Rejet 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 11 mai 2026, n° 2602077 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2602077 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par une requête, enregistrée le 9 mars 2026 sous le n° 2602077, et un mémoire complémentaire enregistré le 29 avril 2026, M. H…, représenté par Me Airiau, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet du Bas-Rhin en date du 30 janvier 2026, portant refus d’admission au séjour, obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de lui enjoindre de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à occuper un emploi et de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, la somme de 2 000 euros à lui verser directement, sur le fondement des seules dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la légalité du refus de titre de séjour :
- cette décision est entachée du vice d’incompétence ;
- elle est entachée d’insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur de droit en tant que le préfet a fait application des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur de droit en tant que le préfet a fait application de la circulaire du 23 janvier 2025 sans faire usage de son pouvoir d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour l’entache d’illégalité ;
la décision contestée est insuffisamment motivée en fait ;
le droit à une bonne administration, le droit d’être entendu et le principe général du droit de l’Union européenne du respect des droits de la défense ont été méconnus ;
la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire prive la décision fixant le pays de destination de base légale ;
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
cette décision est entachée d’une insuffisance de motivation ;
elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2026, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… C… ne sont pas fondés.
Par une requête, enregistrée le 21 avril 2026 sous le n° 2603621, M. H…, représenté par Me Airiau, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet du Bas-Rhin du 14 avril 2026 par lequel le préfet l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, la somme de 2 000 euros à lui verser directement, sur le fondement des seules dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision contestée est entachée d’incompétence ;
elle est entachée d’erreur d’appréciation, en tant qu’elle lui impose de se présenter deux fois par semaine à la police aux frontières de Strasbourg, pour une durée de quarante-cinq jours .
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2026, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… C… ne sont pas fondés.
Un mémoire en réplique, identique à celui produit dans le dossier n° 2602077, a été produit pour M. A… C… le 29 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le traité sur l’Union européenne ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l’arrêté du 21 mai 2025 fixant la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement en application de l’article L. 414-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Dulmet en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Dulmet, magistrate désignée ;
- les observations de Me Airiau, avocat de M. A… C…, absent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans les requêtes, et indique que le mémoire en réplique, enregistré dans le dossier n° 2603621 le 29 avril 2026, résulte d’une erreur et ne doit pas être pris en considération dans cette instance. Il soutient en outre que le préfet a entaché la décision portant refus d’admission au séjour d’une erreur de droit en n’appréciant pas sa demande au regard des stipulations de l’accord franco-tunisien, et qu’il a entaché cette décision d’une erreur de fait en considérant qu’il ne justifiait pas d’une activité bénévole.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, ressortissant tunisien né en 2000, déclare être entré irrégulièrement en France 20 juillet 2021. Il a sollicité, le 28 novembre 2025, son admission exceptionnelle au séjour. Par arrêté du 30 janvier 2026, le préfet du Bas-Rhin a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par arrêté du 14 avril 2026, le préfet du Bas-Rhin a ordonné son assignation à résidence dans le département du Bas-Rhin. M. A… C… demande l’annulation ces arrêtés.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2602071 et n° 2603621, présentées pour M. A… C…, concernent la situation d’un même requérant. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « (…) / L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre le requérant, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle dans les instances n° 2602071 et n° 2603621, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur la légalité de l’arrêté du 30 janvier 2026 :
En ce qui concerne la légalité du refus de titre de séjour :
En premier lieu, par un arrêté du 1er décembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet du Bas-Rhin a donné à Mme F…, cheffe du bureau de l’admission au séjour, à l’effet de signer les décisions portant refus de délivrance de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée aurait été signée par une personne ne disposant d’aucune délégation de signature doit être écarté.
En deuxième lieu, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ». Aux termes de l’article L. 435-4 du même code : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” d’une durée d’un an (…) ».
Par ailleurs, l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail stipule que : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention «salarié ». L’article 2.3.3 de l’accord cadre relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire, du protocole relatif à la gestion concertée des migrations (ensemble deux annexes) et du protocole en matière de développement solidaire (ensemble trois annexes) entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne, signés à Tunis le 28 avril 2008, stipule que : « Le titre de séjour portant la mention « salarié », prévu par le premier alinéa de l’article 3 de l’Accord du 17 mars 1988 modifié, est délivré à un ressortissant tunisien en vue de l’exercice, sur l’ensemble du territoire français, de l’un des métiers énumérés sur la liste figurant à l’Annexe I du présent Protocole, sur présentation d’un contrat de travail visé par l’autorité française compétente sans que soit prise en compte la situation de l’emploi. Cette liste peut être modifiée par échange de lettres entre les deux Parties ».
Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles ils renvoient, les articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’instituent pas une catégorie de titres de séjour distincte mais sont relatifs aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale et salariée pour le premier, soit au titre d’une activité salariée pour le second. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation d’un ressortissant tunisien qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Bas-Rhin était saisi d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre du travail, présentée sur le fondement de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ressort des mentions de la décision attaquée que l’autorité préfectorale a entendu procéder à l’examen de cette demande sur le terrain de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, en lieu et place de l’article L. 435 -4 du code susvisé, dont les dispositions ne s’appliquent pas aux ressortissants tunisiens. Enfin, et alors que M. A… C… a uniquement sollicité une demande d’admission exceptionnelle au séjour, il ne saurait faire grief au préfet de ne pas avoir examiné sa situation ni motivé sa décision sur le terrain des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien, qui régissent la délivrance de plein droit des titres de séjour « salarié ». Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation en droit, du défaut d’examen et d’une erreur de droit ne peuvent qu’être écartés.
En troisième lieu, dès lors que, comme il a été indiqué au point 8, les dispositions des articles L. 435-4 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas applicables aux ressortissants tunisiens, et que le préfet du Bas-Rhin a entendu, par la décision contestée, apprécier la demande de titre de séjour sur le terrain de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, M. A… C… ne saurait utilement soutenir que le préfet a méconnu ces dispositions, notamment en considérant que l’emploi d’ouvrier-boulanger n’est pas au nombre des métiers en tension susceptibles d’ouvrir droit à un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il est constant que M. A… C… résidait, à la date de la décision attaquée, depuis quatre ans et sur territoire français, et occupait un emploi depuis un peu plus de trois années. Il ne se prévaut cependant d’aucune relation familiale sur le territoire français, et les attestations peu circonstanciées de connaissances qu’il produit, et qui témoignent de sa bonne moralité, ne suffisent pas à démontrer qu’il aurait noué des relations personnelles ou amicales d’une particulière intensité. Il ne ressort ainsi pas des pièces du dossier que le requérant, qui a sollicité pour la première fois la délivrance d’un titre de séjour au mois de novembre 2025, puisse être regardé comme ayant définitivement établi sur le territoire l’essentiel de sa vie privée. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que la décision de refus de séjour méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En cinquième lieu, M. A… C… justifie de ce qu’il occupe, depuis le mois d’octobre 2022, un emploi de boulanger, en qualité d’ouvrier, au sein d’un boulangerie. Si le gérant de celle-ci atteste, en avril 2026, qu’il dispose des qualifications et compétences requises pour occuper ce poste, cette seule circonstance ne permet pas, au regard de l’ensemble des éléments dont se prévaut M. A… C…, tels qu’ils ont été rappelés au point précédent et dont a tenu compte l’administration dans la décision contestée, que le préfet du Bas-Rhin aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas usage de son pouvoir de régularisation pour admettre M. A… C… au séjour. A cet égard, dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Bas-Rhin se serait cru tenu de refuser l’admission au séjour au motif que M. A… C… ne satisfaisait pas aux critères de la circulaire du 23 janvier 2025, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Bas-Rhin aurait commis une erreur de droit en appréciant sa situation notamment au regard des critères proposés par cette circulaire.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision faisant obligation à M. A… C… de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, M. A… C…, qui a sollicité la délivrance d’un titre de séjour le 28 novembre 2025 a, à l’occasion de cette demande, été amené à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demandait son admission au séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est intervenue en méconnaissance du droit d’être entendu qu’il tire d’un principe général du droit de l’Union européenne.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour (…) / (…) ». En outre, aux termes de l’article L. 613-1 de ce code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour (…) ».
La décision portant refus d’admission de M. A… C… au séjour comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est ainsi suffisamment motivée. Dès lors qu’elle se confond avec la motivation du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement, la motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français est suffisante. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la mesure d’éloignement doit être écarté.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 12 et 13, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays à destination duquel M. A… C… est susceptible d’être éloignée d’office devrait être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français comporte les considérations de droit et de fait, notamment en ce qui concerne sa durée de présence en France, la nature et l’ancienneté des liens développés par M. A… C… en France, qui en constituent le fondement. Elle est ainsi suffisamment motivée.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de la décision en litige, que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A… C… avant de prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
En dernier lieu, pour les motifs développés aux points 12 et 13, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’une erreur d’appréciation doivent être écartés.
Sur la légalité de l’arrêté du 14 avril 2026 :
En premier lieu, par un arrêté du 1er décembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation à Mme E… B…, cheffe du bureau de l’asile et de la lutte contre d’immigration irrégulière, à l’effet de signer notamment les assignations à résidence. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision contestée doit être écarté.
En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’eu égard à ses modalités et compte tenu des buts en vue desquels elle a été prise, l’assignation à résidence contestée serait disproportionnée. En outre, M. A… C… ne fait état d’aucune circonstance qui ferait sérieusement obstacle à ce qu’il se présente les mardis et jeudis aux services de la police aux frontières à Mulhouse. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… C… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, et celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… C… est admis au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle au titre des instances n° 2602071 et n° 2603621.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes susvisées est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. H…, à Me Airiau et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2026.
La magistrate désignée,
A. Dulmet
La greffière,
L. Abdennouri
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
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