Non-lieu à statuer 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 13 mars 2026, n° 2600955 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2600955 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Kouravy Moussa-Bé, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521 2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de réexaminer sa situation dans un délai de 2 mois suivant la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à circuler et à travailler dans un délai de 10 jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) s’il y a lieu, d’enjoindre au préfet de Mayotte d’organiser son retour dans un délai de 5 jours sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
6°) en cas d’éloignement effectif, de suspendre l’exécution de l’arrêté n° 6116-2026 du préfet de Mayotte seulement en tant qu’il lui fait interdiction de retour sur le territoire français ;
7°) en tout état de cause, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 400 euros sur le fondement combiné des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie en raison du caractère exécutoire de l’obligation de quitter le territoire ;
- l’arrêté porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- en cas d’exécution de la mesure d’éloignement, il méconnaît son droit au recours effectif protégé par l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 mars 2026, le préfet de Mayotte conclut à ce qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête du fait du retrait de l’arrêté contesté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Fourcade comme juge des référés sur le fondement de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 13 mars 2026 à 13 heures 30 (heure de Mayotte), le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion, dans les conditions prévues aux articles L. 781-1, R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme C… étant greffière d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant comorien né le 24 juillet 2004 à Moya-Anjouan (Comores), demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté par lequel le préfet de Mayotte l’a obligé à quitter le territoire français et a interdit son retour.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». En raison de l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » L’intervention du juge des référés saisi sur le fondement de ces dispositions est subordonnée à l’existence d’une situation d’urgence impliquant, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très brève échéance.
4. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522 1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
5. Il résulte de l’instruction que le préfet de Mayotte a retiré l’arrêté du 11 mars 2026 portant obligation de quitter le territoire français sans délai édicté à l’encontre de M. A… et son placement en rétention administrative. Par suite, les conclusions à fin de suspension ont perdu leur objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique :
6. L’intéressé a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Kouravy Moussa-Bé de la somme de 600 euros, sous réserve de l’admission définitive de M. A… à l’aide juridictionnelle et du renoncement de son conseil à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de sa mission d’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à M. A….
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins de suspension et d’injonction présentées par M. A….
Article 3 : L’Etat versera à Me Kouravy Moussa-Bé, conseil de M. A…, la somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de l’admission définitive de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle et du renoncement de son conseil à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de sa mission d’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à M. A….
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée aux ministres chargés de l’outre-mer et de l’intérieur en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 13 mars 2026.
Le juge des référés,
C. FOURCADE
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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