Rejet 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 13 oct. 2025, n° 2502175 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2502175 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2025, M. E… D…, représenté par Me Belliard, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté n° 20897/2025 du 4 octobre 2025, portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour.
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de deux mois et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée par l’éloignement imminent auquel il est exposé ;
- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle porte également atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants, protégé par le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne des droits de l’homme ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Monlaü, premier conseiller, en qualité de juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 10 octobre 2025 à 15 heures, le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme A… étant greffière d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Après avoir, au cours de l’audience publique :
- présenté son rapport,
- entendu les observations de Me Ratrimoarivony qui conclut aux mêmes fins que la requête et ajoute que compte tenu de ce que la mesure d’éloignement a été prononcé alors qu’une demande de mise en attente avait été présenté le 5 octobre, une injonction de retour sur le territoire devra être prononcé aux frais de l’Etat.
-entendu les observations de M. B… pour le préfet de Mayotte.
La clôture de l’instruction a été prononcé à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. E… D…, ressortissant comorien né le 13 décembre 1980, au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative la suspension de l’exécution de l’arrêté n° 20897/2025 du 4 octobre 2025 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et à ce qu’il soit enjoint au préfet de Mayotte d’organiser son retour à Mayotte, sous astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » L’intervention du juge des référés saisi sur le fondement de ces dispositions est subordonnée à l’existence d’une situation d’urgence impliquant, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très brève échéance.
3. En l’espèce, dès lors que M. D… fait l’objet d’une mesure d’éloignement présentant un caractère exécutoire, il justifie de l’existence d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative pour demander la suspension de l’obligation de quitter le territoire français sans délai.
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, que ce soit le fait des institutions publiques ou privées, de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
5. En l’espèce, M. D…, ressortissant comorien âgé de quarante-cinq ans, soutient être entré à Mayotte depuis une quinzaine d’année et se prévaut de sa vie commune avec sa compatriote en situation régulière avec lequel il a eu deux enfants, nés en 2013 et 2017. Toutefois, les pièces produites n’attestent pas d’une continuité de séjour d’une durée de quinze ans sur le territoire français, d’autre part la communauté de vie avec sa conjointe ne résulte que de deux attestations de concubinage établies en 2017 et en 2020 et d’une attestation de communauté de vie du 4 octobre 2025 mentionnant une adresse au nom du couple ainsi que d’une photo de famille. Si des justificatifs de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont produits ceux-ci ne sont établis qu’au seul nom du requérant et non du couple pour les années 2021 à 2022, 2023 à 2024 et 2025 à 2026 de sorte que le requérant n’établit pas de manière régulière avoir effectivement contribué à l’entretien et à l’éducation de ses deux enfants depuis leur naissance. Par ailleurs les avis de non-imposition produits à l’instance ont été établis au titre du seul nom du requérant qui s’est déclaré parent isolé et a rattaché ses deux enfants à son foyer fiscal ainsi que cela résulte de son avis de non-imposition 2024 alors qu’aucun revenu imposable n’a par ailleurs été mentionné dans les différents avis de non-imposition produits. Par ailleurs, M. C…, qui ne se prévaut d’aucune autre relation particulière sur le territoire français en dehors de son cercle familial nucléaire, ne soutient pas être dépourvu de toute attache dans son pays d’origine, où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de 30 ans. Enfin, alors qu’il est constant qu’il s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français, malgré une précédente mesure d’éloignement adoptée à son encontre, le 3 mai 2023 il ne justifie pas de l’exercice d’une activité professionnelle et ne démontre pas son insertion au sein de la société française. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels la mesure a été prise ni qu’elle serait intervenue en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à la suspension de l’obligation de quitter le territoire français sans délai prise à l’encontre de M. D… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter l’ensemble des autres conclusions subséquentes de la requête.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. E… D… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur et au ministre des outre-mer en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 13 octobre 2025.
Le juge des référés,
X. Monlaü
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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