Rejet 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 4 févr. 2026, n° 2501504 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2501504 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 mars 2025, M. C… A…, représenté par Me Tercero, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 août 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui remettre dans l’attente de la délivrance de ce titre, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, une autorisation provisoire l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros hors taxe à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
L’arrêté pris dans son ensemble :
- est entaché du vice d’incompétence ;
La décision portant refus de séjour :
- est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- est entachée d’une erreur de fait ;
- est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
La décision fixant le pays de renvoi :
- méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 juillet 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 15 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 octobre 2025.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme D…,
- et les observations de Me Tercero, représentant M. A…, présent,
- le préfet de la Haute-Garonne n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant russe né le 2 décembre 1997 à Grozny (Fédération de Russie), déclare être entré en France le 24 décembre 2016. Sa demande d’asile, formée le 28 mars 2017, a été rejetée, tout comme son recours par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 25 janvier 2018 et a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire, édictée le 22 février 2018 par le préfet de la Vienne. Il a sollicité le 29 novembre 2023, son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 2 août 2024, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
S’agissant de l’arrêté pris dans son ensemble :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 31-2024-04-11-00000 du 11 avril 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 31-2024-143 du 11 avril 2024, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme E… B…, adjointe à la directrice des migrations et de l’intégration, pour signer, en l’absence ou en cas d’empêchement de la directrice des migrations et de l’intégration, notamment, les décisions de refus de séjour à quelque titre que ce soit. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée, qui manque en fait, ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l’arrêté attaqué, qui est suffisamment motivé en fait et en droit, que le préfet de la Haute-Garonne, qui n’est pas tenu de faire figurer l’ensemble des considérations de fait sur lesquelles il a fondé ses décisions, aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de M. A….
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat. »
5. Il appartient à l’autorité administrative, en application de ces dispositions, de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
6. D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. A… qui déclare être entré en France le 24 décembre 2016 réside en France depuis lors. Il est toutefois constant que l’intéressé, âgé de vingt-six ans à la date de la décision contestée, est célibataire et sans enfant. D’autre part, M. A… se prévaut également de l’exercice sous couvert d’un contrat de travail à durée déterminée en qualité de commis de cuisine du 15 novembre au 30 décembre 2022, du 5 juillet au 26 novembre 2023 puis de serveur, aux termes des fiches de paie produites, à compter d’avril 2024, des difficultés pour pourvoir ce type de poste, de sa bonne maîtrise de langue française et de son intégration sociale. Ces seules circonstances ne permettent cependant pas de caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels lui ouvrant droit à l’admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale ou d’une activité salariée, en application des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de fait et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant éloignement du territoire serait dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision refusant son admission au séjour. Le moyen tiré de l’exception d’illégalité doit être écarté.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
8. En premier lieu, aux termes de l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. (…) ». Aux termes de l’article 3 de cette convention : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. » Le dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. »
9. D’une part, M. A…, qui est d’origine tchétchène, soutient qu’il encourt des risques pour sa sécurité en cas de retour en Russie. Toutefois, il n’apporte aucun élément permettant de confirmer ses allégations sur ce point. En se bornant à produire ou faire état de rapports d’ordre général relatifs à la situation des Tchétchènes après leur retour en Russie, le requérant n’établit pas la réalité de menaces personnelles en cas de retour dans son pays d’origine.
10. D’autre part, M. A… soutient qu’il encourt, en Russie, un risque de conscription forcée ou de sanction de son refus de rejoindre l’armée et, en particulier, de participer au conflit avec l’Ukraine. Ainsi que l’a estimé la Cour nationale du droit d’asile dans sa décision n° 21068674 du 20 juillet 2023, lorsqu’il peut être tenu pour établi qu’un ressortissant russe est appelé dans le cadre de la mobilisation partielle des réservistes du décret présidentiel russe n° 647 du 21 septembre 2022 ou d’un recrutement forcé, il est probable qu’il soit amené à participer, directement ou indirectement, à la commission de crimes de guerre dans le cadre de son service, étant donné l’objet même de la mobilisation partielle, l’impossibilité de refuser un ordre de mobilisation et compte tenu des conditions de déroulement du conflit armé entre la Russie et l’Ukraine, marqué par la commission à grande échelle de crimes de guerre par les diverses unités des forces armées russes, que ce soit dans les territoires contrôlés par l’Ukraine ou dans les territoires actuellement placés sous contrôle des autorités russes. Dans ces conditions, les insoumis à cette mobilisation et les mobilisés ayant déserté sont exposés, à raison de leur refus de participer aux opérations militaires menées par l’armée russe en Ukraine, à des sanctions constitutives de traitements inhumains ou dégradants au sens de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
11. Il appartient à l’intéressé de fournir l’ensemble des éléments pertinents permettant d’établir qu’il est effectivement soumis à une obligation militaire qui l’amènerait à participer, directement ou indirectement, à la commission de crimes de guerre. La seule appartenance à la réserve mobilisable ne permet pas d’établir qu’un ressortissant russe serait effectivement amené à commettre de tels crimes. Il lui incombe de fournir les éléments permettant d’établir qu’il est effectivement appelé à servir dans les forces armées dans le cadre de la mobilisation partielle du décret du 21 septembre 2022 ou d’un recrutement forcé.
12. En l’espèce, M. A… qui a sollicité le réexamen de sa demande d’asile, examinée en procédure accélérée, a vu celle-ci être rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 19 août 2025. Il ne communique aucun élément permettant d’établir qu’il serait effectivement soumis à une obligation militaire en Russie et à une mobilisation certaine dans le cadre du conflit avec l’Ukraine, ni, par conséquent, qu’il serait exposé à des risques personnels et actuels pour sa vie ou à un risque de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine.
13. Il résulte de ce qui a été dit que le moyen tiré de ce que la décision par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a fixé le pays de renvoi serait intervenue en méconnaissance des stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions précitées de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des frais de justice.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, à Me Tercero et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Billet-Ydier, présidente,
Mme Sylvie Cherrier, vice-présidente,
Mme Myriam Carvalho, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2026.
La présidente, rapporteure,
Fabienne D…
L’assesseure la plus ancienne,
Sylvie Cherrier
La greffière,
Muriel Boulay
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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