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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 13 avr. 2023, n° 2224196 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2224196 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 17 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2022, Mme B A représentée par Me Greff demande au juge des référés du tribunal :
1°) de prescrire une expertise médicale, au contradictoire de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP), de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) et de la Caisse primaire d’assurance maladie de Paris en vue de déterminer si sa prise en charge et les soins reçus au centre hospitalier Necker puis au sein du groupe hospitalier La Pitié Salpêtrière ont été conformes aux données acquises de la science, et d’évaluer les préjudices subis ;
2°) de dire que l’expert pourra s’adjoindre un sapiteur et devra déposer un pré rapport.
Elle soutient que :
— dans la perspective d’une action en responsabilité la conduite d’une expertise est utile.
Par un mémoire enregistré le 17 mars 2023, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par le cabinet d’avocats UGGC fait savoir qu’il ne s’oppose pas à l’expertise médicale sollicitée et demande à ce que la mission de l’expert soit complétée selon les termes de son mémoire.
L’Assistance publique – Hôpitaux de Paris à qui la requête a été régulièrement communiquée, n’a pas produit de mémoire.
Le Centre hospitalier de Meulan les Mureaux, à qui la requête a été régulièrement communiquée, n’a pas produit de mémoire.
Par un courrier enregistré le 17 mars 2023, la Caisse primaire d’assurance maladie de Paris fait savoir que la requérante est affilié à la caisse primaire d’Eure et Loir.
La procédure a été régulièrement communiquée à la caisse primaire d’Eure et Loir, laquelle n’a pas répondu.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction ».
2. Mme A née le 13 juin 1997 souffrait d’une spina bifida traitée par chirurgie le 14 mars 2011 compliquée d’une malformation du pied gauche puis, à partir de 2002, d’une grande scoliose thoraco-lombaire et une ostéomyélite du pied gauche à staphylocoque du 5eme métatarsien qui a conduit à pratiquer une amputation du 5eme orteil gauche. Au mois de mars 2003 Mme A a consulté à l’hôpital Necker pour une surinfection sous la voute plantaire qui a préconisé la continuation de la prise d’antibiothérapie. La requérante a eu un suivi régulier au centre hospitalier de Meulan-les-Mureaux puis à l’hôpital Necker de 2011 à 2014 où elle a subi plusieurs opérations pour évacuer une collection purulente au pied gauche et a également été suivie à partir de 2013 au sein du groupe hospitalier La Pitié Salpêtrière dès lors qu’elle continuait de présenter des écoulements purulents et de fortes douleurs au pied l’obligeant à se rendre à plusieurs reprises aux urgences, à continuer la prise d’antibiothérapie et subir une amputation transtibiale distale de la jambe gauche au printemps 2018. S’interrogeant sur les conditions de sa prise en charge à l’hôpital Necker et au sein du groupe hospitalier La Pitié Salpêtrière et estimant que la responsabilité de l’AP-HP est susceptible d’être recherchée en raison des fautes commises, Mme A sollicite la désignation d’un expert afin d’évaluer ses préjudices et déterminer les responsabilités et d’engager une action en réparation.
3. La demande d’expertise entre dans le champ d’application de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
4. S’il apparaît à un expert qu’il est nécessaire de faire appel au concours d’un ou plusieurs sapiteurs pour l’éclairer sur un point particulier, il doit préalablement solliciter l’autorisation du président du tribunal administratif. Par suite, les conclusions du requérant tendant à ce que le juge des référés autorise l’expert à s’adjoindre un sapiteur ne peuvent qu’être rejetées.
5. Aucune disposition du code de justice administrative ni aucun principe général du droit ne fait obligation à l’expert d’établir un pré-rapport. L’expert, dans la conduite des opérations de l’expertise qui lui est confiée et dont il définit librement les modalités pratiques, de concert avec les parties, ne saurait se voir soumis à d’autres obligations que celles issues du principe du contradictoire. Il suit de là que les conclusions du requérant, tendant à ce que l’expert communique un pré-rapport aux parties en leur fixant un délai pour formuler leurs dires auxquels il devra répondre dans son rapport définitif, ne peuvent qu’être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : M. D C (chirurgien orthopédique) exerçant au Centre Tourville, 17, Avenue de Tourville à Paris (75007) est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission, en présence de Mme A, l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), et la Caisse primaire d’assurance maladie de Paris de :
1°) prendre connaissance de l’intégralité du dossier médical de Mme A et, notamment, de tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués lors de son suivi à l’hopital de Meulan les Mureaux puis sa prise en charge par l’hôpital Necker à compter de l’année 2003 et les motifs de ce suivi ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de Mme A ainsi qu’à son examen clinique ;
2°) décrire l’état de santé de Mme A et les soins et prescriptions antérieurs à son admission à Necker les conditions dans lesquelles elle a été prise en charge et soignée dans cet établissement ; décrire l’état pathologique du requérant ayant conduit aux soins, aux interventions et aux traitements pratiqués ;
— rechercher à la lecture de l’ensemble des documents médicaux l’origine de l’infection à staphylocoque et si celle-ci est due au spina bifida dont est atteinte Mme A ; en cas de réponse positive, dire si cette infection aurait pu être évitée lors de son suivi au centre hospitalier de Meulan les Mureaux ou si sa prise en charge par cet établissement s’avère tardive ou incomplète ; dans ce cas en évaluer les conséquences pour la suite défavorable de l’état de santé de Mme A ; dire si son suivi dans cet hôpital à compter de 2004 est exempt de reproche ;
— dire si le suivi de Mme A au cours de l’année 2003 à l’hôpital Necker était conforme aux données acquises de la science, si le port d’un corset pour la scoliose de la requérante aurait dû être prescrit dès 2003 alors que le centre hospitalier de Meulan les Mureaux l’avait préconisé en 2002 ; en cas de réponse positive, dire si la requérante avait effectivement porté un corset et si elle l’a délaissé en 2003 suite à sa visite à Necker et dans ce cas évaluer la perte de chance de Mme A dans l’évolution de sa maladie ; puis à compter de 2011 dans sa prise en charge globale ;
— se prononcer sr son suivi et prise en charge à compter de la fin de l’année 2013 à l’hôpital la Pitié Salpêtrière jusqu’à la décision d’amputation de sa jambe gauche ; dire notamment si un retard est à déplorer ou une absence de réunion plus précoce en staff médical ;
3°) pour chaque établissement hospitalier : donner son avis sur le point de savoir si les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science, et s’ils étaient adaptés à l’état de Mme A et aux symptômes qu’elle présentait ; donner notamment son avis sur la pertinence des diagnostics des équipes médicales de l’hôpital, l’utilité des gestes opératoires pratiqués et la conformité de la prise en charge de l’intéressée (investigations, traitements, soins, surveillance, organisation du service) aux règles de l’art et aux données acquises de la science à l’époque des faits ; l’expert précisera les références des données médicales sur lesquelles il se fonde, en retranscrivant au besoin les passages de la littérature scientifique qui lui paraîtraient pertinents ;
4°) de déterminer l’origine du dommage en appréciant, le cas échéant, la part respective prise par les différents facteurs qui y auraient concouru en recherchant, à cet égard, quelle incidence sur la survenance du dommage ont pu avoir la présence d’autres pathologies, l’âge de Mme A ou la prise d’un traitement antérieur particulier ;
5°) donner son avis sur le point de savoir si le ou les manquements éventuellement constatés ont fait perdre à Mme A une chance sérieuse de guérison ; donner son avis sur l’ampleur (pourcentage) de la chance perdue par Mme A de voir son état de santé s’améliorer ou d’éviter de le voir se dégrader en raison de ces manquements ;
6°) déterminer le contenu et l’étendue de l’information délivrée au patient sur les risques des actes médicaux subis de telle sorte que, pour le cas où un défaut d’information serait relevé, ce manquement puisse être apprécié au regard de l’obligation qui pesait sur les praticiens hospitaliers au moment des faits litigieux ;
7°) de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l’importance des préjudices subis tant par Mme A notamment à raison des souffrances endurées, que par ses proches, ainsi que toute information utile à la solution du litige ;
a) dire si l’état de Mme A est consolidé ou s’il est susceptible d’amélioration ou de dégradation ; proposer, si possible, une date de consolidation de l’état de l’intéressée en fixant notamment la période d’incapacité temporaire et le taux de celle-ci, ainsi que le taux d’incapacité permanente partielle ;
b) donner son avis sur les dépenses de santé rendues nécessaires par l’état de Mme A en lien avec les faits en litige ; préciser, dans le cas où certaines hospitalisations ou certains achats de produits pharmaceutiques ne seraient pas tout entiers imputables au dommage litigieux, dans quelle proportion ils peuvent être rattachés à ce dernier ;
c) indiquer si et dans quelle mesure l’assistance, constante ou occasionnelle, d’une tierce personne a été ou est nécessaire à Mme A en raison du dommage litigieux, pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; quantifier le volume horaire, la fréquence et le type d’aide nécessaire (médicalisée / non médicalisée), et dire jusqu’à quelle échéance cette aide éventuelle est requise ; préciser les autres frais liés au handicap dont la nécessité résulterait du dommage ;
d) déterminer l’incidence professionnelle ainsi que les autres dépenses liées au dommage corporel ;
e) décrire et évaluer les souffrances physiques, psychiques ou morales subies en lien avec les faits en litige ;
f) évaluer le préjudice esthétique, le préjudice d’agrément, le préjudice sexuel ;
g) donner au tribunal tous autres éléments d’information nécessaires à la réparation de l’intégralité du préjudice subi par Mme A à raison des faits en litige.
Article 2 : L’expert remplira sa mission dans les conditions prévues par les articles
R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : L’expert, à la demande du juge des référés ou à son initiative, pourra tenter une médiation entre les parties dans les conditions de l’article R. 621-1 modifié du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : L’expert déposera son rapport au greffe du tribunal en 2 exemplaires au plus tard le 13 octobre 2023. Il notifiera les copies de son rapport aux parties intéressées telles que précisées à l’article n° 6 de la présente ordonnance, le cas échéant, avec leur accord, sous forme électronique.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), à la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure et Loir et à M. D E, expert.
Fait à Paris, le 13 avril 2023.
Le juge des référés,
J- C. DUCHON-DORIS
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de la prévention, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2224196/11-6
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