Non-lieu à statuer 26 août 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 26 août 2022, n° 2210359 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2210359 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 août 2022, M. B C et Mme A D, agissant pour leur propre compte et en qualité de représentants légaux de l’enfant Steve Aurel, représentés par Me Boukara, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 8 février 2022 par laquelle l’ambassade de France au Cameroun a refusé de délivrer un visa long séjour au profit de leur enfant allégué Steve Aurel né le 28 octobre 2018 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa d’établissement à l’enfant Steve Aurel dans le délai de huit jours suivant la notification de la décision à intervenir avec astreinte de 200 € par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer la demande de visa, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à leur conseil d’une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou à leur profit, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, en cas de refus d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que Mme D, mère de l’enfant, s’est vu délivrer un visa valable jusqu’au 14 septembre 2022, de sorte qu’elle doit soit entrer en France avant cette date en laissant son enfant mineur au Cameroun, soit rester dans ce pays et perdre le bénéfice de son visa ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse : elle n’est pas motivée, elle n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire, elle est entachée d’une erreur de fait, d’une violation de l’article R. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’une erreur manifeste d’appréciation, d’une violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2022, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de suspension et d’injonction de la requête et s’en remet à la sagesse du tribunal s’agissant des conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il fait valoir que, par une note diplomatique du 16 août 2022, il a donné instruction aux autorités consulaires françaises à Yaoundé de délivrer le visa de long séjour sollicité au profit de l’enfant Steve Aurel.
Un mémoire a été enregistré le 18 août 2022 pour les requérants et n’a pas été communiqué.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
— la requête enregistrée le 4 août 2022 sous le n° 2210361 par laquelle M. C et Mme D demandent l’annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Milin, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties, le 18 août 2022, de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience du 19 août 2022.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction :
1. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
2. Postérieurement à l’introduction de la requête, le ministre de l’intérieur fait valoir qu’il a donné instruction aux autorités consulaires françaises à Yaoundé de délivrer le visa sollicité. Par suite, les conclusions présentées par M. C et Mme D sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à M. C et Mme D, qui n’ont pas présenté de demande au titre de l’aide juridictionnelle, de la somme de 500 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. C et Mme D sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 500 euros à M. C et Mme D en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et Mme A D et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 26 août 2022.
La juge des référés,
C. MILIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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