Annulation 27 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 27 nov. 2025, n° 2519609 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2519609 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 11 juillet 2025 et le 13 octobre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Feltesse, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de police du 1er juillet 2025 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour et de travail, dans un délai de deux jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre qu’elle assortit.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 octobre 2025 , le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Schaeffer ;
- et les observations de Me Des Boscs, avocate de Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante marocaine née le 24 juillet 1999 est entrée en France le 28 août 2017 munie de son passeport revêtu d’un visa. Elle a sollicité le renouvellement d’un titre de séjour « étudiant » sur le fondement des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, elle demande l’annulation de l’arrêté du préfet de police du 1er juillet 2025 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.
Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an (…). »
Pour refuser à Mme B… le renouvellement de son titre de séjour, le préfet de police s’est fondé sur la circonstance qu’elle ne justifiait pas du caractère réel et sérieux de ses études sur le territoire, en raison d’un changement d’orientation sans cohérence avec l’ensemble du cursus, au motif qu’après avoir obtenu un Master Msc 2 Audit et contrôle de gestion à l’INSEEC Paris, elle s’était inscrite en CAP Pâtissier pour un an auprès de l’établissement Ferrandi. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l’intéressée justifie la cohérence de ce choix de formation par une volonté d’ouvrir sa propre entreprise de pâtisserie. Il ressort également des pièces produites, notamment de l’attestation de l’établissement Ferrandi et de ses relevés de notes, qu’elle a obtenu d’excellents résultats lors de cette formation, et a réalisé plusieurs stages auprès de chefs réputés. Il en ressort enfin qu’elle a été admise pour une formation de spécialisation au sein du même établissement, malgré le caractère très sélectif de celle-ci. Par conséquent, et alors que Mme B… a obtenu plusieurs renouvellements de son titre de séjour, elle est fondée à soutenir que c’est par une inexacte application des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet de police a refusé de renouveler une nouvelle fois son titre de séjour mention « étudiant ».
Il résulte de ce qui précède que Mme B… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard aux motifs d’annulation du présent jugement, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer à Mme B… un titre de séjour mention « étudiant », sous réserve de tout changement dans les circonstances de droit ou de fait, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Mme B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police du 1er juillet 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer à Mme B… un titre de séjour mention « étudiant » dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B… une somme de 1 200 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Salzmann, présidente,
M. Schaeffer, premier conseiller,
M. Jehl, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
Le rapporteur,
G. SCHAEFFER
La présidente,
M. SALZMANN
La greffière,
P. TARDY-PANIT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Liberté fondamentale ·
- Assignation à résidence ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Éloignement
- Territoire français ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Résidence ·
- Pays ·
- Éloignement ·
- Manifeste ·
- Destination ·
- Identité
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Rapport d'expertise ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Assurance maladie ·
- Préjudice ·
- Hospitalisation ·
- Assurances ·
- Santé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Chargeur ·
- Ordinateur portable ·
- Commissaire de justice ·
- Sac ·
- Téléphone portable ·
- Juridiction ·
- Administration ·
- Argent ·
- Téléphone
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Blocage ·
- Droit d'asile ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Titre ·
- Référé ·
- Enregistrement
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Personne publique ·
- Argent ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction ·
- Retrait ·
- Auteur ·
- Actes administratifs ·
- Administration
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Visa ·
- Annulation ·
- Ressortissant ·
- Justice administrative ·
- Accord ·
- Refus ·
- Régularisation
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Délivrance ·
- Décision administrative préalable ·
- Territoire français ·
- Demande ·
- Carence
- Médiation ·
- Commission ·
- Handicap ·
- Urgence ·
- Logement social ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Logement-foyer ·
- Délai ·
- Caractère
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Résidence universitaire ·
- Expulsion ·
- Étudiant ·
- Service public ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Public
- Recours gracieux ·
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Outre-mer ·
- Retrait ·
- Recours contentieux ·
- Décision implicite ·
- Abrogation ·
- Rejet ·
- Infraction
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Pénalité de retard ·
- Titre exécutoire ·
- Marches ·
- Décompte général ·
- Maire ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.