Rejet 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 20 févr. 2026, n° 2601788 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2601788 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2026, M. E… A…, représenté par Me Kamara, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 26 juin 2025 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions du 3 juin 2025 de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) refusant de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à Mme G… et à leurs enfants mineurs, H… D… A… et C… A… ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer les demandes de visa dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite compte-tenu de la durée de la séparation d’avec les membres de sa famille, puisqu’il est marié depuis le 21 août 2018 et qu’il a déposé sa demande de regroupement familial le 16 décembre 2022 laquelle a fait l’objet d’une décision favorable le 12 avril 2024 du préfet des Yvelines, la décision de refus a eu des conséquences néfastes sur sa santé mentale et alors qu’en outre son épouse et ses enfants sont isolés au Sénégal, qu’il subvient à leurs besoins et que cette situation a aussi des répercussions sur la santé mentale de son épouse ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* les actes présentés par les demandeurs de visa ne souffrent d’aucune irrégularité ou de fraude, ont été dûment délivrés par les autorités sénégalaises et un jugement, en date du 25 septembre 2009, du tribunal d’instance hors classe de Dakar, a confié le garde de l’enfant H… D… A… à son père E… A… ; en outre, le lien familial et de filiation sont corroborés par les éléments de possession d’état ;
* elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant s’agissant de la jeune C… A… ;
* elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* elle méconnaît l’article 13 paragraphe 1 de la Directive 2003/86/CE relative au droit au regroupement familial.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable puisque le délai de recours est forclos dès lors que la décision de la commission de recours a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception présentée le 5 juillet 2025 et non retirée ;
- à titre subsidiaire :
la condition d’urgence n’est pas remplie en l’absence d’éléments propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée et alors qu’au regard de la séparation du requérant du reste de sa famille, ils ont attendu le 28 juin 2023, et non le 16 décembre 2022 comme soutenu, pour faire une demande de regroupement familial alors qu’ils sont mariés depuis le 21 août 2018 ; par ailleurs, le certificat médical produit émanant d’un médecin psychiatre est un faux puisque le docteur F… n’est pas inscrit à l’Ordre des médecins du Sénégal en qualité de médecin psychiatre mais comme médecin généraliste ; enfin, il n’est pas établi que les demandeurs de visa seraient isolés au Sénégal où ils ont toujours vécu ;
aucun des moyens soulevés par M. A… n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
les documents d’état civil ne sont pas probants : l’acte de naissance de Mme B… ne porte pas la mention d’une inscription tardive alors que sa naissance a été déclarée trois mois et sept jours après sa naissance en méconnaissance de l’article 51 du code de la famille sénégalais ; l’acte de mariage produit ne comporte pas toutes les énonciations requises par l’article 65 du code de la famille sénégalais ; il n’est pas établi que M. A… serait le père de l’enfant Sérigné D… A… au regard de sa date de naissance et alors qu’il ne justifie pas l’avoir reconnu ; l’identité et le lien de filiation des demandeurs ne sont pas établis malgré la demande de levée d’acte sollicitée par l’autorité consulaire et qui est restée sans réponse ; enfin, les éléments de possession d’état sont insuffisants pour établir l’identité et la filiation des demandeurs ;
pour ces motifs, elle ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3- 1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par deux mémoires en réplique, enregistrés les 17 et 18 février 2025, M. E… A…, représenté par Me Kamara, conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens.
Il fait valoir que sa requête est recevable dès lors que les avis de passage du facteur ne sont ni clairs ni précis et que la prétendue notification ne remplit pas les modalités de présentation des plis recommandés prévues par l’article 5 de l’arrêté du 7 février 2007 pris en application de l’article R. 2-1 du code des postes et des communications électroniques et fixant les modalités relatives au dépôt et à la distribution des envois postaux ; en tout état de cause, il n’a eu connaissance du refus au plus tard le 10 octobre 2025, date de notification de la décision de rejet de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France en date du 26 juin 2025.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2026, le ministre de l’intérieur conclut rejet de la requête.
Il fait valoir que M. A… disposait de toutes les informations nécessaires sur les deux avis de passage de la Poste pour se voir distribuer dans le délai de quinze jours le pli qui lui a été adressé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France.
Vu :
les pièces du dossier.
la requête enregistrée le 10 novembre 2025 sous le n°2519751 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté du 7 février 2007 pris en application de l’article R. 2-1 du code des postes et des communications électroniques et fixant les modalités relatives au dépôt et à la distribution des envois postaux ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 18 février 2026 à 14h30 :
- le rapport de M. Rosier, juge des référés ;
- les observations de Me Kamara, représentant M. A… qui reprend ses écritures à l’audience et insiste sur la recevabilité de sa requête et sur les éléments de possession d’état produits ;
- et les observations de la représentante du ministre de l’intérieur qui reprend ses écritures en défense.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. E… A…, ressortissant sénégalais né le 16 novembre 1979, a obtenu la qualité de réfugié statutaire par une décision de la cour nationale du droit d’asile du 26 mai 2015. Il a déposé le 16 décembre 2022 une demande de regroupement familial auprès du préfet des Yvelines afin d’introduire son épouse et ses deux enfants allégués en France. Cette demande a été accueillie favorablement par le préfet par une décision en date du 12 avril 2024. Il demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 26 juin 2025 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions du 3 juin 2025 de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) refusant de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à Mme G…, ressortissante sénégalaise née le 2 juin 1987, et aux jeunes H… D… A… et C… A…, nés respectivement 18 décembre 2016 et le 21 septembre 2020.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ». Par ailleurs, aux termes de l’article 5 de l’arrêté du 7 février 2007 pris en application de l’article R. 2-1 du code des postes et des communications électroniques fixant les modalités relatives au dépôt et à la distribution des envois postaux : « En cas d’absence du destinataire à l’adresse indiquée par l’expéditeur lors du passage de l’employé chargé de la distribution, un avis du prestataire informe le destinataire que l’envoi postal est mis en instance pendant un délai de quinze jours à compter du lendemain de la présentation de l’envoi postal à son domicile ainsi que du lieu où cet envoi peut être retiré ». Il résulte de ces dispositions que lorsque le destinataire du pli recommandé avec avis de réception le retire au bureau de poste durant le délai de mise en instance de quinze jours, la date de notification de ce pli est celle de son retrait. En cas de retour du pli à l’administration au terme du délai de mise en instance, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l’adresse de l’intéressé, dès lors du moins qu’il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l’enveloppe, soit, à défaut, d’une attestation du service postal ou d’autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d’instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste.
Il est constant que la décision du 26 juin 2025 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, qui comportait l’indication des voies et délais de recours, a été envoyé par lettre recommandée à l’adresse de domiciliation postale communiquée par l’intéressé à la commission à l’appui de son recours administratif préalable obligatoire. Il ressort des mentions figurant sur l’enveloppe retournée à l’administration, des deux avis de passage ainsi que du suivi informatisé du pli par l’administration postale, que le pli a été présenté une première fois le 5 juillet 2025 à 11h00 puis une seconde fois le 8 juillet 2025 à 15h00, sans pouvoir être distribué, et que l’intéressé a été informé, dès le lendemain, de ce que le pli contenant la décision contestée était mis à sa disposition au bureau de poste indiqué où il était invité à venir le retirer dans un délai de quinze jours, la mention de cette dernière indication figurant au recto de l’avis de passage. A défaut de retrait dans le délai prévu pour ce faire, ce pli a été retourné à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, le 19 août 2025 revêtu de la mention « pli avisé et non réclamé. Dès lors, l’ensemble des mentions précises, claires et concordantes figurant sur l’enveloppe retournée à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ainsi que sur l’historique du pli constituent la preuve de la notification régulière de la décision en cause à M. A… le 5 juillet 2025, date à compter de laquelle il disposait d’un délai de recours contentieux de deux mois. La demande de l’intéressé tendant à l’annulation de cette décision n’a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nantes que le 10 novembre 2025, soit postérieurement à l’expiration du délai de deux mois, prévu par l’article R. 421-1 précité. Il suit de là que sa demande était tardive et par suite irrecevable.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige doivent également être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E… A… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 20 février 2026.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La greffière,
G. PEIGNÉ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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