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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2e ch., 16 janv. 2025, n° 2304271 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2304271 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 octobre 2023, Mme C, représentée par Me Lévêque, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 juillet 2023 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a fait obligation de se présenter au commissariat de police de Blois deux fois par semaine ;
2°) d’enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de son conseil le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il a été pris en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur de droit en ce que le préfet n’a pas examiné de manière personnelle et sérieuse sa situation en se bornant à reproduire les motifs du jugement du tribunal administratif d’Orléans statuant sur la légalité de la première mesure d’oignement dont elle a fait l’objet.
Par un mémoire enregistré le 18 janvier 2024, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par Mme C n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— les arrêts de la Cour de justice de l’Union européenne C-383/13 du 10 septembre 2013, C-166/13 du 5 novembre 2014 et C-249/13 du 11 décembre 2014 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gasnier a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante marocaine née le 18 septembre 1984, est entrée en France le 19 août 2017 munie d’un visa de court séjour accompagnée de son époux et de leurs deux enfants mineurs. Le 2 décembre 2022, elle a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 13 juillet 2023, le préfet de Loir-et-Cher a refusé de faire droit à sa demande et a assorti cette décision d’une obligation de quitter le territoire. Mme C demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, par arrêté du 25 janvier 2021, régulièrement affiché et publié au recueil des actes administratifs le même jour, M. D E a reçu délégation du préfet de Loir-et-Cher pour signer les actes relatifs à la police et au séjour des étrangers. La circonstance que la nouvelle numérotation des articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, résultant de l’ordonnance du 16 décembre 2020 portant partie législative du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est entrée en vigueur le 1er mai 2021 postérieurement à la délégation de signature, est sans incidence sur la validité de celle-ci, cette codification ayant été réalisée à droit constant. Par suite le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait, notamment les textes applicables et les conditions d’entrée et de séjour de Mme C en France, qui en constituent le fondement. Il est, par suite, motivé conformément aux exigences des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration.
4. En troisième lieu, d’une part, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE, 10 septembre 2013, M. A, N. R./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, C-383/13) que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense et constitue à ce titre un principe général du droit de l’Union européenne.
5. D’autre part, ainsi que l’a jugé la Cour de Justice de l’Union européenne, notamment dans ses arrêts C-166/13 Sophie Mukarubega du 5 novembre 2014 et C-249/13 Khaled Boudjlida du 11 décembre 2014, le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Ce droit n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement.
6. Enfin, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
7. D’une part, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu ne peut utilement être soulevé à l’encontre de la décision portant refus de séjour, laquelle ne constitue pas une décision de retour au sens du droit de l’Union européenne. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que Mme C a pu présenter les observations qu’elle estimait utiles dans le cadre de l’examen de sa demande de titre de séjour. Alors qu’elle ne pouvait ignorer qu’en cas de rejet de cette demande, elle était susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement, elle n’allègue pas avoir sollicité en vain un entretien avec les services de la préfecture, ni même avoir été empêchée de présenter des observations complémentaires avant que ne soit prise la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige. Ainsi qu’il a été dit au point 6 du présent jugement, le préfet de Loir-et-Cher n’était pas tenu d’inviter spécifiquement la requérante à présenter ses observations préalablement à la décision portant obligation de quitter le territoire français alors qu’elle a pu présenter ses observations sur la régularité de son séjour dans le cadre de l’instruction de la demande de titre de séjour qu’elle a formulée. Enfin, et en tout état de cause, Mme C ne se prévaut d’aucun élément pertinent qu’elle aurait été empêchée de faire valoir et qui aurait pu influer sur le sens de la décision prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
8. En quatrième lieu, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de Mme C n’est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé.
9. En cinquième lieu, si le préfet de Loir-et-Cher s’est notamment appuyé, dans les motifs de son arrêté, sur les termes du jugement n°2002059 du tribunal administratif d’Orléans du 20 novembre 2020 qu’il a cités, il a également précisé les éléments d’actualisation de la situation de la requérante et de son mari depuis la première mesure d’éloignement dont elle avait fait l’objet. Les moyens tirés du défaut d’examen sérieux et de l’erreur de droit à s’être estimé en compétence liée, à les supposer soulevés, doivent donc être écartés.
10. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
11. A l’appui de sa demande Mme C se prévaut de sa durée de présence en France, de la scolarisation de ses quatre enfants en France, de son engagement associatif et de sa maitrise de la langue française. Elle produit à cet égard diverses attestations d’amis et d’une association bénévole.
12. Il ressort des pièces du dossier que la requérante est entrée en France avec sa famille le 19 août 2017, soit depuis six années en France à la date de l’arrêté attaqué. Cependant, il ressort également des pièces du dossier que Mme C a fait l’objet d’une première mesure d’éloignement qu’elle n’a pas exécutée au même titre que son mari. En outre, en dépit de sa présence en France depuis environ six années à la date de la décision attaquée, la requérante ne parle pas couramment le français et ne justifie d’aucune insertion professionnelle. À cet égard les attestations en provenance d’amis, lesquelles font état de sa sympathie, ne permettent pas, à elles seules, d’établir qu’elle aurait tissé des liens d’une particulière intensité en France. Il en va de même de l’attestation établie par l’association Fête des habitants d’Ici et d’ailleurs, qui ne fait que relater sa participation à cinq événements au cours des années 2021 et 2022. Enfin, bien que les enfants de la requérante nés le 10 septembre 2006, le 7 mai 2010, le 19 novembre 2017 et le 4 octobre 2018 sont scolarisés, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue au Maroc, dès lors que, d’une part, l’époux de la requérante fait également l’objet d’une décision d’éloignement confirmée par le tribunal administratif d’Orléans par un jugement n°2304273 de ce jour et, d’autre part, les deux premiers enfants ont déjà vécu au Maroc durant respectivement 11 ans et 7 ans tandis que les deux derniers enfants pourront y poursuivre leur scolarité eu égard à leur jeune âge. Dans ces conditions, le préfet de Loir-et-Cher n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
13. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au préfet de Loir-et-Cher.
Délibéré après l’audience du 2 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lacassagne, président,
M. Gasnier, conseiller,
Mme Ploteau, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025.
Le rapporteur,
Paul GASNIER
Le président,
Denis LACASSAGNE
La greffière,
Frédérique GAUTHIER
La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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