Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 7 mai 2026, n° 2525709 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2525709 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 septembre et 12 novembre 2025, M. C… A… D…, représenté par Me de Sa-Pallix, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 juillet 2025 par lequel le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer sans délai une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement sous la même astreinte, et, dans tous les cas, de lui délivrer, dans un délai de sept jours à compter de la même notification, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil, sous réserve que ce dernier renonce à la part contributive de l’Etat, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence, d’une insuffisance de motivation, d’un défaut d’examen de sa situation particulière et a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
- la décision de refus de séjour a été prise à la suite d’une procédure irrégulière, est entachée d’erreur de fait, méconnaît les dispositions des articles L. 425-9 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, méconnaît les stipulations de l’article 7 de la charte européenne des droits fondamentaux et celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision accordant un délai de départ volontaire est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, méconnaît les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 octobre 2025, le préfet de police de Paris, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
M. A… D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 12 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Maréchal a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… D…, ressortissant brésilien né en 1988, déclare être entré en France le 1er janvier 2018. Bénéficiant d’une carte de séjour temporaire valable jusqu’au 9 mars 2022 puis jusqu’au 1er mai 2023 et enfin jusqu’au 4 juin 2024, l’intéressé en a demandé le renouvellement. Par un arrêté du 29 juillet 2025, le préfet de police a rejeté cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A… D… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions contestées :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2025-00832 du 26 juin 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de police de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à M. E… F…, administrateur de l’Etat hors classe, sous-directeur du séjour et de l’accès à la nationalité, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’ont été signées les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent son fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à l’examen particulier de la situation de l’intéressé. Dès lors, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
5. En dernier lieu, toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits. En conséquence, tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
6. M. A… D…, qui a présenté une demande de titre de séjour et qui a ainsi été mis à même de porter à la connaissance des services de la préfecture l’ensemble des informations relatives à sa situation personnelle dont il souhaitait se prévaloir, ne fait état d’aucun élément supplémentaire qu’il aurait pu utilement présenter avant l’édiction de l’arrêté attaqué. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que M. A… D… aurait été privé du droit d’être entendu doit être écarté.
En ce qui concerne la décision de refus de renouvellement de titre de séjour :
7. En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard а l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an ». / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (…). ». Les conditions d’application de ces dispositions ont été définies aux articles R. 425-11 à R. 425-13 du même code et précisées par l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. Il ressort des pièces du dossier que l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 17 juin 2024, produit par le préfet de police, comporte le nom et la signature des trois médecins s’étant prononcés sur le cas de M. A… D…. En outre, le médecin instructeur, dont le rapport a été transmis au collège le 10 juin 2024, ne figurait pas parmi les signataires de l’avis. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure suivie devant le collège des médecins de l’OFII doit être écarté.
9. En deuxième lieu, si le requérant soutient que le préfet de police a entaché sa décision d’une erreur de fait, ce moyen n’est pas assorti de précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé et doit dès lors être écarté.
10. En troisième lieu, pour refuser de délivrer à M. A… D… un titre de séjour en raison de son état de santé, le préfet de police s’est en particulier appuyé sur l’avis du 17 juin 2024 du collège de médecins de l’OFII, qui a estimé que si l’état de santé de l’intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il peut, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé au Brésil, y bénéficier d’un traitement approprié. M. A… D… se bornant à produire un certificat médical indiquant, sans aucune autre précision, que « la prise en charge de ce patient ne peut se faire, de manière optimale dans son pays d’origine », il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il serait insusceptible de bénéficier d’un tel traitement au Brésil. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
11. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications ».
12. Il ressort des pièces du dossier que M. A… D… est célibataire, sans charge de famille en France et n’établit pas disposer d’attaches personnelles sur le territoire français. En outre, s’il soutient vivre en France depuis le 1er janvier 2018, il n’établit pas de manière circonstanciée sa présence avant l’année 2020. Par ailleurs, l’intéressé se borne à produire, au titre de son insertion professionnelle, quatre bulletins de paie. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il serait dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de 29 ans. Dans ces circonstances particulières, le préfet de police n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni, en tout état de cause, les stipulations de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Pour les mêmes motifs, le préfet de police n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A… D….
13. En dernier lieu, il résulte des termes de sa demande que M. A… D… n’a pas présenté de demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, il ne peut utilement invoquer ces dispositions à l’encontre de la décision de refus de séjour. En tout état de cause, ces dispositions n’ont pas été méconnues pour les motifs exposés au point précédent. Le moyen doit dès lors être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
14. En premier lieu, la décision de refus de séjour n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
15. En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux qui figurent au point 12.
En ce qui concerne la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours :
16. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision accordant un délai de départ volontaire, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
17. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / (…). ».
18. Compte tenu de ce qui a été dit au point 12, la situation de M. A… D… ne justifiait pas qu’un délai de départ volontaire supérieur à trente jours lui soit accordé à titre exceptionnel. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions citées au point précédent doit être écarté.
19. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux qui figurent au point 12.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
20. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision fixant le pays de destination, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… D… doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
22. Le présent jugement, lequel rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction, sous astreinte, présentées par M. A… D… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
23. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de M. A… D… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… D… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 16 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Rollet-Perraud, présidente,
M. Maréchal, premier conseiller,
M. Tanzarella Hartmann, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
Le rapporteur,
M. MaréchalLa présidente,
C. Rollet-PerraudLa greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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