Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 1, 5 juin 2025, n° 2201959 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2201959 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires enregistrés les 2 septembre 2022, 23 janvier et 13 mai 2024, M. C, représenté par Me Marcel, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier d’Oloron-Sainte-Marie à lui verser une somme globale de 7 083,98 euros, en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis à la suite du non-paiement sur 4 mois en 2021 de l’intégralité de son salaire ;
2°) de dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la demande indemnitaire préalable, c’est à dire à compter du 31 mai 2022, avec capitalisation des intérêts au terme d’un délai d’un an et renouvelable tous les ans ;
3°) d’annuler la décision du 31 juillet 2022 par laquelle le centre hospitalier a implicitement rejeté la demande de régularisation des droits sociaux de M. C du mois de janvier au mois d’avril 2021 ;
4°) d’enjoindre au centre hospitalier d’Oloron-Sainte-Marie de procéder à la régularisation des droits de retraite et des droits sociaux de M. C dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
5°) de mettre à la charge du centre hospitalier d’Oloron-Sainte-Marie une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable, la seconde demande indemnitaire formée n’étant pas identique à la première, ayant eu pour effet de prolonger le délai de recours contentieux en demandant réparation du préjudice subi ;
— sa quotité de travail a été arbitrairement sous-évaluée à 80 % de manière unilatérale sur la période de janvier à avril 2021, alors même qu’il ne peut effectuer un temps plein que sur 4 jours par semaine au vu des contraintes professionnelles logistiques non résolues de son poste ;
— la décision de refus de régularisation est illégale en raison de l’illégalité des décisions de retenues sur traitement.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 juillet 2023 et 17 avril 2024, le centre hospitalier d’Oloron-Sainte-Marie conclut à titre principal, à l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires tendant à la réparation du préjudice financier et à titre subsidiaire au rejet de sa requête comme mal fondée.
Il soutient que :
— les conclusions indemnitaires sont irrecevables car tardives ; la décision par laquelle le directeur du centre hospitalier d’Oloron-Sainte-Marie a implicitement rejeté la seconde demande indemnitaire préalable de M. C n’a pu avoir qu’un caractère confirmatif et n’a pas été de nature à rouvrir le délai de recours contentieux ;
— la requête est mal fondée car le requérant n’a jamais justifié ses absences le jeudi sur la période litigieuse.
Par une ordonnance du 28 mai 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 12 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Aché ;
— les conclusions de Mme Neumaier, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Marcel, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, praticien hospitalier, exerçant à temps plein depuis le 1er décembre 2011 au sein du pôle dentaire du centre hospitalier d’Oloron-Sainte-Marie en tant qu’odontologiste, a réclamé à son employeur, en dernier lieu par un courrier du 31 mai 2022, le paiement des 20 % de son salaire manquant pour les mois de janvier, février, mars et avril 2021, et selon lui, illégalement retiré ainsi que la réparation du préjudice subi. A la suite du silence gardé par l’établissement public sur ces réclamations, M. C demande, par la présente requête, la condamnation du centre hospitalier à lui verser réparation des préjudices subis et à régulariser ses droits sociaux.
Sur l’irrecevabilité de la requête :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ».
3. La décision par laquelle l’administration rejette une réclamation tendant à la réparation des conséquences dommageables d’un fait qui lui est imputé lie le contentieux indemnitaire à l’égard du demandeur pour l’ensemble des dommages causés par ce fait générateur, quels que soient les chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages invoqués par la victime et que sa réclamation ait ou non spécifié les chefs de préjudice en question. Par suite, la victime est recevable à demander au juge administratif, dans les deux mois suivant la notification de la décision ayant rejeté sa réclamation, la condamnation de l’administration à l’indemniser de tout dommage ayant résulté de ce fait générateur, y compris en invoquant des chefs de préjudice qui n’étaient pas mentionnés dans sa réclamation.
4. En revanche, si une fois expiré ce délai de deux mois, la victime saisit le juge d’une demande indemnitaire portant sur la réparation de dommages causés par le même fait générateur, cette demande est tardive et, par suite, irrecevable. Il en va ainsi alors même que ce recours indemnitaire indiquerait pour la première fois les chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages, ou invoquerait d’autres chefs de préjudice, ou aurait été précédé d’une nouvelle décision administrative de rejet à la suite d’une nouvelle réclamation portant sur les conséquences de ce même fait générateur.
5. Il résulte de l’instruction que M. C a adressé le 1er février 2022 une première demande indemnitaire préalable au centre hospitalier d’Oloron, par laquelle il sollicitait le paiement de la rémunération complémentaire de 20 % non perçue au cours des mois de janvier à avril 2021, et qu’il estimait illégalement prélevée. Ce courrier, qui mentionnait le fait générateur du préjudice dont il demandait réparation, soit la retenue illégale de son traitement, a été réceptionné par le centre hospitalier d’Oloron le 7 février 2022, qu’une décision implicite de rejet est née le 7 avril 2022 du silence gardé pendant plus de deux mois par le centre hospitalier sur cette réclamation. Dès lors, alors même que le centre hospitalier n’a pas accusé réception de la demande de M. C, le délai dont il disposait pour introduire une requête indemnitaire courait jusqu’au 7 juin 2022, puisqu’en sa qualité d’agent public, l’absence d’accusé de réception de sa demande préalable n’était pas de nature à rendre les délais de recours inopposables.
6. Par ailleurs, M. C avait mentionné dans ce premier courrier du 1er février 2022 le fait générateur du préjudice financier dont il demandait réparation, à savoir la retenue illégale d’une partie de son traitement, quand bien même il n’a pas précisé la cause juridique à laquelle ces faits se rattachaient. Dans ces conditions, la présentation d’une nouvelle demande indemnitaire préalable, par courrier daté du 30 mai 2022, par laquelle M. C a complété sa première demande en sollicitant la réparation de son préjudice moral, qui n’est pas fondée sur un fait générateur distinct de celui invoqué dans sa demande du 1er février 2022, n’a pas eu pour effet de rouvrir le délai de recours contentieux. Les conclusions indemnitaires de la requête de M. C, présentées le 2 septembre 2022, sont tardives et donc irrecevables, de sorte que la fin de non-recevoir opposée en défense par le centre hospitalier d’Oloron-Sainte-Marie doit être accueillie.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision par laquelle le centre hospitalier a implicitement refusé de procéder à la régularisation de ses droits sociaux :
7. M. C demande d’annuler la décision par laquelle le directeur du centre hospitalier d’Oloron-Sainte-Marie a implicitement refusé de régulariser ses droits sociaux pendant la période au cours de laquelle il n’a perçu que 80 % de son traitement, soit entre les mois de janvier et avril 2021. Il y a lieu de regarder celui-ci comme excipant de l’illégalité de la décision de retenue de traitement, révélée par ses bulletins de salaire. Or, l’exception tirée de l’illégalité d’un acte non règlementaire n’est recevable que lorsqu’elle est soulevée à l’encontre d’une décision qui n’est pas devenue définitive à la date à laquelle elle est invoquée.
8. Il est constant qu’une décision de retenue sur salaire ne constitue pas un acte réglementaire. Or, les décisions, révélées par les bulletins de salaire de M. C, sont devenus définitives, faute d’avoir fait l’objet, dans les délais, d’un recours contentieux. Ainsi, M. C n’est plus recevable à exciper de l’illégalité des décisions de retenues de traitement au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision, née du refus gardé par le directeur du centre hospitalier d’Oloron-Sainte-Marie, de procéder à la régularisation de ses droits sociaux. Par conséquent, ce moyen doit être écarté, ainsi que les conclusions à fin d’annulation.
Sur les conclusions accessoires :
9. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’injonction présentées par M. C, ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B C et au centre hospitalier d’Oloron-Sainte-Marie.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Sellès, présidente,
M. Rivière, premier conseiller,
Mme Aché, conseillère.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
La rapporteure,
M. ACHÉ
La présidente,
M. SELLÈS La greffière,
M. A
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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