Annulation 14 octobre 2025
Annulation 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 19 déc. 2025, n° 2505524 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2505524 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 14 octobre 2025, N° 2407763 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mai 2025, Mme A… B…, représentée par Me Vigneron, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 janvier 2025 par lequel la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d’office ;
2°) à titre principal : d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
à titre subsidiaire : d’enjoindre à la préfète de l’Isère de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
- l’arrêté du 10 janvier 2025 a été abrogé par la décision du 22 avril 2025 par laquelle la préfète de l’Isère lui a délivré, à titre provisoire, un titre de séjour portant la mention « étudiant » ;
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour portant la mention « étudiant » :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision de refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B… à l’appui de sa requête ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’inexistence d’une décision implicite de refus de titre de séjour portant la mention « étudiant », qui aurait été prise par la préfète de l’Isère dans son arrêté du 10 janvier 2025, et à l’encontre de laquelle sont dirigées des conclusions à fin d’annulation.
Mme B… a produit le 26 septembre 2025 des observations en réponse au moyen d’ordre public qui ont été communiquées à la préfète de l’Isère.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal susceptible de prononcer d’office l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français et des décisions d’octroi d’un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination du 10 janvier 2025, par voie de conséquence de l’annulation de la décision implicite du 17 décembre 2023 par laquelle le préfet de l’Isère a refusé à Mme B… le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant ».
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 juin 2025.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Hamdouch, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique, en l’absence des parties.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante malgache née le 26 mars 2000, est entrée en France le 2 septembre 2018 sous couvert de son passeport revêtu d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant », valable du 31 août 2018 au 31 août 2019. Elle a obtenu plusieurs titres de séjour portant la mention « étudiant » entre le 1er octobre 2019 et le 30 septembre 2023, puis a sollicité le 17 août 2023 le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant ». Une attestation de prolongation d’instruction de la demande de renouvellement de son titre « étudiant » lui a été délivrée, valable du 1er décembre 2023 au 29 février 2024, puis deux récépissés de demande de titre de séjour valable du 23 avril 2024 au 22 octobre 2024 et du 15 novembre 2024 au 14 février 2025. Le silence gardé pendant quatre mois a fait naître, le 17 décembre 2023, un refus implicite de renouvellement de son titre de séjour mention « étudiant », qui a été suspendu par une ordonnance du juge des référés du 21 octobre 2024 enjoignant au préfet de lui délivrer, à titre provisoire, un titre de séjour étudiant. En exécution de cette ordonnance, la préfète de l’Isère a délivré le 21 octobre 2024 une carte de séjour provisoire mention « étudiant-élève » valable du 21 octobre 2024 au 20 juin 2025. Par ailleurs, Mme B… a sollicité le 23 avril 2024 la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 10 janvier 2025, qui n’a pas été abrogé par la décision du 21 octobre 2024 précitée qui lui est antérieure, dont Mme B… demande l’annulation, la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d’office.
Sur la recevabilité :
Par l’arrêté du 10 janvier 2025 en litige, la préfète de l’Isère n’a pas statué sur la demande de renouvellement du titre de séjour portant la mention « étudiant » déposée par Mme B… le 17 août 2023. Dans ces conditions, Mme B… n’est pas recevable à demander l’annulation d’une prétendue décision de refus de renouvellement de son titre de séjour qui aurait été prise par l’arrêté contesté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. Laurent Simplicien, secrétaire général de préfecture, qui disposait à cet effet d’une délégation consentie par un arrêté du 25 novembre 2024, régulièrement publié le jour même au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision en litige doit être écarté.
En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient Mme B…, la préfète de l’Isère n’a pas omis de statuer sur la demande de renouvellement de son titre de séjour mention « étudiant » dès lors qu’un refus implicite de titre de séjour est intervenu le 17 décembre 2023. En outre, il résulte des termes mêmes de la décision de refus de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » que la préfète de l’Isère s’est livrée à un examen réel et sérieux de la situation de Mme B….
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Pour l’application des dispositions précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Si Mme B…, qui est entrée sur le territoire français à l’âge de dix-huit ans, fait valoir qu’elle y résidait depuis six ans à la date de la décision contestée, elle n’a séjourné en France que sous couvert de titres et d’autorisation de séjour en tant qu’étudiante, qui ne lui donnaient pas vocation à demeurer sur le territoire au-delà de la durée de ses études. En outre, Mme B… n’a aucune attache familiale en France en dehors de son frère résidant à Toulon, qui est lui-même titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « étudiant » valable du 16 novembre 2023 au 15 novembre 2025, dont la présence en France ne peut être ainsi considérée comme une attache familiale durable sur le sol français, alors qu’elle a de fortes attaches familiales dans son pays d’origine où y réside sa mère. Si elle se prévaut de son concubinage avec un ressortissant angolais titulaire d’une carte de résident de dix ans valable du 22 juin 2023 au 21 juin 2033 dont elle n’établit pas qu’elle lui aurait été délivrée en qualité de réfugié, leur vie en concubinage, qui date de la fin de l’année 2023, n’était pas suffisamment ancienne à la date de la décision contestée. Si elle soutient avoir travaillé en France pendant de nombreuses années et être bien intégrée sur le plan professionnel, elle établit seulement avoir conclu un contrat à durée indéterminée à temps partiel en tant qu’hôtesse d’accueil à Gières à compter du 15 janvier 2024. Par suite, la décision contestée n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme B… au respect de sa vie privée et familiale. Il s’ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
En quatrième lieu, pour les mêmes raisons, et en l’absence de circonstance particulière, cette décision n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Par un jugement n°2407763 du 14 octobre 2025 devenu définitif le 17 décembre 2025, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision implicite du 17 décembre 2023 par laquelle le préfet de l’Isère a refusé de renouveler le titre de séjour portant la mention « étudiant » de Mme B… et a enjoint à la préfète de l’Isère de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » dans un délai de trente jours à compter de la notification de ce jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par voie de conséquence, les décisions de la préfète de l’Isère portant obligation de quitter le territoire français, octroi d’un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination doivent être annulées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
La présente décision n’appelle pas de mesures d’exécution. Par suite, les conclusions de Mme B… aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, la somme de 1000 euros à verser à Me Vigneron en application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er :
L’arrêté du 10 janvier 2025 est annulé en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays de destination.
Article 2 :
Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 :
L’Etat versera à Me Vigneron la somme de 1000 euros en application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 :
Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Vigneron et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 10 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Sauveplane, président,
- M. Hamdouch, premier conseiller,
- Mme Perez, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
Le rapporteur,
S. Hamdouch
Le président,
M. Sauveplane
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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