Annulation 8 décembre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 8 déc. 2023, n° 2321938 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2321938 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2023, M. A… B…, représenté par Me de Metz, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 mai 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer une carte de résident en qualité de parent d’enfant mineur réfugié, lui a fait obligation de quitter le territoire français et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation personnelle dans les mêmes conditions de délais et d’astreinte et de lui délivrer dans l’attente de celui-ci une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il traduit un défaut d’examen suffisant de sa situation personnelle ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation à raison des conséquences qu’il comporte sur sa situation personnelle ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens du requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Rezard, rapporteur,
- les observations de Me de Metz, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant ivoirien né le 7 juin 1984, entré en France, selon ses déclarations, le 15 novembre 2016, a sollicité le 25 août 2021 une carte de résident en qualité de parent d’enfant mineur réfugié sur le fondement de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 10 mai 2023, le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et lui a fait interdiction d’y revenir pendant une durée de trois ans. M. B… en demande l’annulation.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La carte de résident prévue à l’article L. 424-1, délivrée à l’étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : (…) / 4° Ses parents si l’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié (…) ». Aux termes de l’article L. 412-5 du même code : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle (…) à la délivrance de la carte de résident (…) »
3. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a refusé la carte de résident sollicitée par M. B…, père de deux enfants mineurs nés les 13 mars 2019 et 11 juillet 2020 auxquels la qualité de réfugié a été reconnue par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) respectivement par décisions des 22 novembre 2021 et 26 juillet 2021, au seul motif qu’il représente une menace pour l’ordre public. Si le préfet de police fait valoir à cet égard qu’il est « connu défavorablement des services de police » pour des faits de violence en réunion suivie d’une incapacité n’excédant par huit jours en date du 12 septembre 2019, il n’apporte aucun élément de nature à établir le bien-fondé de ces allégations alors, d’une part, que le requérant soutient qu’elles se rapportent à une simple altercation à laquelle il a participé au titre de son activité professionnelle en tant qu’agent de sécurité et, d’autre part, qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que des poursuites pénales auraient été dirigées contre lui à la suite de cet événement. Dans ces conditions, en considérant que l’intéressé représentait une menace pour l’ordre public de nature à justifier, en application de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que la carte de résident qu’il sollicitait lui soit refusée, le préfet de police a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. L’exécution du présent jugement implique nécessairement, sauf changement de circonstance de droit ou de fait qui y ferait obstacle, qu’une carte de résident en qualité de parent d’enfant mineur réfugié soit délivrée à M. B…. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de police, ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence actuel de l’intéressé, d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B… de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police du 10 mai 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence actuel de l’intéressé, de délivrer une carte de résident en qualité de parent d’enfant mineur réfugié à M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 24 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
M. Rezard, premier conseiller,
M. Lautard-Mattioli, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2023.
Le rapporteur,
A. Rezard
La présidente,
K. Weidenfeld
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Illégalité ·
- Territoire français ·
- Police ·
- Pays ·
- Tiré ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Carte de séjour
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Prolongation ·
- Demande ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Carte de séjour ·
- Juge des référés ·
- Outre-mer ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Statuer ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Juridiction administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Service public ·
- Mesures d'urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Demande ·
- Observateur ·
- Juridiction
- Étudiant ·
- Mentions ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Pays ·
- Refus ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Logement ·
- L'etat ·
- Carence ·
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commission ·
- Trouble ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Classes ·
- Inopérant ·
- Prévisibilité ·
- Nationalité française ·
- Plateforme ·
- Administration ·
- Proportionnalité
- Avancement ·
- Tableau ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Manifeste ·
- Illégalité ·
- Erreur ·
- Intervention ·
- Fins ·
- Conclusion
- Territoire français ·
- Légalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Erreur ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Ressortissant ·
- Stipulation ·
- Refus
Sur les mêmes thèmes • 3
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Délivrance ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Salarié
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Autorisation de travail ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Sous astreinte ·
- Statuer ·
- Ordonnance ·
- Renouvellement
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Transfert ·
- Asile ·
- Entretien ·
- Information ·
- Assignation à résidence ·
- Protection ·
- Données ·
- Justice administrative
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.