Non-lieu à statuer 20 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 20 févr. 2023, n° 2210668 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2210668 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2022, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une convocation dans les quinze jours afin qu’il puisse déposer sa demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle.
Il soutient qu’il a déposé le 29 août 2022 sa demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle en tant que parent d’enfant français et que son titre est expiré depuis le 21 octobre 2022 sans qu’aucun rendez-vous ne lui ait été octroyé et que son contrat de travail a été suspendu.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2022, la préfète du Val-de-Marne représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer sur la requête dès lors que l’intéressé a été convoqué le 16 novembre 2022 à 15 heures en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant marocain né le 17 octobre 1990 à Guelmim (Région de Guelmin – Oued Noun), a été titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle délivrée par la préfète du Val-de-Marne le 22 octobre 2020 en sa qualité de parent d’un enfant français né le 15 janvier 2019. Il a sollicité un rendez-vous en vue de déposer sa demande de renouvellement le 29 août 2022 sans qu’aucune réponse ne lui ait été apportée. Par une requête enregistrée le 2 novembre 2022, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative qu’il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de le convoquer pour qu’il puisse déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la préfète du Val-de-Marne a indiqué dans son mémoire en défense avoir délivré une convocation à l’intéressé pour le 16 novembre 2022 à 15 heures pour qu’il dépose sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Le requérant ne soutenant pas, plus de trois mois plus tard, que ce rendez-vous n’a pas été honoré ni qu’il ne lui ait pas été remis à cette occasion un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour, il n’y a plus de lieu de statuer sur les conclusions de sa requête.
.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. C
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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