Annulation 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2e ch., 30 avr. 2025, n° 2202699 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2202699 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 29 mars 2022 et le
9 janvier 2023, la SARL Speri, représenté par Me Reboul, demande au tribunal :
A titre principal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 octobre 2021 par lequel la maire de la commune d’Aix-en-Provence a refusé de lui délivrer un permis de construire pour la construction d’un programme résidentiel sur la parcelle cadastrée BN 001, située 2 avenue du Général Préaud, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux formé contre cet arrêté ;
2°) d’enjoindre à la maire de la commune d’Aix-en-Provence de lui délivrer un certificat de permis tacite dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jours de retard passé ce délai ;
A titre subsidiaire :
3°) d’annuler l’arrêté du 22 octobre 2021 et la décision implicite de rejet du recours gracieux ;
4°) d’enjoindre à la commune d’Aix-en-Provence de lui délivrer le permis de construire sollicité dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jours de retard passé ce délai ; à défaut de lui enjoindre de réexaminer sa demande de permis de construire dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
5°) en toute hypothèse de mettre à la charge de la commune d’Aix-en-Provence la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision en litige vaut décision de retrait, dès lors qu’elle bénéficie d’un permis de construire tacite ;
— cette décision de retrait est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière ;
— elle est entachée d’incompétence de son auteur ;
— elle méconnaît l’article UM5 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) ;
— elle méconnaît l’article UM11 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2022, la commune d’Aix-en-Provence, représentée par Me Andréani, conclut au rejet de la requête, et demande que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ridings, rapporteure,
— les conclusions de M. Peyrot, rapporteur public,
— les observations de Me Reboul, représentant la SARL Speri, et celles de Me Dallot, représentant la commune d’Aix-en-Provence.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 22 octobre 2021, dont la SARL Speri demande l’annulation, la maire de la commune d’Aix-en-Provence a refusé de lui délivrer un permis de construire pour la construction d’un programme résidentiel sur la parcelle cadastrée BN 001 située 2 avenue du Général Préaud.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la qualification de la décision en litige :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’urbanisme : « Les demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont présentées et instruites dans les conditions et délais fixés par décret en Conseil d’État. / () / Aucune prolongation du délai d’instruction n’est possible en dehors des cas et conditions prévus par ce décret. / () ». Selon l’article L. 424-2 du même code, « Le permis est tacitement accordé si aucune décision n’est notifiée au demandeur à l’issue du délai d’instruction ». Aux termes de l’article R. 423-23 de ce code : « Le délai d’instruction de droit commun est de : () c) Trois mois pour les autres demandes de permis de construire () ». Aux termes de l’article R. 424-1 dudit code : « A défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l’autorité compétente vaut, selon les cas : () b) Permis de construire, permis d’aménager ou permis de démolir tacite. () ». Il résulte de ces dernières dispositions et sous réserve des exceptions prévues par ce code que le silence gardé par l’autorité compétente au terme du délai d’instruction sur une déclaration préalable ou une demande de permis au titre du code de l’urbanisme vaut, selon les cas, décision tacite de non-opposition à cette déclaration ou permis tacite de construire, d’aménager ou de démolir. Il en résulte que l’auteur d’une déclaration préalable ou d’une demande de permis est réputé être titulaire d’une décision de non opposition ou d’un permis tacite si aucune décision ne lui a été notifiée avant l’expiration du délai réglementaire d’instruction de son dossier.
3. D’autre part, l’article R. 423-19 dispose : « Le délai d’instruction court à compter de la réception en mairie d’un dossier complet ». Aux termes de l’article R. 423-22 : « Pour l’application de la présente section, le dossier est réputé complet si l’autorité compétente n’a pas, dans le délai d’un mois à compter du dépôt du dossier en mairie, notifié au demandeur ou au déclarant la liste des pièces manquantes dans les conditions prévues par les articles R. 423-38 et R. 423-41 ». Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’un dossier de demande de permis de construire est incomplet, l’administration doit inviter le demandeur, dans un délai d’un mois à compter de son dépôt, à compléter sa demande dans un délai de trois mois en lui indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes.
4. Il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire déposée le
25 juin 2021 par la SARL Speri auprès de la commune d’Aix-en-Provence était soumise à un délai d’instruction de trois mois en application du c) de l’article R. 423-23 du code de l’urbanisme. Si la commune se prévaut d’une demande de pièce complémentaire du
26 juillet 2021 adressée à la pétitionnaire le 28 juillet 2021, cette demande formée à l’issue du délai d’un mois à compter du dépôt de la demande de permis de construire n’a pas eu pour effet de proroger le délai d’instruction, de sorte qu’à compter du 25 septembre 2021 la pétitionnaire bénéficiait d’un permis de construire tacite. Ainsi, la décision expresse de refus de la maire de la commune d’Aix-en-Provence du 22 octobre 2021 doit être regardée comme valant retrait de permis de construire tacite obtenu le 25 septembre 2021.
En ce qui concerne la légalité de la décision en litige :
5. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté n°2020-1247 du 29 juillet 2020, la maire de la commune d’Aix-en-Provence a donné délégation de signature à M. B A, 5ème adjoint au Maire, pour toutes les étapes liées à l’instruction et à la délivrance des autorisations d’urbanisme et d’utilisation des sols. La maire a attesté de ce que cet arrêté a été transmis le même jour en préfecture, affiché en mairie du 30 juillet au 29 août 2020 et publié au recueil des actes administratifs de la commune. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
6. Aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211 2 () sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». L’article L. 122 1 du même code dispose que : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211 2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales () ». Aux termes de l’article L. 211 2 du même code : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () / 4° Retirent () une décision créatrice de droits () ». Aux termes de l’article L. 211-5 dudit code : « La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
7. La décision portant retrait d’un permis de construire est au nombre de celles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Elle doit, par suite, être précédée d’une procédure contradictoire, permettant au titulaire du permis de construire d’être informé de la mesure qu’il est envisagé de prendre, ainsi que des motifs sur lesquels elle se fonde, et de bénéficier d’un délai suffisant pour présenter ses observations.
8. Il est constant que la SARL Speri n’a pas été informée de la mesure de retrait du
22 octobre 2021, et n’a pas été mise en mesure de présenter ses observations préalablement à l’intervention de cette décision retirant le permis de construire tacite du 25 septembre 2021. En outre, la circonstance que l’intéressée est formée un recours gracieux le 17 décembre 2021 est sans incidence sur la légalité de la décision contestée, dès lors que ce recours formé postérieurement à l’acte en litige n’a pas permis à la pétitionnaire de bénéficier d’une procédure contradictoire préalable à l’acte attaqué. Dans ces conditions, et alors qu’il n’est fait état en défense d’aucune situation d’urgence, cette décision de retrait a été prise au terme d’une procédure irrégulière. Il ressort de l’ensemble des circonstances de l’espèce que la requérante a été effectivement privée de la garantie évoquée au point précédent.
9. Aux termes de l’article UM5 du plan local d’urbanisme de la commune d’Aix-en-Provence : " () 4 – L’espace en interface entre la clôture sur rue et la construction participe également à la qualité de présentation de l’espace public de la ville. Il doit être planté d’arbres de haute tige d’espèces variées, notamment de feuillus. 5 – Les arbres de haute tige existants sont maintenus ou, en cas d’impossibilité obligatoirement remplacés par des arbres de haute tige, en nombre au moins équivalent. Afin d’assurer la pérennité de ces arbres, un espace de pleine terre* suffisant pour leur développement doit être garanti ".
10. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier de la notice paysagère et du plan de masse paysager (PC4), que le projet en litige prévoit, au niveau de l’espace en interface entre la voie publique et la construction, de conserver les 8 arbres de haute tige et d’en transplanter
2 autres, conformément à l’article UM5 du plan local d’urbanisme (PLU), cité plus haut, qui impose que les arbres de haute tige existants sont maintenus.
11. Aux termes de l’article UM11 du PLU : " 2 – Adaptation au contexte : Les projets doivent être adaptés à la topographie du terrain, à son orientation, aux lignes de force du paysage (alignement des constructions, parcellaire, composition végétale, allée d’arbres), à sa situation par rapport aux voies* de desserte. Pour être adaptés à la topographie du terrain, les projets doivent épouser au plus près le relief existant en limitant leur impact sur le terrain naturel et la différence d’altitude entre le terrain naturel et le terrain aménagé. La volumétrie et l’aspect extérieur des constructions implantées le long des linéaires de gabarit* doivent être définis afin de concourir à un ordonnancement du bâti tenant compte des caractéristiques morphologiques du tissu urbain et des constructions avoisinantes dans lesquelles se situe le projet ".
12. Il résulte de ces dispositions que, si les constructions projetées portent atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ou à la conservation des perspectives monumentales, l’autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l’assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l’existence d’une telle atteinte de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Les dispositions de cet article excluent qu’il soit procédé dans le second temps du raisonnement, pour apprécier la légalité du permis de construire délivré, à une balance d’intérêts divers en présence, autres que ceux visés par les dispositions mentionnées ci-dessus.
13. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier des photographies de l’environnement proche et lointain, que la parcelle d’assiette du projet s’intègre dans un quartier dépourvu de toute unité architecturale comprenant des bâtiments en R+3, des villas individuelles, ainsi qu’un terrain affecté à l’usage de parking. Ainsi, le projet en litige qui consiste en la construction d’un programme immobilier comportant quatre bâtiments ne dépassant pas R+3 et qui conserve la masse végétale bordant la parcelle et une majorité d’arbres existants ne porte pas atteinte aux lieux et paysages environnants. Enfin, si la construction en cause est plus proche de la voie publique que les autres résidences établies dans le même secteur, cette circonstance ne saurait, par elle-même, traduire une méconnaissance des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article UM 11 du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté.
14. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’est de nature à entraîner l’annulation de l’acte en litige.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
15. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public () prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ». Selon l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme : « En cas de permis tacite ou de non-opposition à un projet ayant fait l’objet d’une déclaration, l’autorité compétente en délivre certificat sur simple demande du demandeur, du déclarant ou de ses ayants droit () ».
16. Eu égard au motif d’annulation retenu au point 4, l’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint à la maire de d’Aix-en-Provence de délivrer à la SARL Speri, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, un certificat de permis de construire tacite, cette décision étant née le 25 septembre 2021. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SARL Speri, qui n’est pas la partie perdante à la présente instance, la somme que la commune d’Aix-en-Provence demande sur ce fondement. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune une somme de 1 500 euros à verser à la requérante.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté de la maire d’Aix-en-Provence du 22 octobre 2021 portant retrait du permis de construire tacite obtenu le 25 septembre 2021 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la commune d’Aix-en-Provence de délivrer à la requérante un certificat de permis de construire tacite né le 25 septembre 2021 dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune d’Aix-en-Provence versera une somme de 1 500 euros à la SARL Speri au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Speri et à la commune d’Aix-en-Provence.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Hogedez, présidente,
Mme Arniaud, première conseillère,
Mme Ridings, conseillère,
Assistées de M. Brémond, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
La rapporteure,
signé
M. Ridings
La présidente,
signé
I. Hogedez
Le greffier,
signé
A. Brémond
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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