Rejet 21 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 1re ch. - r.222-13, 21 déc. 2023, n° 2303684 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2303684 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée les 20 février 2023 et 21 juillet 2023, M. A… C…, représenté par Me Brochard, demande au tribunal :
1°) de condamner l’État à lui verser une somme de 38 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
- la responsabilité de l’État est engagée sur le fondement de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation dès lors qu’il n’a reçu aucune offre de relogement alors qu’il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ;
- il subit des troubles dans ses conditions d’existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l’État à la reloger.
La requête a été communiquée au préfet de la région Ile-de-France, qui n’a pas produit d’observation.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 juillet 2023.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B… en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
M. B… a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. B… a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la responsabilité :
1. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une décision d’une commission de médiation en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’État prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à compter de l’expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.
2. M. C…, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 29 septembre 2016 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu’il justifiait être dépourvu de logement / hébergée chez un particulier. Or, le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris n’a pas proposé à M. C… un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l’habitation à compter de l’édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’État à compter du 29 mars 2017 à l’égard de M. C….
Sur le préjudice :
3. Par un jugement du 6 juin 2019, le tribunal a condamné l’Etat à réparer les préjudices subis par M. C… du 29 mars 2017 au 6 juin 2019 du fait de la carence fautive de l’Etat. En outre, par un jugement du 17 décembre 2021, le tribunal a condamné l’Etat à réparer les préjudices subis par M. C… du 7 juin 2019 au 17 décembre 2021. Par suite, le préjudice réparé par le présent jugement court à compter du 18 décembre 2021.
4. Il résulte de l’instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission persiste, M. C…, âgé de plus de 75 ans, est toujours dépourvu de logement / hébergée chez un particulier. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par lui dans ses conditions d’existence, en lui allouant une somme de 700 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
5. M. C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L’État est condamné à verser à M. C… une somme de 700 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement et à Me Brochard.
Copie en sera adressée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023.
Le magistrat désigné,
B…
La greffière,
J. Iannizzi
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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