Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 20 nov. 2025, n° 2505833 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2505833 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 juin 2025 et 29 juillet 2025, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 28 mars 2025 par laquelle la préfète de l’Isère a classé sans suite sa demande d’acquisition de la nationalité française.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
Par une décision du 28 mars 2025, la préfète de l’Isère a classé sans suite la demande de Mme B… tendant à l’acquisition de la nationalité française au motif que l’intéressée n’avait pas produit, malgré la demande qui lui avait été adressée en ce sens le 15 janvier 2025, un diplôme ou une attestation justifiant de son niveau de langue. Dans sa requête, Mme B… fait valoir que cette décision serait prématurée, disproportionnée et injuste. Ces moyens ne sont cependant pas susceptibles d’établir l’illégalité de la décision contestée. Elle se plaint également d’une notification tardive de cette décision en raison d’un dysfonctionnement de la plateforme ANEF. Mais les conditions de notification d’une décision administrative sont sans incidence sur sa légalité. Elle invoque par ailleurs les principes fondamentaux de « bonne administration », de « proportionnalité », de « raisonnable prévisibilité » et de « droit à une procédure équitable », tels que définis, selon elle, par l’article L.121-1 du code des relations entre le public et l’administration. Toutefois, outre que cet article n’énonce pas les principes allégués, il n’est pas applicable dans le cas où la décision a pour objet de statuer sur une demande, comme c’est le cas en l’espèce. Enfin, dans ses dernières écritures, la requérante produit la pièce qui manquait à son dossier mais cette circonstance postérieure à la décision attaquée est sans influence sur sa légalité. Pour toutes ces raisons, la requête de Mme B… ne contient que des moyens inopérants et peut être rejetée par application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme A… B….
Fait à Grenoble, le 20 novembre 2025.
Le président,
V. L’HÔTE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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