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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 11 mai 2023, n° 2308721 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2308721 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Marseille |
| Date de dernière mise à jour : | 10 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 avril 2023, Mme E D, épouse B, et Mme A D, agissant toutes deux tant en leur qualité d’ayants droit qu’en leur nom personnel et M. F B, représentés par Me Virginie Jaubert, demandent au tribunal, la prescription d’une expertise médicale à la suite du décès de Mme C D, survenu le 18 octobre 2017 au sein de l’hôpital d’enfants de la Timone à Marseille, pour déterminer si la prise en charge dont elle a fait l’objet à compter de janvier 2017, tant par le centre hospitalier de Montpellier, que par l’Assistance publique-hôpitaux de Marseille a été conforme aux règles de l’art et aux données acquises de la science.
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de justice administrative et notamment l’article R. 351-3 alinéa 1 ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3-1° du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente () ». Aux termes de l’article R. 312-14 dudit code : « Les actions en responsabilité fondées sur une cause autre que la méconnaissance d’un contrat ou d’un quasi-contrat et dirigées contre l’Etat, les autres personnes publiques ou les organismes privés gérant un service public relèvent : (.) 2° Lorsque le dommage invoqué est un dommage de travaux publics ou est imputable soit à un accident de circulation, soit à un fait ou à un agissement administratif, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu où le fait générateur du dommage s’est produit ».
2. Il apparait à l’examen de la requête que la prise en charge médicale faisant l’objet du litige a été effectuée dans deux établissements de soins situés pour l’un à Montpellier dans le département de l’Hérault et pour l’autre à Marseille dans le département des Bouches-du -Rhône au sein duquel le décès donnant lieu à l’introduction de la requête est survenu ; Il suit de là, qu’en application des dispositions précitées des articles R. 351-3-1° et R. 312-12, la requête relève de la compétence du tribunal administratif de Marseille.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée est transmis au tribunal administratif de Marseille.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Marseille, à Mme E D, épouse B, et Mme A D et M. F B.
.
Fait à Paris, le 11 mai 2023.
Le président,
J-C. DUCHON-DORIS
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