Rejet 11 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju ch. soc., 11 déc. 2025, n° 2407817 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2407817 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 3 août 2024, le 11 avril 2025 et le 12 novembre 2025, Mme B… C… épouse A…, représentée par Me Clémence Penet, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 18 juin 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Rhône ne lui a accordé qu’une remise partielle de sa dette de revenu de solidarité active d’un montant de 7 480,92 euros à hauteur de la somme de 1 870,23 euros ;
2°) d’annuler la décision du 18 juin 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Rhône ne lui a accordé qu’une remise partielle de ses dettes de prime exceptionnelle de fin d’année pour les années 2022 et 2023 d’un montant total de 457,35 euros à hauteur de la somme de 228,67 euros ;
3°) de lui accorder la remise totale de ces dettes ou, à défaut, de lui accorder une remise partielle de celles-ci à hauteur de 50 % ;
4°) en cas de remise partielle ou de rejet de sa demande, de l’autoriser à régler ses dettes par un échelonnement à hauteur de 50 euros par mois ;
5°) de mettre à la charge de la métropole de Lyon et de la caisse d’allocations familiales du Rhône la somme de 1 440 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que sa requête est recevable en toutes ses conclusions, qu’elle est de bonne foi et dans une situation de précarité qui ne lui permet pas de rembourser sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2025, la métropole de Lyon, représentée par la SELARL Carnot Avocats (Me Jean-Bernard Prouvez), conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les conclusions dirigées contre la décision du 26 février 2024 lui notifiant un trop-perçu sont irrecevables en l’absence de recours administratif préalable obligatoire et que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2025, la caisse d’allocations familiales du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, par un courrier du 13 novembre 2025, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que les conclusions présentées par Mme A… à titre subsidiaire tendant à ce qu’un échéancier de paiement lui soit accordé pour le remboursement de ses dettes, qui ne sont dirigées contre aucune décision de la métropole de Lyon ou de la caisse d’allocations familiales prise sur une telle demande sont irrecevables.
Une réponse au moyen d’ordre public a été enregistrée le 21 novembre 2025 pour Mme A….
La présidente du tribunal a désigné, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, Mme Fullana Thevenet, première conseillère, pour statuer sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, mentionnés à l’article R. 772-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le décret n° 2022-1568 du 14 décembre 2022 ;
- le décret n° 2023-1184 du 14 décembre 2023 ;
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fullana Thevenet,
- les observations de Me Penet, représentant Mme A…,
- et les observations de Me Allala, substituant Me Prouvez, représentant la métropole de Lyon.
La caisse d’allocations familiales du Rhône n’était ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, allocataire du revenu de solidarité active, a été informée, le 26 février 2024, par la caisse d’allocations familiales du Rhône de la constitution à son profit d’un trop-perçu de revenu de solidarité active d’un montant total de 7 480,92 euros pour la période du 1er août 2022 au 31 janvier 2024. Elle a également été informée, le 2 mars 2024, de la constitution de deux trop-perçus de prime exceptionnelle de fin d’année d’un montant de 228,67 euros pour l’année 2022 et d’un montant de 228,68 euros pour l’année 2023. Mme A… a alors demandé la remise de ses dettes. Par deux décisions du 18 juin 2024, la caisse d’allocations familiales du Rhône ne lui a accordé qu’une remise partielle de sa dette de revenu de solidarité active à hauteur de la somme de 1 870,23 euros et de ses dettes de prime exceptionnelle de fin d’année à hauteur de la somme de 228,67 euros. Mme A… demande au tribunal d’annuler ces décisions en tant qu’elles ont limité la remise gracieuse de ses dettes et de lui accorder la remise totale de ses dettes ou, à défaut, de réévaluer le montant des remises partielles accordées et de lui accorder un échéancier de paiement.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
Mme A… n’a formulé aucune conclusion contre la décision du 26 février 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Rhône lui a notifié un trop-perçu de revenu de solidarité active. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense et tiré de l’irrecevabilité de telles conclusions ne peut qu’être écartée.
Sur la remise gracieuse des dettes de revenu de solidarité active et de prime exceptionnelle de fin d’année :
Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / (…) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. (…) ». Il résulte par ailleurs des dispositions des décrets du 14 décembre 2022 et 14 décembre 2023 relatifs à la prime exceptionnelle de fin d’année pour les années 2022 et 2023 que les dettes correspondant à des indus constitués au titre de ces primes peuvent faire l’objet d’une remise gracieuse dans les mêmes conditions que les indus de l’allocation au titre de laquelle leur versement a été perçu.
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
Il ne résulte pas de l’instruction que Mme A…, dont la bonne foi n’est pas remise en cause, est, compte tenu de l’ensemble de ses ressources et de ses charges, dans une situation de précarité telle qu’elle nécessite que lui soit accordée une réduction supplémentaire de ses dettes de revenu de solidarité active et de prime exceptionnelle de fin d’année. Par suite, sa demande doit être rejetée.
Sur la demande de remboursement échelonné des dettes :
Les conclusions de Mme A…, qui demande au tribunal de fixer les modalités d’échelonnement de sa dette, ne sont dirigées contre aucune décision de la métropole de Lyon ou de la caisse d’allocations familiales prise sur une telle demande et sont, par suite, irrecevables.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, en ce compris ses conclusions présentées au titre des frais de justice.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… épouse A…, à la métropole de Lyon et à la caisse d’allocations familiales du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
La magistrate désignée,
M. Fullana Thevenet
La greffière,
T. Zaabouri
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Juge des référés ·
- Éloignement ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Aide juridique ·
- Territoire français ·
- Urgence ·
- Tribunaux administratifs ·
- Bénéfice ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Légalité externe ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- État de santé, ·
- Insuffisance de motivation ·
- Commissaire de justice ·
- Santé ·
- Dossier médical ·
- Médecin
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Décision implicite ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Sous astreinte ·
- Convention internationale ·
- Annulation ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Conclusion ·
- L'etat
- Justice administrative ·
- Prolongation ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Attestation ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Titre ·
- Statuer ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tiré ·
- Erreur ·
- Interdiction ·
- Carte de séjour ·
- Éloignement ·
- Vie privée ·
- Cartes
- Russie ·
- Ukraine ·
- Pays ·
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Crime de guerre ·
- Liberté fondamentale ·
- Armée ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté
- Police ·
- Pays ·
- Risque ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Apatride ·
- Interdiction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Naturalisation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Recours ·
- Demande ·
- Nationalité française ·
- Eures ·
- Juridiction administrative ·
- Terme
- Allocation ·
- Solidarité ·
- Travail ·
- Contrainte ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Sécurité sociale ·
- Montant
- Permis de construire ·
- Tacite ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Délai ·
- Arbre ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Construction ·
- Retrait
Textes cités dans la décision
- Décret n°2022-1568 du 14 décembre 2022
- Décret n°2023-1184 du 14 décembre 2023
- Code de justice administrative
- Code de l'action sociale et des familles
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.