Rejet 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch. ju, 3 sept. 2025, n° 2402535 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2402535 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | France Travail, Pôle Emploi |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 septembre 2024, M. B A forme opposition à la contrainte du 9 septembre 2024 émise à son encontre par France Travail Normandie, et qui lui a été signifiée le 12 septembre 2024, pour le recouvrement d’un indu d’allocation de solidarité spécifique d’un montant de 5 169,35 euros portant sur la période du
1er mars 2020 au 31 décembre 2020, majoré des frais d’émission de l’acte.
Il soutient qu’il n’a jamais reçu de réponse à sa contestation de l’indu d’allocation de solidarité spécifique et que ses droits ont été méconnus.
Par un mémoire enregistré le 24 juillet 2025, France Travail conclut au rejet de la requête au motif que la contrainte est légalement fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Macaud a été entendu au cours de l’audience publique, à l’issue de laquelle la clôture de l’instruction a été prononcée.
Considérant ce qui suit :
1. Par courrier du 18 octobre 2023, Pôle Emploi, devenu France Travail, a notifié à
M. B A un indu d’allocation de solidarité spécifique d’un montant de 5 169,35 euros portant sur la période du 1er mars 2020 au 31 décembre 2020. M. A a contesté le trop-perçu par courrier du 27 octobre 2023 et sollicité l’effacement de sa dette. France Travail a rejeté son recours administratif le 29 avril 2024. Après une mise en demeure de payer, restée vaine, adressée le 21 mai 2024, et reçu par M. A ainsi que l’atteste l’avis de réception, France Travail a émis une contrainte, signifiée à M. A le 12 septembre 2024, en vue de recouvrer le montant de l’indu d’allocation de solidarité spécifique. Par la présente requête,
M. A forme opposition à cette contrainte.
2. Aux termes de l’article L. 5423-1 du code du travail : « Ont droit à une allocation de solidarité spécifique les travailleurs privés d’emploi qui ont épuisé leurs droits à l’allocation d’assurance, qui ne satisfont pas aux conditions pour bénéficier de l’allocation des travailleurs indépendants prévue à l’article L. 5424-25 et qui satisfont à des conditions d’activité antérieure et de ressources. ». Aux termes de l’article L. 5423-7 du même code : « L’allocation de solidarité spécifique ne peut être cumulée avec l’allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale dès lors qu’un versement a été effectué au titre de cette dernière allocation et tant que les conditions d’éligibilité à celle-ci demeurent remplies. / Pour la récupération des sommes trop perçues à ce titre, l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du présent code est subrogée dans les droits du bénéficiaire vis-à-vis des organismes payeurs mentionnés à l’article L. 821-7 du code de la sécurité sociale. ».
3. M. A conteste l’indu d’allocation de solidarité spécifique mis à sa charge pour la période allant du 1er mars 2020 au 31 décembre 2020. Il résulte de l’instruction que M. A a été admis rétroactivement au bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés, au titre de cette même période. Par suite, M. A doit être regardé comme ayant perçu simultanément l’allocation de solidarité spécifique et l’allocation aux adultes handicapés au cours des mois de mars à décembre 2020, en méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 5423-7 du code du travail. Si M. A expose que les sommes versées au titre du rappel de ses droits à l’allocation aux adultes handicapés auraient dû être minorées du montant de l’allocation de solidarité spécifique de 5 169,35 euros qu’il avait déjà perçu pour la période de mars à décembre 2020, ainsi que lui auraient indiqué les services de France Travail, cette circonstance est sans incidence sur le bien-fondé de l’indu d’allocation de solidarité spécifique dont le remboursement lui est réclamé. Enfin, M. A ne peut utilement invoquer sa situation financière pour contester la légalité de la contrainte émise le 9 septembre 2024 ni le fait qu’il a adressé une demande de remise de dette à laquelle il n’aurait pas été répondu. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que la décision d’indu d’allocation de solidarité spécifique d’un montant de 5 169,35 euros, portant sur la période du 1er mars 2020 au 31 décembre 2020, est entachée d’illégalité.
4. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à former opposition à la contrainte émise le 9 septembre 2024.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à France Travail Normandie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 septembre 2025.
La magistrate désignée,
SIGNÉ
A. MACAUD
La greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
E. Bloyet
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