Rejet 20 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch. - r.222-13, 20 oct. 2023, n° 2222259 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2222259 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 octobre et 8 novembre 2022, Mme A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 20 septembre 2022 par laquelle le directeur du centre d’action sociale du 11ème arrondissement de la Ville de Paris a rejeté son recours gracieux à l’encontre de la décision du 30 août 2022 par laquelle le centre d’action sociale du 11ème arrondissement de la Ville de Paris a refusé de lui attribuer le bénéfice de l’allocation « Paris solidarité » ;
Elle soutient que ses ressources n’ont que temporairement évolué à la hausse et que sa situation personnelle nécessite qu’il lui soit fait droit à l’allocation « Paris solidarité ».
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2023, la maire de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la requête de Mme B… est, à titre principal, irrecevable en l’absence d’exposé des faits et moyens ainsi que de conclusions ;
- à titre subsidiaire, la décision de refus de l’aide est fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement municipal des prestations d’aide sociale facultative de la Ville de Paris,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lautard-Mattioli, premier conseiller, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Lautard-Mattioli a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… a sollicité auprès du Centre d’action sociale de la ville de Paris (CASVP) le renouvellement la prestation d’aide sociale municipale facultative dénommée « Paris solidarité ». Par décision du 30 août 2022, le directeur du CASVP du 11ème arrondissement a rejeté sa demande. Elle a formé un recours gracieux, rejeté par une décision du 20 septembre 2022. Par la présente requête, elle doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler ces décisions.
2. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne en matière d’aide ou d’action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d’emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement.
3. En l’espèce, l’article 5 du A du titre I du règlement municipal des prestations d’aide sociale facultative de la Ville de Paris, relatif aux bénéficiaires de l’aide sociale municipale facultative, dispose que : « Selon les dispositions relatives aux conditions d’attribution de l’allocation sollicitée, il est tenu compte : / (…) – pour la détermination des ressources du (ou des) demandeur(s) : / soit du montant des revenus déclarés (…) / soit de l’ensemble des ressources personnelles », à l’exclusion, dans cette dernière hypothèse, de certaines ressources qu’il énumère. L’article b/3 du 1.1, relatif à la prestation Paris Solidarité, du chapitre 1 du B/ du titre II du même règlement prévoit que : « Le montant mensuel de Paris Solidarité est égal à la différence entre un plafond de ressources mensuelles et les ressources mensuelles du demandeur. (…) / Toutes les ressources du demandeur, et le cas échéant, de son conjoint (…) sont prise en compte à l’exclusion de celles mentionnées dans les dispositions générales ». Ce plafond, pour une personne seule, est fixé à 1027 euros.
4. Pour rejeter la demande de l’intéressée formée le 9 août 2022, le CASVP s’est fondé sur la circonstance que cette dernière, sur les trois derniers mois précédant cette demande, justifiait, outre d’une retraite mensuelle de 916,75 euros, de revenus issus d’une activité salariée pour des montants mensuels de 313,04 euros, 273,14 euros et 301,44 euros, soit une moyenne de 295,87 euros. Par suite, il pouvait être légalement tenu compte, pour les mois précédant de la demande, des revenus de la requérante pour un montant mensuel de 1 212,65 euros, supérieur au plafond permettant d’accéder à l’aide « Paris solidarité ». Dans ces conditions, le CASP pouvait sans commettre d’illégalité refuser de renouveler le bénéfice de cette prestation au profit de Mme B…. Si cette dernière fait valoir qu’elle n’a bénéficié de revenus additionnels à sa retraite à titre uniquement transitoire, il lui appartient alors, si elle s’en croit fondée et comme l’y invite le mémoire en défense de l’administration, de déposer une nouvelle demande auprès du CASVP.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, que Mme B… n’est pas fondée à demander au tribunal d’annuler la décision du 20 septembre 2022 par laquelle le directeur du centre d’action sociale du 11ème arrondissement de la Ville de Paris a rejeté son recours gracieux à l’encontre de la décision du 30 août 2022 par laquelle le centre d’action sociale du 11ème arrondissement de la Ville de Paris a refusé de lui attribuer le bénéfice de l’allocation « Paris solidarité ». Par suite, sa requête ne peut qu’être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au Centre d’action sociale de la ville de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2023.
Le magistrat désigné,
B. Lautard-Mattioli
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, en en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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