Rejet 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, autres délais-etrangers-3, 17 déc. 2024, n° 2403146 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2403146 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 novembre et 10 décembre 2024, M. A D, représenté par Me Mitata, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 novembre 2024 par laquelle le préfet de l’Orne a fixé le pays de destination en exécution de la mesure d’interdiction judiciaire du territoire prononcée à son encontre ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’il renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la décision a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen sérieux et particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire, enregistré le 2 décembre 2024, le préfet de l’Orne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les moyens tirés de l’absence de menace à l’ordre public, de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant sont inopérants ;
— les autres moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné, par décision en date du 2 janvier 2024, Mme Sénécal, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Sénécal.
M. D et le préfet de l’Orne n’étaient ni présents ni représentés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D, ressortissant algérien né le 13 mai 1978 à Boufarik Blida (Algérie), a été condamné le 5 mai 2021 par la cour d’appel de Rennes à une peine de six ans d’emprisonnement assortie d’une interdiction définitive du territoire français d’une durée de dix ans pour des faits de trafic de stupéfiants portant sur de l’héroïne, de la cocaïne et de l’herbe de cannabis, en état de récidive, et de récidive de détention non autorisée d’arme, munition ou de leurs éléments de catégorie B par une personne déjà condamnée à au moins un an d’emprisonnement ferme pour une infraction visée à l’article 706-73 ou 706-73-1 du code de procédure pénale. Il est incarcéré depuis le 27 novembre 2020 au centre de détention d’Argentan. Par la décision attaquée du 22 novembre 2024, le préfet de l’Orne a désigné le pays de destination en exécution de l’interdiction judiciaire du territoire français prononcée à l’encontre de M. D.
2. En premier lieu, par un arrêté du 4 septembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 2024-09-3 du 5 septembre 2024 et consultable sur le site internet de la préfecture, le préfet de l’Orne a donné délégation à M. B C, directeur de la citoyenneté et de la légalité, à l’effet de signer tous les arrêtés et relevant des attributions du bureau de l’intégration et de l’immigration, et notamment les « arrêtés fixant le pays de renvoi ». Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit, par suite, être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui en constituent le fondement, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En outre, alors que le préfet n’était pas tenu de mentionner l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressé, la décision attaquée précise les éléments déterminants qui ont conduit le préfet à fixer le pays de destination. Il mentionne l’interdiction judiciaire du territoire français d’une durée de dix ans qui a été prononcée à son encontre ainsi que son pays d’origine, l’Algérie, et précise que l’intéressé n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisante motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet de l’Orne n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation avant de fixer le pays de destination. Le moyen tiré de l’erreur de droit en l’absence d’examen particulier doit, par suite, être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 641-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La peine d’interdiction du territoire français susceptible d’être prononcée contre un étranger coupable d’un crime ou d’un délit est régie par les dispositions des articles 131-30 et 131-30-2 du code pénal ». Aux termes de l’article 131-30 du code pénal : « La peine d’interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable d’un crime, d’un délit puni d’une peine d’emprisonnement d’une durée supérieure ou égale à trois ans ou d’un délit pour lequel la peine d’interdiction du territoire français est prévue par la loi. Sans préjudice de l’article 131-30-2, la juridiction tient compte de la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français ainsi que de la nature, de l’ancienneté et de l’intensité de ses liens avec la France pour décider de prononcer l’interdiction du territoire français. / L’interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l’expiration de sa peine d’emprisonnement ou de réclusion. / () ». Aux termes de l’article L. 721-3 du même code : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office () d’une peine d’interdiction du territoire français ou d’une interdiction administrative du territoire français ».
6. Il est constant que la décision attaquée a été prise en vue de l’exécution de la condamnation du 5 mai 2021 de la cour d’appel de Rennes à une peine d’interdiction définitive du territoire français d’une durée de dix ans, laquelle emportait nécessairement une mesure d’éloignement en application de l’article 131-30 du code pénal précité. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D aurait obtenu le relèvement de sa peine d’interdiction du territoire. Dans ces conditions, le préfet de l’Orne, qui s’est borné à tirer les conséquences de l’interdiction prononcée par le juge judiciaire, était en situation de compétence liée pour fixer le pays de destination de la mesure d’éloignement. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation, quant aux conséquences de la décision sur sa situation, doivent être écartés comme inopérants.
7. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".
8. Il résulte de ces dispositions que le préfet ne peut légalement désigner comme pays de destination, un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressé s’y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne, soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l’Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée. Il ne ressort pas des pièces du dossier, ni n’est d’ailleurs allégué, que M. D serait exposé à des menaces en cas de retour dans son pays d’origine. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 22 novembre 2024 par laquelle le préfet de l’Orne a fixé le pays de destination en exécution de la mesure d’interdiction judiciaire du territoire prononcée à son encontre. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet de l’Orne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024.
La magistrate désignée,
signé
I. SENECAL La greffière,
signé
N. BELLA
La République mande et ordonne au préfet de l’Orne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Bloyet
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