèce, par des accords interprofessionnels, il convient de s’en remettre aux critères généralement utilisés par la jurisprudence pour déterminer si le préavis de quatre mois a été suffisant, ou ce qu’aurait dû être un préavis adapté aux circonstances de l’espèce.
Attendu l’ancienneté des relations entre la société ESMAR et les X Y, qui aurait dû conduire celles-ci à rechercher une solution adaptée à l’intérêt des deux parties, et non à recourir à une rupture complète, sans motif explicite fondé en droit ; Attendu que le cycle de présentation, d’enregistrement des commandes et de fabrication d’une Collection s’étale sur une période de l’ordre de six mois, qu’en mettant fin à l’accord du 10 décembre 1996 à la date du 13 octobre 1998, les X Y ont pris une décision tardive, le cycle de la Collection d’Eté de la société ESMAR ayant été lancé dès septembre 1998, qu’il importe peu que le 7 octobre 1998, les X Y aient fait savoir verbalement à la société ESMAR qu’elles n’avaient pas l’intention de passer des commandes pour cette collection, alors que rien ne laissait prévoir cette décision, et que le cycle de cette Collection se trouvait incontestablement engagé.
Tout en reconnaissant que les X Y étaient en droit de modifier les modalités pratiques de leurs relations commerciales avec la société ESMAR, puisque l’accord du 10 décembre 1996 était de durée indéterminée, et qu’un terme à cet accord spécifique de promotion des produits de la marque « FOUKS » pouvait être décidé unilatéralement par les X Y, encore fallait-il que ces dernières prennent en considération l’ancienneté des relations existant avec la société ESMAR, la notoriété des produits positionnés, à l’initiative des X Y, dans un stand personnalisé situé au Magasin Haussmann dans un environnement de marques de qualité, pour fixer en plein accord avec la société ESMAR le délai et les modalités de la fin de leurs relations commerciales, qu’en y mettant un terme définitif avec un préavis de quatre mois débutant mi-octobre, alors que le cycle de la Collection Eté avait débuté dès le mois précédent, le Tribunal dira que les X Y ont eu un comportement excessivement brutal, n’ont pas respecté les dispositions de l’article 36-5 de l’ordonnance du 1er décembre 1986, ont, en ce faisant, engagé leur responsabilité, et doivent réparer le préjudice causé à la société ESMAR par ce comportement fautif.
2°) Sur la faute alléguée résultant des pressions exercées par les X Y pour obtenir de la société ESMAR des conditions de vente dérogatoires (article 36-4 de l’ordonnance du 1er décembre 1986).
Attendu que l’article 36-4 de l’ordonnance précitée dispose :
« Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé, le fait :
d’obtenir ou de tenter d’obtenir, sous la menace d’une rupture brutale des relations commerciales, des prix, des délais de paiement, des modalités de vente ou des conditions de coopération commerciale manifestement dérogatoires aux conditions générales de vente. »
Attendu que la DIRECTION DE LA CONCURRENCE, DE LA CONSOMMATION ET DE LA REPRESSION DES FRAUDES s’est également référée à l’article 36-1 de ladite ordonnance, qui vise l’obtention de modalités de vente discriminatoires, non justifiées par des contreparties réelles… qu’il y a ainsi lieu d’examiner si l’accord du 10 décembre 1996 contrevient à ces dispositions.
Attendu tout d’abord, comme le relèvent les X Y, que cet accord a été formellement accepté par la société ESMAR, qui l’a signé sans réserves, et qu’ainsi les dispositions de l’article 1134 du Code Civil lui sont applicables, dans la mesure où il doit être appliqué de bonne foi.
Attendu que si les conditions de vente résultant de cet accord sont manifestement dérogatoires des conditions générales de la société ESMAR, il n’a pas été clairement démontré par celle-ci que ces nouvelles conditions (ventes conditionnelles avec reprise des invendus) avaient gravement détérioré les relations antérieures (ventes fermes, mais engagement de reprendre également les invendus), les modalités de règlement des ventes conditionnelles (comptant le 5 du mois suivant les ventes du mois précédent) ne paraissent pas plus défavorables pour la société ESMAR que le règlement des ventes fermes (paiement à soixante jours, le 10 du mois suivant), la société ESMAR supportant à partir du 1er janvier 1997 les frais de transport de ses produits et le coût d’une démonstratrice dans le stand affecté par les X Y dans le magasin Haussmann.
Mais attendu que ces frais additionnels, incontestables, ont eu pour contrepartie, la mise à disposition gratuite d’un stand, que la société ESMAR pouvait personnaliser, dans un environnement de marques de prêt-à-porter de qualité, cette facilité nouvelle entrant dans une campagne de promotion proposée par les X Y, il n’apparaît pas qu’en faisant cette proposition, les X Y aient abusé de la position avantageuse liée au prestige attaché à leur magasin Haussmann, pour contraindre la société ESMAR à déroger à ses conditions générales de vente.
Attendu que, s’il résulte clairement de lettres adressées courant 1998 par la société ESMAR aux X Y, que la société ESMAR ait cherché à obtenir des contreparties additionnelles, en sollicitant le référencement de sa marque dans plusieurs magasins de province, il ne ressort pas de l’accord accepté par la société ESMAR le 10 décembre 1996, que les X Y aient laissé croire que de telles contreparties seraient envisageables, qu’au contraire les X Y ont nettement, et de manière réitérée, fait comprendre à la société ESMAR que celle-ci devait s’en tenir aux termes de l’accord du 10 décembre 1996.
Le Tribunal relèvera qu’il ne peut être fait grief aux X Y de ne pas avoir appliqué de bonne foi l’accord du 10 décembre 1996, qui est la loi des parties, et qu’au regard des dispositions des articles 36-1 et 36-4 de l’ordonnance du 1er décembre 1986, les conditions dérogatoires consenties par la société ESMAR à la demande des X Y ne résultent pas de pression anormales, ni a fortiori d’une menace de rupture de leurs relations, qu’elles comportaient en contrepartie la mise en place d’une opération de promotion dans le magasin Haussmann, qui ne pouvait que renforcer la notoriété de la marque « FOUKS » de la société ESMAR, et dira en conséquence que le grief fait aux X Y sur le fondement des articles 36-1 et 36-4 de
l’ordonnance de 1986 n’est pas fondé.
Attendu que la DIRECTION DE LA CONCURRENCE, DE LA CONSOMMATION ET DE LA REPRESSION DES FRAUDES a relevé des manquements aux règles de facturation, comme à celles du paiement des articles vendus en solde, qu’il appartient à cette Direction d’engager, le cas échéant, les poursuites appropriées, qui ne relèvent pas de la présente instance, ni de la compétence du Tribunal de céans.
3°) Sur le quantum du préjudice allégué.
Attendu que la société ESMAR détermine son préjudice à partir d’une série de critères, insistant sur le caractère aggravant de son préjudice, en raison du niveau élevé de dépendance de son chiffre d’affaires du volume traité dans le magasin Haussmann des X Y, par comparaison avec les autres débouchés que lui offrent de très nombreux distributeurs multi-cartes.
Attendu qu’il ressort du chiffre d’affaires 1998 de la société ESMAR que les ventes réalisées aux X Y – Haussmann ont atteint plus de 16 % du chiffre total de l’année, que ce pourcentage représente plus du double de celui des années précédentes, selon les pièces communiquées au Tribunal, et résulte de la forte chute du chiffre traité avec d’autres distributeurs, beaucoup plus que d’une hausse notable de celui réalisé avec les X Y – Haussmann, que si l’on s’en tient à la moyenne des années antérieures à 1998 (de l’ordre de 7,6 %), la dépendance de la société ESMAR, par suite des ventes réalisées dans ce magasin, sans être un facteur négligeable de son préjudice, n’est pas aussi significatif que la société ESMAR l’affirme.
Attendu qu’il ne peut être contesté qu’en lançant l’opération de promotion des produits de marque « FOUKS » à partir du 1er janvier 1997, les X
Y ont accru très sensiblement la notoriété de cette marque auprès de leurs clientes, qu’en rompant brutalement toutes relations commerciales avec la société ESMAR à compter du 15 février 1999, sans les poursuivre au moins pour la Collection Eté 1999, les X Y ont porté atteinte à l’image de la société ESMAR, et lui ont causé un réel préjudice.
Attendu que la société ESMAR calcule ce préjudice sur la base d’une étude prospective, réalisée sur des projections d’activités et de résultats hypothétiques allant de 1999 à 2001, prévoyant une progression sensible de son chiffre d’affaires, alors même que l’activité réalisée en 1998 est en retrait très net par rapport aux deux années précédentes, que si l’atteinte à l’image et à la réputation peut se traduire par une baisse de chiffre d’affaires et de résultats, seuls les chiffres de l’année 1999, inconnus à se stade de notre analyse, permettraient de chiffre cette atteinte, qu’il est toujours hasardeux de se livrer à des projections, par hypothèse même optimistes, et que celles proposées par la société ESMAR ne peuvent être retenues.
Attendu qu’il ne saurait être question de cumuler un préjudice de perte d’image avec celui allégué au titre d’une perte de marge commerciale, qu’au surplus l’image atteinte peut être, au moins partiellement restaurée par les publications sollicitées, qu’il convient ainsi d’affecter à la perte d’image, une indemnité forfaitaire tenant compte de la relative dépendance des ventes de la société ESMAR réalisées dans un environnement de qualité au magasin Haussmann des X Y, et à la notoriété accrue de la marque « FOUKS » durant les deux années qui ont précédé la rupture, le Tribunal dira qu’il n’est pas inéquitable de fixer cette indemnité forfaitaire à un Million de Francs, déboutant la société ESMAR du surplus à ce titre.
Attendu que la société ESMAR sollicite également une indemnité pour perte de marge sur trois ans, mais attendu que les X Y pouvaient mettre un terme à l’accord du 10 décembre 1996, en ménageant un délai suffisant qui aurait sauvegardé la Collection Eté de la société ESMAR en 1999, que celle-ci aurait pu représenter un volume de commandes de la part des X Y de 250.000 Francs, générant une marge brute de 125.000 Francs, qui constitue l’espérance réelle perdue par la société ESMAR, dont les X Y devront l’indemniser.
Attendu que la société ESMAR avait dû embaucher une démonstratrice pour son stand aux X Y Haussmann, que celle-ci a dû être licenciée, que l’abandon, avant échéance, de deux baux commerciaux ne peut être que très partiellement imputé à l’arrêt de ses relations avec les X Y de même que le licenciement d’autres membres de son personnel, mais, plus vraisemblablement à la chute du chiffre d’affaires 1998, non imputable aux X Y, qu’aucune dépense, autre qu’une participation de la société ESMAR à une campagne publicitaire des X Y, n’a été justifiée par la société ESMAR.
Attendu que la société ESMAR s’était vue offrir gracieusement par les X Y un stand personnalisé au magasin Haussmann, qui lui a permis d’acquérir un surcroît de notoriété pour ses produits, que les X Y étaient libres d’en revenir à la situation antérieure au 1er janvier 1997, en ménageant seulement un préavis approprié, que la société ESMAR ne pouvait prétendre au maintien, sans terme, de cette facilité, dont on peut penser qu’elle trouvera des retombées favorables au magasin Haussmann du PRINTEMPS, qu’il ne saurait équitablement incomber aux X Y d’avoir à supporter le coût éventuel d’une ouverture dans le même secteur de PARIS d’un fonds de commerce à l’enseigne « FOUKS ».
Le Tribunal, vu les éléments d’appréciation qui lui ont été fournis par les parties, dira qu’il n’est pas inéquitable de fixer à 150.000 Francs, l’indemnité forfaitaire complémentaire due par les X Y à la société ESMAR, du chef des demandes formulées par celle-ci, en sus de l’atteinte à l’image et à la réputation de la société ESMAR, déboutant la société ESMAR du surplus, et condamne les X Y à payer à la société ESMAR pour tous chefs de demandes une indemnité globale forfaitaire de 1.150.000,00 Francs.
Sur les mesures de publication sollicitées
Attendu que la société ESMAR sollicite dans ses écritures la publication du jugement à intervenir dans trois publications : LES ECHOS, LE JOURNAL DU TEXTILE et LE FIGARO, aux frais des X Y, dans la limite de 50.000,00 Francs H.T. par publication.
Attendu que cette mesure est de nature à réparer l’atteinte à l’image et à la réputation de la société ESMAR, causée par le comportement fautif à son égard des X Y, le Tribunal autorisera la publication du dispositif du jugement dans les trois publications ci-dessus, à la charge des X Y dans la limite d’un coût de 30.000,00 Francs H.T. par publication.
Sur l’article 700 du N.C.P.C.
* Sur la somme de 50.000,00 Francs sollicitée par la société ESMAR : Attendu que la société ESMAR a dû pour faire reconnaître ses droits exposer des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; Qu’il est justifié de lui allouer par application de l’article 700 du N.C.P.C. une indemnité de 25.000,00 Francs, déboutant pour le surplus.
* Sur la somme de 50.000,00 Francs sollicitée par les X Y : La procédure de la société demanderesse se révélant fondée, cette demande ne saurait prospérer.
Sur l’exécution provisoire
Attendu que le Tribunal ne l’estimant pas nécessaire, vu la nature de l’affaire, il n’y a lieu de l’ordonner.
Par ces motifs :
Le Tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort, après avoir entendu les parties et la DIRECTION DE LA CONCURRENCE, DE LA CONSOMMATION ET DE LA REPRESSION DES FRAUDES DE LA REGION ILE DE FRANCE en leurs plaidoiries :
- dit la société anonyme ESMAR, commercialisant ses produits sous la marque « FOUKS », recevable et partiellement fondée dans ses demandes,
- dit que la société anonyme X Y lui a porté préjudice en mettant un terme à leurs relations commerciales sans respecter les dispositions de l’article 36-5 de l’ordonnance du 1er décembre 1986, et lui en doit réparation,
- condamne en conséquence les X Y à lui verser une indemnité forfaitaire, toutes causes de préjudice confondues, de UN MILLION CENT CINQUANTE MILLE Francs, ainsi que la somme de VINGT CINQ MILLE Francs au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
- autorise la publication du dispositif du présent jugement dans trois publications : LES ECHOS, LE JOURNAL DU TEXTILE et LE FIGARO, à la charge des X Y dans la limite d’un coût de TRENTE MILLE Francs H.T. par publication,
- dit qu’il n’y a lieu à exécution provisoire,
- déboute les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires,
- condamne les X Y aux dépens, dont ceux à recouvrer par le Greffe liquidés à la somme de : 287,00 Francs T.T.C. (App. 10,50
Aff. 42,68 Emol. 184,80 T.V.A. 49,02) ;
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