Rejet 13 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 13 oct. 2023, n° 2101225 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2101225 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 janvier 2021, la société Adwortise Network, représentée par Me Zamour et Me Goldman, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des impositions supplémentaires mises à sa charge au titre de l’impôt sur les sociétés des exercices 2014, 2015 et 2016 et de la TVA pour un montant de 513 190 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 6000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 août 2021, le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut à l’irrecevabilité de la requête, et, à titre subsidiaire, au rejet de cette dernière.
Il fait valoir :
- que la société a été dissoute et radiée du registre du commerce et des sociétés par jugement rendu le 7 novembre 2019 et qu’en l’absence de désignation d’un mandataire ad hoc, elle ne dispose plus d’existence légale ni de représentant qui puisse agir en son nom ;
- que les moyens soulevés par la société sont en tout état de cause infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de commerce ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; »
2. Aux termes de l’article 1844-8 du code civil : « La dissolution de la société entraîne sa liquidation (…) Elle n’a d’effet à l’égard des tiers qu’après sa publication. / Le liquidateur est nommé conformément aux dispositions des statuts. Dans le silence de ceux-ci, il est nommé par les associés ou, si les associés n’ont pu procéder à cette nomination, par décision de justice (…) La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu’à la publication de la clôture de celle-ci. (…) ». Il résulte de ces dispositions que si la personnalité d’une société dissoute subsiste aussi longtemps que ses droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés, cette société ne peut plus, à compter de la publication de la clôture de la liquidation au registre du commerce et des sociétés, qui entraîne l’achèvement du mandat de son liquidateur et, a fortiori, sa radiation dudit registre, être représentée que par un mandataire ad hoc nommé à cet effet par la juridiction compétente.
3. Il résulte de l’instruction que la société Adwortise Network a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire par jugement du 27 juin 2017. Les opérations de liquidation ont été clôturées pour insuffisance d’actifs par jugement du 7 novembre 2019, date à laquelle la société a été radiée du registre du commerce et des sociétés. Il ne résulte pas de l’instruction qu’un mandataire ad hoc pour la représenter a été désigné par le tribunal compétent. Ainsi, à la date à laquelle la requête a été formée, la société ne pouvait demander la décharge des impositions litigieuses sans être représentée par un mandataire ad hoc nommé à cet effet par la juridiction compétente. Dès lors, ses conclusions en décharge sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société Adwortise Network est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Adwortise Network et au directeur régional des finances publiques d’Ile de France et de Paris.
Fait à Paris, le 13 octobre 2023.
La présidente de la 1ère section,
S. VIDAL
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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