Rejet 25 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch., 25 sept. 2023, n° 2105562 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2105562 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 1er juillet 2021 et 5 avril 2022, M. A B C, représenté par Me Grésy, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 14 juin 2021 par laquelle la commune de Beynes lui a refusé le bénéfice d’une aisance de voirie sur le chemin rural n°5 ;
2°) d’enjoindre à la commune de Beynes de lui garantir un accès à la route départementale 191, au besoin en installant les aménagements viaires nécessaires, et de procéder au retrait des bornes en béton, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Beynes une somme de 3 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que la commune de Beynes est tenue de lui garantir un accès à la voie publique, le cas échéant après l’installation d’un aménagement viaire et que, selon la cour d’appel de Versailles, un accès à la route départementale 191 paraît techniquement possible en oblique, là où la déclivité de la pente permet aux usagers de bénéficier d’une visibilité suffisante ;
— elle est entachée d’un détournement de pouvoir dès lors que la jurisprudence ne pose aucune condition tenant à la légalité des constructions édifiées par la personne demandant le bénéfice d’une aisance de voirie ;
— il était fondé à demander à la commune de Beynes de bénéficier d’une aisance de voirie sur le chemin rural n°5 ; c’est bien la commune de Beynes et non le département des Yvelines, contrairement à ce qu’elle fait valoir, qui est bien compétente pour délivrer cette autorisation ;
— sa demande n’est pas fondée sur les dispositions de l’article L. 113-2 du code de la voirie routière mais sur le principe selon lequel, sauf dispositions législatives contraires, les riverains d’une voie publique ont droit d’accéder librement à leur propriété ;
— l’exception de chose jugée opposée en défense ne peut qu’être écartée dès lors qu’il n’existe aucune identité de cause ni d’objet avec le jugement du tribunal de céans rendu le 19 décembre 2011.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 mars 2022, la commune de Beynes, représentée par Me Ansquer, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. B C une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu’une somme de 13 euros au titre du droit de plaidoirie, en application des dispositions des articles L. 723-3 et R. 723-26-1 et 2 du code de la sécurité sociale.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors que, d’une part, elle n’est pas compétente pour autoriser la création d’un accès direct vers une route départementale située hors agglomération et que, d’autre part, le requérant n’a jamais demandé à ce que soit créé un tel accès ;
— l’interdiction pour les véhicules d’accéder à cette voie revêt l’autorité de chose jugée ;
— en tout état de cause, les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 17 janvier 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 7 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Degorce ;
— les conclusions de Mme Winkopp-Toch, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Grésy pour M. B C.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B C est propriétaire, depuis le 17 janvier 2004, d’un terrain abritant une maison d’habitation situé au n° 105 de la route de Maule à Beynes et encadré par la route départementale 191 et le chemin rural n°5. Préalablement à son acquisition, il avait déposé une déclaration préalable de travaux en vue de la réalisation d’un accès automobile sur le chemin rural n°5 à laquelle la commune de Beynes s’était opposée le 17 septembre 2003. Suite aux travaux d’élargissement qu’il avait entrepris sans autorisation sur le chemin rural et pour lesquels il a d’ailleurs été condamné par la neuvième chambre de la cour d’appel de Versailles le 20 février 2009, la commune de Beynes, par arrêté du 19 mars 2009 , a interdit la circulation à tout véhicule sur le chemin rural n°5 et a fait poser deux gros plots en béton à l’entrée de ce chemin afin d’en condamner l’accès. Afin de faire constater son état d’enclavement et désireux que soit fixée à son bénéfice une servitude de passage, M. B C a alors assigné ses voisins devant le tribunal de grande instance de Versailles puis la cour d’appel de Versailles qui tous deux, les 13 mars 2014 et 19 mai 2016, ont rejeté sa requête.
2. Par courrier du 7 mai 2021, M. B C a demandé à la commune de Beynes le droit d’accéder à la voie publique par un accès ou une sortie oblique depuis sa propriété, le cas échéant après l’installation d’un miroir ou de tout autre élément de signalisation. Il précise, dans son mémoire en réplique, que sa demande s’entendait comme la possibilité d’utiliser le chemin rural n°5 pour accéder à la voie publique. Par courrier du 14 juin 2021 dont il demande l’annulation, la commune de Beynes doit être regardée comme lui refusant le bénéfice de l’aisance de voirie qu’il sollicitait.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, sauf dispositions législatives contraires, les riverains d’une voie publique ont le droit d’accéder librement à leur propriété, et notamment, d’entrer et de sortir des immeubles à pied ou avec un véhicule. Dans le cas d’une voie communale, le maire ne peut refuser d’accorder un tel accès, qui constitue un accessoire du droit de propriété, que pour des motifs tirés de la conservation et de la protection du domaine public ou de la sécurité de la circulation sur la voie publique. Lorsque l’accès à la voie publique avec un véhicule est de nature à mettre en cause la sécurité de la circulation, le maire n’est pas tenu de permettre l’accès en modifiant l’emprise de la voie publique. Toutefois, il ne peut refuser un tel accès sans rechercher si un aménagement léger sur le domaine public, qui serait légalement possible, ne serait pas de nature à permettre de faire droit à la demande dans de bonnes conditions de sécurité.
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la route départementale 191 est une voie classée à grande circulation, sur laquelle la vitesse est autorisée jusqu’à 70 km/heure et qui présente, au niveau du débouché du chemin rural n°5, une longue courbe dans laquelle la visibilité est réduite. Ainsi que l’en avait d’ailleurs informé le département des Yvelines, dans son courrier du 8 avril 2021, compte tenu du contexte hors agglomération et de la limitation de vitesse, les distances de visibilité qui s’imposent à cet endroit sont de cent dix-sept mètres au minimum de part et d’autre de l’accès projeté depuis un point situé à deux mètres en retrait du bord de la chaussée. M. B C ne conteste pas que l’accès à cette route départementale par le chemin rural, au demeurant interdit à la circulation automobile, ne respecte pas les distances de visibilité règlementaire. Par ailleurs, il n’établit pas qu’un tracé oblique, dont il ne verse aux débats aucun plan ou schéma, ou la pose d’un miroir suffiraient à sécuriser suffisamment l’accès d’un véhicule à la route départementale. Dans ces conditions, M. B C n’est pas fondé à soutenir que la commune de Beynes aurait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en lui refusant, pour un motif de sécurité de la circulation publique, l’accès à la route départementale 191 via le chemin rural n°5.
5. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la commune de Beynes aurait entaché sa décision d’un détournement de pouvoir.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir et l’exception de chose jugée opposées en défense, que M. B C n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 14 juin 2021.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
7. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B C n’appelle aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte présentées par le requérant ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais d’instance :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de la commune de Beynes, qui n’est pas la partie perdante, la somme que M. B C demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge du requérant une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Beynes au titre de ses frais d’instance. Les frais de plaidoirie présentés par la commune en application des dispositions des articles L. 723-3 et R.723-26-1 et 2 du code de la sécurité sociale doivent cependant être rejetés faute de présence de son conseil à l’audience.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B C est rejetée.
Article 2 : Il est mis à la charge de M. B C une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Beynes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par la commune de Beynes est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B C et à la commune de Beynes.
Délibéré après l’audience du 12 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
— Mme Sauvageot, présidente,
— Mme Lutz, première conseillère,
— Mme Degorce, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2023.
La rapporteure,
signé
Ch. DegorceLa présidente,
signé
J. Sauvageot
La greffière,
signé
C. Delannoy
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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