Annulation 28 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 28 nov. 2023, n° 2119976 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2119976 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 septembre 2021 et le 13 juillet 2023, M. C B, représenté par Me Lebrun, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 juillet 2021 par laquelle le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, agissant en qualité de gestionnaire de l’allocation temporaire d’invalidité des agents des collectivités locales, lui a refusé le bénéfice de l’allocation temporaire d’invalidité au titre des accidents survenus le 21 avril 2015 et le 31 juillet 2007 ;
2°) d’enjoindre à la Caisse des dépôts et consignations de reconnaître le caractère d’accident de service à l’accident du 21 avril 2015 et de prendre en compte l’accident du 31 juillet 2007 au titre de l’allocation temporaire d’invalidité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle est entachée d’une erreur de qualification juridique dès lors que l’accident en litige constitue un accident de trajet ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 15 novembre 2021 et le 28 juillet 2023, le directeur de la Caisse des dépôts et consignations conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les autres moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 16 août 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 18 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n°2005-442 du 2 mai 2005 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Marchand,
— et les conclusions de M. Halard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, agent technique titulaire affecté à la ville de Paris, a été victime d’un accident de trajet le 21 avril 2015 reconnu imputable au service par la maire de Paris. Il a sollicité le bénéfice d’une allocation temporaire d’invalidité au titre de cet accident et d’un accident de service du 31 janvier 2007. Par décision du 23 juillet 2021, le directeur général de la caisse des dépôts, agissant en qualité de gestionnaire de l’allocation temporaire d’invalidité des agents des collectivités locales, a rejeté sa demande. M. B demande au tribunal l’annulation de cette décision.
2. D’une part, lorsqu’il est saisi d’un litige en matière d’allocation temporaire d’invalidité, il appartient au juge administratif, en sa qualité de juge de plein contentieux, de se prononcer sur les droits de l’intéressé en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, et aussi, le cas échéant, d’apprécier, s’il est saisi de moyens en ce sens ou au vu de moyens d’ordre public, la régularité de la décision en litige.
3. D’autre part, aux termes de l’article 1er du décret du 2 mai 2005 relatif à l’attribution de l’allocation temporaire d’invalidité aux fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière : « L’allocation temporaire d’invalidité est accordée, dans les conditions fixées par le présent décret, aux fonctionnaires mentionnés à l’article 2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée et qui sont affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. ». Aux termes de l’article 2 de ce décret : « L’allocation est attribuée aux fonctionnaires maintenus en activité qui justifient d’une invalidité permanente résultant : a) Soit d’un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d’un taux au moins égal à 10 % () ». Aux termes de l’article 6 de ce décret : « La réalité des infirmités invoquées par le fonctionnaire, leur imputabilité au service, la reconnaissance du caractère professionnel des maladies, leurs conséquences ainsi que le taux d’invalidité qu’elles entraînent sont appréciés par le conseil médical prévu par l’article 31 du décret du 26 décembre 2003 susvisé. / Le pouvoir de décision appartient, sous réserve de l’avis conforme de la Caisse des dépôts et consignations, à l’autorité qui a qualité pour procéder à la nomination. ».
4. Est réputé constituer un accident de trajet tout accident dont est victime un agent public qui se produit sur le parcours habituel entre le lieu où s’accomplit son travail et sa résidence et pendant la durée normale pour l’effectuer, sauf si un fait personnel de cet agent ou toute autre circonstance particulière est de nature à détacher l’accident du service.
5. Pour refuser à M. B le bénéfice de l’allocation temporaire d’invalidité, la Caisse des dépôts et consignations a estimé que l’accident dont il a été victime le 21 avril 2015 était sans lien avec l’exercice de ses fonctions et que les faits en litige étaient détachables du service. Il est constant qu’après avoir quitté son service peu après 18 heures, le 21 avril 2015, M. B alors sur son trajet de retour vers son domicile s’est interposé dans une altercation entre trois personnes et a été mordu par un chien appartenant à l’une d’elle. Il n’est pas contesté que, par son intervention, le requérant a porté assistance à une personne se faisant agresser, sans qu’il ne ressorte des pièces du dossier ni d’ailleurs qu’il soit allégué en défense que les risques qu’il aurait alors pris auraient été excessifs ni qu’il aurait agi dans un intérêt personnel. Dans ces conditions, l’intervention de M. B ne saurait être regardée comme un fait personnel du requérant ni une circonstance particulière de nature à détacher l’accident du service. Par suite, l’accident de trajet dont a été victime M. B doit être regardé comme un accident de service pouvant ouvrir droit au bénéfice de l’allocation temporaire d’invalidité.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 23 juillet 2021 par laquelle le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations lui a refusé le bénéfice de l’allocation temporaire d’invalidité au titre des accidents survenus le 21 avril 2015 et du 31 juillet 2007 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. L’exécution du présent jugement implique seulement que la demande de M. B soit réexaminée au regard notamment des différents critères d’attribution de l’allocation temporaire d’invalidité. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au directeur général de la Caisse des dépôts et consignations de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignation une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 23 juillet 2021 par laquelle le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations a refusé à M. B le bénéfice de l’allocation temporaire d’invalidité au titre des accidents survenus le 21 avril 2015 et du 31 juillet 2007 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au directeur général de la Caisse des dépôts et consignations de procéder au réexamen de la demande de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La Caisse des dépôts et consignations versera à M. B une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au directeur général de la Caisse des dépôts et consignations et à la maire de Paris.
Délibéré après l’audience du 14 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Evgénas, présidente,
Mme Laforêt, première conseillère,
Mme Marchand, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2023.
La rapporteure,
A. MARCHAND
La présidente,
J. EVGENAS
La greffière,
M-C. POCHOT
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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